2022 QCCQ 866, 2022 QCCQ 866
Opinion
Droit de la famille — 22372 2022 QCCQ 866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000115-227 DATE : 24 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Mère - Demanderesse et B Père - Défendeur et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Mise-en-cause et X, née le [...] 2008 Adolescente mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE GARDE (Art. 37, al. 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de X (14 ans) depuis 2019, en raison d’un problème de toxicomanie du père, ainsi que des allégations de nature sexuelle par le père à l’endroit de l’adolescente. [ 2 ] Le 16 juillet 2019, le juge Valmont Beaulieu confie l’adolescente à sa mère et ordonne des contacts supervisés entre le père et sa fille, selon le désir de celle-ci. [ 3 ] Le 3 juillet 2020, le Tribunal prolonge cette ordonnance et maintient l’adolescente auprès de sa mère. [ 4 ] Depuis, la Directrice soutient que l’adolescente évolue positivement auprès de sa mère et cette dernière répond à l’ensemble de ses besoins. [ 5 ] L’adolescente n’a pas de contacts avec son père, et ce, depuis plus de deux.
Elle ne souhaite pas en avoir pour le moment. [ 6 ] Quant au père, il a complété un suivi en lien avec sa consommation et a commencé un suivi en lien avec les abus sexuels. [ 7 ] En conséquence, la Directrice demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2020. [ 8 ] Parallèlement, la mère demande au Tribunal de lui octroyer la garde de sa fille. Elle soutient que l’adolescente se développe positivement auprès d’elle.
Elle ajoute qu’elle est en mesure de subvenir à l’ensemble des besoins de sa fille. [ 9 ] Le père et la Directrice sont en accord avec la demande de garde formulée par la mère. [ 10 ] Toutes les parties sont en accord que si le Tribunal octroie la garde de l’adolescente à la mère, il y a lieu de conclure dans la demande en prolongation que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis. [ 11 ] La juridiction du Tribunal est admise. [ 12 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt véritable de l’adolescente de confier sa garde à sa mère et de permettre des contacts avec le père tel que le propose la demande. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONFIE la garde de l’adolescente à la mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente soient supervisés par madame C, cousine de l’adolescente, tout en respectant le désir de l’adolescente. Advenant qu’il soit impossible pour madame C de superviser les contacts, ils seront déterminés selon entente entre les parties, tout en respectant le désir de l’adolescente; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ NADINE PICHE, J.C.Q.
M e Arianne Ouellette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescente M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Sophie Cadieux Procureur du père Dates d’audience : 24 février 2022
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