2012 QCCQ 13284, 2012 QCCQ 13284
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Construction Raymond Chartrand inc. JV0524 Loi R-20 Définition du terme modification Définition de tailler la pierre 2012 QCCQ 13284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-053507-103 400-61-053508-101 DATE : 3 décembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c.
CONSTRUCTION RAYMOND CHARTRAND INC. -et- DAVID CHARTRAND Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 400-61-053507-103 Construction Raymond Chartrand inc., est accusé d'avoir: « Le ou vers le 2008-07-08 à Trois-Rivières, au 2000, boulevard des Récollets, en tant qu'employeur, a utilisé les services du salarié David Chartrand ou l'a affecté à l'exécution de travaux relatifs au métier de briqueteur-maçon, sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier délivré par la Commission ou sans bénéficier d'une exemption, contrevenant ainsi à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20 ),
article (s) 119.1(4) .» [ 2 ] Dans le dossier 400-61-053508-101 monsieur David Chartrand est accusé d'avoir: « Le ou vers le 2008-07-08 à Trois-Rivières, au 2000, boulevard des Récollets, a exécuté des travaux relatifs au métier de briqueteur-maçon, sans être titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier délivré par la Commission ou sans bénéficier d'une exemption contrevenant ainsi à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20 ),
article (s) 119.1(2) .» [ 3 ] Dans les présents dossiers, la
partie poursuivante a choisi de présenter une preuve commune et de procéder par dépôt des constats d'infraction. Elle ne fait entendre aucun témoin. Défense Témoin 1: Monsieur Raymond Chartrand [ 4 ] Il est le propriétaire de Construction Raymond Chartrand inc., et s'occupe des soumissions, de la gestion de projets, de la
signature des sous-contrats, des échéanciers et des suivis de chantiers. [ 5 ] L'entreprise détient une licence d'entrepreneurs en construction commerciale, industrielle et institutionnelle. [ 6 ] C'est seulement lors de la réception du constat d'infraction qu'il a appris l'intervention de l'inspecteur sur le chantier. [ 7 ] Dans le présent dossier au 2000, boulevard des Récollets à Trois-Rivières, il s'agissait d'un contrat de rénovation intérieure et d'agrandissement sur une
partie avant de l'immeuble, impliquant un nouvel escalier avec une
section pour un élévateur. Ces travaux étaient effectués pour le compte de La Fédération des Caisses Desjardins, qui était le donneur d'ouvrage. [ 8 ] Avant d'entreprendre l'agrandissement de l'entrée principale, des travaux préalables d'excavation et de démolition de la façade, incluant un mur de briques, ont été faits. Comme l'agrandissement était encastré, il y a également eu des travaux de structure et le mur de brique a été défait au complet. [ 9 ] La reconstruction du mur impliquait des travaux de maçonnerie, qui ont été donnés à sous-contrat, par bon de commande [1] , à Maçonnerie L. N.
Beaudoin , le 14 mai 2008. [ 10 ] Sur ce bon de commande, on retrouve diverses informations, dont: le nom du fournisseur, le nom du projet, la cotation qui vient du bureau des soumissions et les travaux à effectuer, soit: « travaux de maçonnerie », selon les plans et devis, et le prix. [ 11 ] Un deuxième document [2] , constituant une
section du devis de l'architecte Raymond Bluteau, qui est l'architecte de la Fédération, spécifie les éléments de maçonnerie en blocs de béton qui doivent être incorporés à l'offre. [ 12 ] Faisant alors référence au Complément de Rapport d'infraction général, il souligne qu'il est accusé « d'utiliser des blocs récupérés pour refaire la façade de l'édifice », alors que le document de l'architecte [3] , à la
section 2.1.1, spécifie la description technique des blocs de béton, à l'effet qu'ils doivent être « identiques aux existants » , ce qui implique des blocs neufs. [ 13 ] De plus, l'article 1.4.3 du même document, explique que les échantillons des blocs doivent être apportés à l'architecte pour approbation et conservés jusqu'à la fin des travaux. [ 14 ] Quant aux pierres enlevées lors de la démolition, elles ont été transportées en dehors de la zone de travail, 300 à 400 pieds plus loin, dans une zone clôturée, où David Chartrand devait les nettoyer pour le transport sécuritaire.
