2013 QCCQ 9224, 2013 QCCQ 9224
Opinion
Caisse Desjardins de Chomedey c. Brice 2013 QCCQ 9224 JS 1418 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-02-026129-131 DATE : Le 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE CHOMEDEY Demanderesse/Intimée c. MIRLÈNE BRICE Défenderesse/Requérante et.
HENRI SANON Mis en cause/Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois (3) requêtes, soit : • Opposition présentée par Mirlène Brice au bref d'expulsion datée du 27 juin 2013; • Tierce opposition au bref d'expulsion présentée par Henri Sanon datée du 27 juin 2013 et amendée le 30 juillet 2013; • Une requête en déclaration d'abus de procédures présentée par la Caisse Desjardins de Chomedey datée du 12 juillet 2013 et amendée à l'audience pour y ajouter une demande d'exécution provisoire nonobstant appel. [ 2 ] Considérant la décision de la Régie du Logement rendue par Me Marie-Louisa Santirosi le 3 février 2013, décision qui a résilié le bail du logement sis au 51 de l'Anse-Bleue à Laval, logement occupé par Mirlène Brice; [ 3 ] Considérant que Mme Brice a présenté une requête pour permission d'appeler de la décision de la Régie du Logement ci-avant décrite dans le dossier portant le numéro 540-80-005082-133 et que cette demande pour permission d'appeler a été rejetée par l'Honorable Denis Lapierre, J.C.Q., le 16 mai 2013; [ 4 ] Considérant que Mme Brice a présenté deux requêtes en révision judiciaire devant la Cour Supérieure, la première à l'encontre de la décision de la Régie du logement du 31 mai 2013 et la deuxième à l'encontre de la décision du Juge Lapierre rendue le 16 mai 2013 qui a rejeté la demande pour permission d'appeler; [ 5 ] Considérant qu'en date de ce jour, les requêtes en révision judiciaire présentées devant la Cour supérieure sont toujours pendantes; [ 6 ] Vu l'article 834.1 du Code de procédure civile qui stipule : « Un recours exercé en vertu du présent
Titre n'opère pas sursis des procédures. Toutefois, à la demande d'une partie, un juge peut en tout temps après le dépôt de la requête accorder un tel sursis et ordonner, si nécessaire, que soient transmises sans délai au greffier les pièces du dossier qu'il détermine. De même, un juge de la Cour d'appel peut, en tout temps après le dépôt d'une inscription en appel, ordonner de surseoir à toute procédure dont l'exécution n'est pas suspendue par l'appel. » [ 7 ] Considérant que Mme Brice et M.
Sanon ont été clairement informés de cette possibilité de demander le sursis dans une lettre du 25 juin 2013 (pièce R-14) transmise par Me Gilles Brunet à Me Wilerne Bernard, avocate, qui expose clairement cette possibilité;
[ 8 ] Considérant qu'à ce jour, aucune demande de sursis n'a été présentée par Mme Brice ni par M. Sanon; [ 9 ] Considérant que le jugement de la Régie du Logement ordonnant l'éviction de Mme Brice est exécutoire; [ 10 ] Considérant que les motifs d'opposition soumis par Mme Brice et M. Sanon sont liés à un autre litige dont le Tribunal ne peut tenir compte pour les fins de trancher le présent litige.
À cet effet, le Tribunal réfère à un jugement du 16 novembre 2010 rendu par l'Honorable Benoît Emery de la Cour supérieure dans le dossier portant le numéro 540-17-004177-100, jugement rendu dans une autre instance dans lequel le Juge Emery affirme ce qui suit : « Considérant en l'espèce que M. Sanon ne peut prétendre à aucun droit sur l'immeuble face à la Caisse Populaire de Chomedey. » [ 11 ] Considérant que, dans le présent litige, le Tribunal est du même avis que l'Honorable Benoît Emery, J.C.S., M.
Sanon ne peut prétendre à aucun droit dans le présent litige fondé sur le bail du logement dont bénéficiait Mme Brice. [ 12 ] Considérant que les oppositions de Mme Brice et de M. Sanon sont mal fondées en droit et doivent être rejetées; [ 13 ] Considérant que le Tribunal ne considère pas que les oppositions faites par Mme Brice et M. Sanon sont abusives et ce, même si elles étaient vouées à l'échec dès le départ; [ 14 ] Vu l'article 547
d) du Code de procédure civile qui stipule : « 547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution: (…)
d) d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en opposition de Mme Mirlène Brice. REJETTE la requête en tierce-opposition de M. Henri Sanon. REJETTE la requête en déclaration d'abus de procédures de la Caisse Desjardins de Chomedey. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement malgré l'appel. LE TOUT, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 1 er août 2013.
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