2023 QCCQ 7605, 2023 QCCQ 7605
Opinion
Protection de la jeunesse — 234273 2023 QCCQ 7605 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] N° : 750-41-003265-190 DATE : 7 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice ») présente une demande en prolongation d’ordonnance concernant l’enfant âgé de 13 ans. La Directrice recommande que l’enfant soit maintenu avec l’ancien conjoint de sa grand-mère maternelle, Monsieur B et ce jusqu’à la majorité de l’enfant.
L’enfant réside avec celui-ci dans la région A. [ 2 ] La mère se déclare en accord avec le projet. [ 3 ] L’enfant souhaite également demeurer avec Monsieur B, son « papy », jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Monsieur B participe à l’audience par le biais des moyens technologiques, en compagnie de l’enfant. Il s’engage à s’occuper de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 5 ] L’enfant continue de vivre avec les impacts de ses diagnostics. Monsieur B accueille un jeune adulte qui vit aussi avec des particularités. La relation est parfois plus difficile entre les deux.
Monsieur B est ouvert à recevoir les services pour que l’enfant fonctionne bien. L’enfant a d’ailleurs débuté une évaluation en pédopsychiatrie. L’enfant et Monsieur B partagent des activités extérieures telles la pêche, et l’enfant apprécie grandement ces moments. Il dit dans ses mots être un passionné de plein-air. [ 6 ] La mère demeure stable, impliquée et présente pour l’enfant. Les contacts physiques sont moins fréquents vu la grande distance entre les milieux. Elle s’informe du développement de l’enfant et lui parle régulièrement au téléphone.
Elle fait preuve d’une grande sensibilité en acceptant que son fils s’épanouisse dans un autre milieu que le sien. [ 7 ] L’enfant restera fragile compte tenu de ses besoins et de ses particularités. Il a exprimé à son papy qu’il allait refuser les services de santé quand il sera âgé de 14 ans. Les services d’aide et Monsieur B devront accompagner l’enfant à comprendre que les différents services sont garants de son bon fonctionnement, et par le fait même, de son maintien auprès de Monsieur B. L’enfant a été hébergé en centre de réadaptation pendant une longue période.
Le but est de le maintenir dans un milieu connu, stable et normalisant le plus longtemps possible, dans le respect de ses besoins et de son meilleur intérêt. [ 8 ] La Directrice a démontré la viabilité du projet de vie. L’enfant est entouré d’un réseau d’adultes bienveillants, tant de membres de la famille que de professionnels, qui assure la réponse à ses besoins.
Le Tribunal encourage toute la famille à continuer d’accepter l’aide proposée afin que l’enfant se développe positivement. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 juin 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à Monsieur B; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que la mère et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2027. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Madame A Mère Date d’audience : 7 juin 2023
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