Elles ont été par la suite transférées au siège social de la Compagnie à Shawinigan, pour des fins de récupération. Elles y sont toujours d'ailleurs et ont servi à faire un plancher d'entrepôt extérieur. [ 15 ] Le témoin dépose une série de photos en liasse [4] sur lesquelles il fournit les explications suivantes: Photo 1: La
partie de l'agrandissement en cause; Photo 2: Idem, en vue agrandie, démontre la différence de coloration des briques, due au fait qu'il s'agit de nouveaux blocs; Photo 3: Vue rapprochée des nouveaux blocs; Photos 4 et 5: Même chose, mais d'un angle différent, laissant voir les nervures sur les anciens blocs, alors que les nouveaux sont à face éclatée; Photo 6: Une palette de nouveaux blocs; Photo 7: Vue rapprochée d'un nouveau bloc à face éclatée; Photo 8: Vue rapprochée d'un ancien bloc avec les rainures; Photo 9: Vue rapprochée d'un nouveau et ancien bloc, un à côté de l'autre.
Contre-interrogatoire [ 16 ] Le témoin précise que les travaux ont duré environ un an et que l'ensemble du projet était d'une valeur de 5 000 000 $. Il évalue la superficie du projet à environ 10 000' 2 . [ 17 ] Il a utilisé environ quatre, cinq employés pour Construction Raymond Chartrand . Par contre, il y avait de nombreux sous- traitants en système intérieur, plomberie et ventilation. Témoin 2 : Monsieur David Chartrand [ 18 ] Lors des évènements, il travaillait pour Construction Raymond Chartrand à
titre de menuisier et ses supérieurs immédiats étaient Raymond Chartrand et René Turcotte. [ 19 ] Lors de sa visite, l'inspecteur lui a demandé son nom, ses cartes de compétence et ce qu'il faisait, ce à quoi il a répondu qu'il nettoyait la brique récupérée de la démolition. L'inspecteur lui aurait alors mentionné que ce travail devrait être fait par un maçon. [ 20 ] Mais selon le témoin, l'inspecteur aurait présumé dans son rapport, que les briques étaient nettoyées pour être réutilisées alors que sa tâche était de nettoyer les briques pour en effectuer un transport sécuritaire à l'entrepôt. Contre-interrogatoire
[ 21 ] Le témoin précise que lors de l'événement, il possédait une carte d'apprenti charpentier menuisier et qu'il utilisait un ciseau à froid, parce que ce ciseau possède une poignée et que ça évite des blessures. Le ciseau à froid est également plus épais et plus dur qu'un ciseau à bois, qui serait inutilisable sur des pierres. [ 22 ] Cette tâche, qui a duré environ trois, quatre heures, consistait à enlever le mortier après les briques.
Prétentions des parties défenderesses [ 23 ] En fonction des infractions reprochées aux deux défendeurs, la question est de savoir s'il s'agit de travaux de construction assujettis ? [ 24 ] La preuve de la poursuivante se résume au dépôt de constats d'infraction, relatant ce que l'inspecteur aurait constaté le 8 juillet lors de sa visite sur le chantier. [ 25 ] Or, selon sa prétention, l'inspecteur en serait arrivé à une conclusion hâtive et fausse, à l'effet que les briques seraient réutilisées dans le bâtiment. [ 26 ] Le devis de l'architecte démontre que la
partie démolie devait être refaite avec de nouvelles briques, qui ressemblaient aux précédentes, mais sans les rayures. [ 27 ] Comme sa prétention est qu'il ne s'agit pas de travaux assujettis, David Chartrand n'avait donc pas besoin de carte de briqueteur-maçon pour effectuer ce travail. [ 28 ] En vertu de l'article 1 f de la Loi [5] , la démolition fait
partie des travaux assujettis et le nettoyage des pierres provenant de la démolition, pouvait être exécuté dans un contexte dit de construction, car les travaux avaient lieu en même temps. [ 29 ] Par contre, pour assujettir l'activité, il faut que cette activité soit pour des fins de construction, donc pour l'ouvrage en tant que tel.
