2013 QCCQ 7627, 2013 QCCQ 7627
Opinion
Protection de la jeunesse — 131512 2013 QCCQ 7627 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011574-126 DATE : 14 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X est issu de l'union de madame A et monsieur B, lesquels se sont séparés depuis quelques années. [ 3 ] Les parents de X ayant rencontré des problèmes personnels importants, ce dernier a dû être hébergé en dehors du milieu familial.
[ 4 ] Cependant, monsieur B ayant pris les moyens nécessaires pour corriger sa situation, le Tribunal lui confiait la garde de X de façon intérimaire et celle de Y qui faisait l'objet de mesures judiciaires de protection. [ 5 ] X vivait donc avec sa sœur en milieu familial paternel et leur évolution était plus que positive. Quant à madame A, elle avait rencontré dans le passé des problèmes de dépendance à des médicaments, problèmes qui ne sont plus présents. De plus, madame avait aussi consommé du cannabis et la cessation de cette consommation date de plusieurs mois.
Madame a rencontré des problèmes d'instabilité physique et elle a connu plusieurs lieux de résidence différents dans les dernières années. Madame demeure à Ville A dans la région A depuis plusieurs mois. Madame a aussi des problèmes de santé mentale, a eu des idées suicidaires et elle a fait des tentatives de suicide dans le passé.
Madame souffre toujours de dépression et elle est suivie par un psychiatre de façon régulière depuis plusieurs mois et selon elle, sa situation se serait stabilisée. [ 6 ] Le 20 septembre dernier, monsieur B est décédé accidentellement et considérant la situation de la mère, qui était incapable d'en prendre charge, X fut confié à la garde de madame C, la conjointe de son père, personne à qui il était fortement attaché. [ 7 ] Le 21 octobre 2012, madame C a fait une tentative de suicide et a été hospitalisée à l'Hôpital A.
Dès lors, X fut confié à monsieur D et madame E, les parents de madame C. [ 8 ] Suite au décès de son père, X fut, bien évidemment, en état de choc et vivait un grand bouleversement. Voyant que leur fille (la conjointe de monsieur
B) avait fait une tentative de suicide et connaissant l'état de détresse de X, le couple E/D se proposèrent d'en assumer la garde pour une période d'une (1) année. [ 9 ] Considérant que madame C demeure toujours fragile et que le maintien de X chez elle n'est pas possible, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié aux parents de cette dernière pour une période se terminant le 23 juin 2013. [ 10 ] Madame A a assisté à l'audience par voie de visuoconférence et, par l'intermédiaire de son procureur, elle a consenti aux conclusions recherchées. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2013 : - CONFIE l'enfant à madame E et monsieur D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les contacts entre l'enfant et madame C se déroulent selon entente entre l'intervenante sociale et cette dernière; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Nancy Gilbert pour la mère (casier #5) Date d’audience : 2013-01-14 /hp
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