2016 QCCQ 5199, 2016 QCCQ 5199
Opinion
Protection de la jeunesse — 161829 2016 QCCQ 5199 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000350-150, 350-41-000351-158, 350-41-000352-156 DATE : 16 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2006/[…]) Y (2005/[…]) Z (2004/[…]) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à Z, Y et X, âgées entre 11 ans pour l’aînée Z, et 9 ans pour la cadette, X.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande d’intervenir dans la prochaine année auprès de cette famille tout en maintenant les enfants auprès de leur mère. La mère et les enfants, par leurs procureurs respectifs, contestent tous les motifs de compromission. Pour ce qui est du père, il est absent et n’a pas mandaté de procureur pour le représenter. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis plus de sept ans. La mère a la garde et le père a des accès une fin de semaine sur deux. La mère reçoit, sur base volontaire, des services de la part du CLSC [1] depuis août 2011.
Plusieurs intervenantes se sont succédé pour assurer ce suivi. La dernière, madame Christine Morin, psychoéducatrice, avait comme objectif en août 2015 de travailler les habiletés sociales des enfants, développer leur confiance en elles et aider la mère à se centrer davantage sur les besoins de ses enfants. Madame Morin fait état des forces de la mère dont sa créativité, son imagination, du fait qu’elle passe du bon temps avec ses enfants, a une belle relation avec elles.
La mère est aussi, dit-on, très transparente dans le cadre de ce suivi. [ 3 ] Au rayon des difficultés pour la mère, on retrouve le fait que Z avait beaucoup de responsabilités à la maison, que la mère est impulsive, a de la difficulté à gérer ses émotions. Le suivi fait par madame Morin fut difficile à exercer avant l’arrivée de la DPJ au
dossier. Une seule rencontre mère-intervenante a eu lieu, mais cinq rencontres ont pu avoir lieu entre les filles et l’intervenante. À l’arrivée de la DPJ, la mère s’est impliquée davantage. On parle de neuf rencontres en deux mois. [ 4 ] À compter de la mi-décembre, la mère s’est aussi impliquée dans un suivi auprès d’une intervenante, suivi qui lui a permis de connaître une belle évolution. Depuis trois mois, en effet, la mère a apporté des changements significatifs sur le plan de sa routine familiale, des responsabilités attribuées à Z et elle se maintient sur ces aspects.
La mère reconnaît d’ailleurs que malgré le très grand stress causé par la DPJ dans sa vie, le sens négatif que leur présence signifiait, cela n’a amené que des changements positifs. [ 5 ] Le milieu scolaire des enfants a aussi observé, avant les fêtes, une fatigue plus importante chez Z alors qu’après les fêtes, elle semblait davantage reposée.
Par contre, on mentionne que la collaboration de la mère a toujours été acquise, et ce, en tout temps. [ 6 ] Il est vrai que la mère a traité Z trop rapidement comme si elle était une adulte, lui a délégué trop de responsabilités, qu’elle parlait beaucoup trop de ses états d’âme avec ses enfants, qu’elle s’est parfois emportée ou a pu manquer de jugement à certaines occasions, mais tout cela, la mère l’a réalisé relativement rapidement suite aux interventions de la DPJ et dans le cadre de la poursuite de ses suivis hors DPJ. [ 7 ] La mère s’est enfin mise en action.
Elle est plus calme depuis le début de prise de médication et en contrôle face à l’ensemble de ses responsabilités, et ce, dans les derniers mois, suivant la preuve présentée. [ 8 ] On pourrait bien sur exiger davantage de la mère, l’encadrer par un suivi de la DPJ pour s’assurer du maintien de ses bonnes dispositions, mais rien de cela n’est démontré, n’est nécessaire ou requis suivant la preuve présentée. [ 9 ] La présence de la DPJ dans cette famille a produit ses effets, a amené une mobilisation importante chez une mère déjà plutôt compétente et organisée et la poursuite de cette intervention n’est plus justifiée et pourrait même être contre-productive dans l’avenir suivant la perception de la mère à cet égard. [ 10 ] Par ailleurs, les motifs de compromission sur lesquels s’appuie la DPJ pour asseoir son intervention ne sont plus présents s’ils l’ont déjà été.
En effet, le Tribunal ne peut conclure qu’il a été démontré que Z a été victime de mauvais traitements psychologiques vu les demandes importantes de la mère à son égard. Bien que la mère ait pu exiger beaucoup envers Z, cela n’est plus le cas. La mère a donc pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation tel que mentionné au libellé de l’article 38
C) L.P.J. [2] [ 11 ] Il en est de même du motif de négligence sur le plan éducatif alors que la situation n’est plus actuelle, n’est plus contemporaine, que la mère a, dans le cadre de l’intervention de la DPJ dans un contexte d’évaluation, mis un terme à toute situation de compromission sur ce plan. [ 12 ] La mère a toujours des défis, mais a su faire face aux grands défis des derniers mois de bien belle façon et ses enfants en ont été les premiers bénéficiaires de ce redressement de situation. [ 13 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il n’a pas été démontré de façon prépondérante que la sécurité ou le développement est compromis suivant un des motifs prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants comme n’étant pas compromis; __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain, pour les enfants Me Richard Morin, pour la mère Monsieur A, le père /vg Date d’audience : 2016-03-16
Loading document…