Ce n'est donc pas parce qu'une activité ou le travail accompli par un travailleur de la construction est fait sur un chantier ou à proximité, qu'il doit nécessairement être considéré comme des travaux de construction. [ 30 ] Alors la question est la suivante: « À quelle fin les briques allaient-elles être réutilisées après le nettoyage ? »
La preuve démontre que les briques n'ont pas été réutilisées dans le bâtiment de la Caisse populaire et que leur nettoyage se faisait pour des raisons sécuritaires. [ 31 ] Donc, le fait de nettoyer des pierres provenant de la démolition, ne peut être considéré comme des travaux de construction, si les pierres ne sont pas réutilisées dans l'ouvrage. [ 32 ] S'appuyant sur la décision du Commissaire Gaul dans 2959-0957 Québec inc. [6] , elle soumet que les travaux dans le présent dossier, soit de nettoyer les pierres, ce qui constituait la première tâche de David Chartrand, ne sont pas en continuité et en lien avec les travaux de construction et conséquemment, non assujettis.
Prétentions de la
partie poursuivante [ 33 ] Elle souligne d'abord que la loi a trois objets, tel qu'il apparaît dans son
titre et citant la décision dans Ébenisterie Louiseville , [7] « que le sens d'une disposition législative doit être déterminé par l'étude non seulement des termes mêmes d'un paragraphe mais de l'ensemble de la loi et de son objet. » [8] [ 34 ]
La définition de construction a une portée très large et selon sa prétention, il s'agit alors d'un travail de « modification » exécuté sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'œuvre. [ 35 ] Citant de nouveau Ébenisterie Louiseville , [9] le poursuivant ajoute que la loi englobe tous les travaux connexes, similaires et accessoires à celle-ci. [ 36 ] Un mur a été défait et pour des raisons de sécurité, le défendeur David Chartrand, avec un ciseau spécial qu'il n'utilise pas normalement dans sa formation, enlève le mortier après les pierres.
Il s'agit donc de la même chaîne d'évènements. [ 37 ] Selon l'article 18 a [10] c'est donc une tâche qui relève du briqueteur-maçon: Briqueteur-maçon: le terme « briqueteur-maçon » désigne toute personne qui fait:
a) la taille, le sciage, la pose avec du mortier, du ciment ou autre adhésif quelconque, ainsi que le tirage des joints, des pièces de maçonnerie suivantes: i. briques, pierres naturelles ou artificielles; … [ 38 ] Il s'agirait alors d'un travail connexe, à la démolition du mur. [ 39 ] Concernant la finalité de ce qui adviendra avec le produit du travail de David Chartrand, c'est la loi qui régit les rapports de travail, le champ d'exercice de chacun et non pas les intentions de l'entrepreneur. [ 40 ] Le défendeur David Chartrand, en tant qu'apprenti charpentier menuisier, selon l'article 14 de la loi [11] , ne pouvait faire autre chose que les tâches qui font
partie de son champ de compétence d'apprenti et ce qu'il faisait, relevait plutôt de la tâche de briqueteur- maçon.
[ 41 ] Les tâches de charpentier menuisier, qui consistent à faire du coffrage, de la pose de portes et fenêtres, du parquetage, de la pose de revêtement préfabriqué, de la pose d'armoires, de plancher de gypse, de pilotis, ne correspondent pas à la tâche d'utiliser un marteau, avec un ciseau particulier pour défaire du mortier.
Donc, la tâche qu'il accomplissait, en était une réservée au briqueteur-maçon. [ 42 ] Sur la notion « à pied d'œuvre », il cite la décision du juge Bonin dans Fournier [12] : [26] Néanmoins, le Tribunal partage le point de vue que la notion « à pied d’œuvre » ne peut se ramener à une distance précise et déterminée. L’expression « à pied d’œuvre » est cependant suffisamment précise pour qu’un tribunal l’examine suivant les circonstances.
Ainsi, si des matériaux sont apportés à pied d’œuvre de la construction d’une résidence, la proximité sera nécessairement plus immédiate que si des ouvriers construisant une route et s’alimentent en agrégats dans un banc de gravier à pied d’œuvre du chantier. En l’espèce, le banc de gravier se situe à 400 mètres de la route, laquelle est en réfection sur un tronçon de 15 kilomètres.
Le Tribunal n’a aucun doute que ce banc de gravier se situe à pied d’œuvre. [27] Le juge Richard Côté a conclu au même effet, dans une décision où le banc de gravier se situait à 500 mètres de la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égouts.
Le Tribunal a alors considéré l’importance des travaux en cause. [13] [ 43 ] Faisant le lien avec la présente affaire, dans lequel la distance est plutôt de l'ordre de 300 à 400 pieds et l'importance des travaux d'une durée d'un an, d'une valeur de cinq millions 5 000 000 $ et d'une superficie de 10 000 pieds, il en conclut que les travaux se sont faits directement sur le chantier ou un peu plus loin, à pied d'œuvre. Réplique de la
partie défenderesse [ 44 ] Elle ajoute l'importance du lien à établir entre finalité et accessoire et soumet que dans le cas présent, la tâche qu'effectuait le défendeur, n'était pas accessoire aux travaux de démolition du mur. [ 45 ] Pour la
partie défenderesse, l'élément fondamental à déterminer, est de savoir si les travaux étaient ou non assujettis et pour ce faire, il faut se centrer sur ce qui a été vu et constaté par l'inspecteur, soit que le défendeur nettoyait des pierres. La législation pertinente:
CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient: «construction»: les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol; 119.1.
Commet une infraction et est passible d'une amende de 209 $ à 417 $ dans le cas d'un individu et de 834 $ à 1 669 $ dans le cas de toute autre personne: 1°… 2° … 3° … 4° quiconque utilise les services d'un salarié ou l'affecte à l'exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d'un certificat de compétence-compagnon ou d'un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu'il bénéficie d'une exemption ou sans qu'il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d'exemption; 119.1.
Commet une infraction et est passible d'une amende de 209 $ à 417 $ dans le cas d'un individu et de 834 $ à 1 669 $ dans le cas de toute autre personne: 1° …
2° quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d'un certificat de compétence-compagnon ou d'un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d'une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d'exemption; [14] 18. Briqueteur-maçon: Le terme «briqueteur-maçon» désigne toute personne qui fait:
a) la taille, le sciage, la pose avec du mortier, du ciment ou autre adhésif quelconque, ainsi que le tirage des joints des pièces de maçonnerie suivantes: i. briques, pierres naturelles ou artificielles; [15] Analyse et décision [ 46 ] La preuve de la
partie poursuivante repose sur le Constat d'infraction de l'inspecteur, ce denier n'ayant pas témoigné. [ 47 ] Dans son Rapport d'infraction général, l'inspecteur relate ce qu'il a constaté, et je cite: « Monsieur David Chartrand utilisait un marteau et des ciseaux à ciment pour nettoyer les pierres récupérées de la démolition du mur nord de ce bâtiment administratif.
Il enlevait le mortier de ces briques qui seront réutilisées lors du remplacement des fenêtres et de la réfection du mur. » (Nos soulignés) [ 48 ] David Chartrand est alors accusé « d'avoir exécuté des travaux relatifs au métier de briqueteur-maçon, sans être titulaire du certificat de compétence. » [ 49 ] Quant à Raymond Chartrand, ce dernier « aurait utilisé les services du salarié David Chartrand ou l'a affecté à l'exécution de travaux relatifs au métier de briqueteur-maçon, sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier. » [ 50 ] Dans les deux dossiers, il s'agit donc de travaux exécutés, relatifs au métier de briqueteur-maçon et ce, sans certificat de compétence approprié. [ 51 ] Le Tribunal ne peut ajouter, suppléer ou interpréter les propos de l'inspecteur.
Il doit composer avec la preuve déposée, complète ou incomplète. [ 52 ] Premièrement, le Tribunal constate que, concernant la réutilisation des pierres, l'inspecteur a présumé et conclu prématurément, erronément et sans aucune preuve, de la suite des évènements. Sur quoi s'est-il appuyé pour en conclure que ces briques « seront réutilisées lors du remplacement des fenêtres et de la réfection du mur. » ?
Il y a absence totale de preuve sur cet élément. [ 53 ] De plus, les photos déposées en preuve, démontrent sans équivoque que les anciennes pierres ont bel et bien été remplacées par de nouvelles qui, même si elles sont semblables, comportent des différences notables.
Cette preuve n'a pas été contredite. [ 54 ] Deuxièmement, ce que l'inspecteur relate dans son rapport, selon ses constatations sur les lieux, est sans équivoque: « le défendeur nettoyait les pierres récupérées . » (Notre souligné) [ 55 ] On ne peut tout de même pas en faire dire plus à l'inspecteur que ce qu'il a constaté et écrit dans son rapport. [ 56 ] Ceci étant, la question est donc de savoir si ce que faisait David Chartrand, soit: « nettoyer des pierres récupérées », constitue des travaux assujettis à la Loi ? [ 57 ] En fonction des prétentions des parties, les éléments suivants seraient à décider: 1- Est-ce que ce sont des travaux assujettis, et qui de plus relèvent du métier de briqueteur-maçon ? 2- S'agit-il de nettoyage ou de taillage de pierres ? 3- La finalité du travail soit la « réutilisation ou la récupération des pierres », est-elle une tâche connexe ou similaire ? 4- Est-ce que les travaux ont été effectués à pied d'œuvre ou non ? [ 58 ] Il n'est pas contesté que la
partie des travaux consistant en la démolition du mur, fait
partie de la définition de « construction ». [16] Par contre, « nettoyer des pierres » ne fait pas
partie des activités qui y sont mentionnées.
[ 59 ] Le poursuivant soumet qu'il s'agit d'une activité de « modification » , faisant alors
partie de la définition de « construction », de l'article 1 f de la Loi. [ 60 ] De façon générale, chaque activité mentionnée à la définition de « construction », peut « englober », « comprendre », l'exercice de plusieurs opérations. [17] [ 61 ] La Loi ne définit pas le terme « modification » et aucune jurisprudence n'a été déposée en ce sens par le poursuivant.
Pourtant, ce terme a été défini dans plusieurs décisions. [ 62 ] Mon collègue Benoît, a répertorié dans Beaulieu [18] , certaines décisions dans lesquelles ce terme a été utilisé et défini. [ 63 ] Citant le juge Bossé, dans Hervé Pomerleau [19] , celui-ci adopte la définition suivante: Modification: Le terme « modification » a la signification courante générale de « changement qui n'affecte pas l'essence de ce qui change. » [ 64 ] Citant également le Commissaire Miron dans Lizotte Inc [20] , ce dernier en offre une définition plus libérale en y insérant une notion de plus value: Modification: Le Petit Robert, Éd. 1982, p.1213, changement qui n'affecte pas l'essence de ce qui change, modification en mieux (amélioration). [ 65 ] Ma collègue Dionne, dans Lavoie [21] , une décision plus récente, reprend cette même définition, utilisée également dans 3102- 3369 Québec inc. [22] . [ 66 ] D'ailleurs, Le Petit Robert 2006 , en donne encore la même définition. [ 67 ] Force est donc de constater que cette activité de construction sur laquelle s'appuient les prétentions de la
partie poursuivante, implique deux conditions: tout d'abord un changement qui, en deuxième lieu, n'affecte pas l'essence de ce qui est modifié . À défaut de respecter ces conditions, il ne s'agit pas d'une « modification » à
titre d'activité de construction et donc, non assujetti à la Loi. [ 68 ] Mais pour savoir si ce que faisait David Chartrand est de l'ordre d'une « modification », il faut analyser les gestes posés. [ 69 ] La preuve démontre que le défendeur David Chartrand, lors de la visite de l'inspecteur, effectuait comme seule et unique tâche, le nettoyage de pierres découlant de la démolition.
Le but du nettoyage, était de maximiser la sécurité des travailleurs lors du transport des pierres qui devaient être récupérées. [ 70 ] De son côté, le poursuivant a insisté en plaidoirie, sur le fait que le défendeur David Chartrand « taillait la pierre [23] », ce qui est une tâche relevant du briqueteur-maçon. [ 71 ] Par contre, cet élément n'est pas du tout appuyé par la preuve. Au contraire, tant le défendeur que le Rapport d'infraction mentionnent « qu'il nettoyait la pierre . »
Alors, qu'en est-il vraiment et peut-il y avoir confusion entre ces deux actions ? [ 72 ] Le Petit Robert [24] nous offre une définition du verbe tailler: 2.
Couper, travailler (une matière, un objet) avec un instrument tranchant, de manière à lui donner une forme déterminée. - Tailler qqch en pointe, en biseau - Tailler une pièce de bois - Tailler la pierre. (Notre soulignement) [ 73 ] Même si David Chartrand travaillait la pierre avec un objet tranchant, il est évident pour le Tribunal, que ce qu'il faisait sur les pierres n'était pas dans le but de leur donner une forme déterminée et la preuve non contredite et corroborée par le rapport de l'inspecteur, est à l'effet qu'il nettoyait les pierres pour leur enlever le surplus de mortier. [ 74 ] Les pierres avaient, avant cette action, leur forme propre et l'ont conservé après qu'elles aient été nettoyées de leur surplus de mortier.
Aucune preuve n'a été faite concernant un changement dans la forme des pierres ou dans leur essence suite au travail du défendeur, changement qui pourrait correspondre à la notion de « tailler » et à la définition de « modification ». [ 75 ] Donc, la preuve n'a pas démontré que le nettoyage des pierres entraînait un changement à ces pierres. En fait, rien n'a été ajouté ou enlevé à la brique d'origine, pouvant constituer un changement.
Et en plus, leur essence n'en a pas été modifiée. [ 76 ] Comme il ne s'agit pas de « modification » au sens de la définition de construction de l'article 1 f de la Loi, ces travaux ne sont pas assujettis à la Loi. [ 77 ] Conséquemment, le défendeur David Chartrand, n'avait pas à être titulaire du certificat de compétence correspondant au métier de briqueteur-maçon. [ 78 ] Suivant ces conclusions, le Tribunal ne juge pas utile de se prononcer sur les autres questions soulevées. [ 79 ] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le Tribunal en conclut que la
partie poursuivante ne s'est pas déchargée de son
fardeau de preuve à l'effet qu'il s'agissait de travaux assujettis. [ 80 ] Le défendeur David Chartrand, n'avait pas besoin de certificat de compétence de briqueteur-maçon et Construction Raymond Chartrand, n'a pas affecté David Chartrand à une tâche nécessitant un certificat de compétence de briqueteur-maçon. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 81 ] Dans le dossier 400-61-053507-103, Construction Raymond Chartrand inc.: [ 82 ] DÉCLARE, la
partie défenderesse non coupable de l'infraction reprochée. [ 83 ] Dans le dossier 400-61-053508-101, monsieur David Chartrand : [ 84 ] DÉCLARE, le défendeur non coupable de l'infraction reprochée. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Pierre-Alexandre Krupa Procureur de la
partie poursuivante Me Jennifer Doyle Procureure des parties défenderesses Date d’audience : 18 avril 2012
Loading document…