2013 QCCQ 9784, 2013 QCCQ 9784
Opinion
Protection de la jeunesse — 132731 2013 QCCQ 9784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000540-120 DATE : 11 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A , district A , […] Requérant -et- X, résidant au [...] à Ville A , district A , [...] Enfant-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville A , district A , [...] Mère-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 & 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d'une décision rendue par le Tribunal le 11 avril 2012, concernant X , née le […] 2007. Par cette décision, le Tribunal confiait X à sa tante, B , pour une période de neuf mois. Des services d'aide pour une période de 18 mois devaient être dispensés à l'enfant et à sa mère. La mère s'engageait notamment à ne plus être sous l'effet de drogues en présence de l'enfant et à poursuivre ses rencontres auprès des N.A. et A.A. [ 2 ] À l'audition, l'enfant et la mère sont présentes et représentées par leur avocate respective.
Il n'y a pas de contestation puisque les parties admettent que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et elles consentent à ce que X soit de nouveau confiée à sa tante, cette fois pour une période d'un an.
La mère admet la majorité des allégations contenues à la requête du requérant, mais désire néanmoins souligner les efforts consentis à s'affranchir de sa dépendance à la drogue. [ 3 ] Il importe de rappeler que l'ordonnance précédemment rendue avait pour but de fournir une certaine stabilité à X tout en permettant à la mère d'identifier franchement les causes de sa dépendance aux opiacés afin de maintenir la sobriété nécessaire à son rôle de mère. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère est déménagée à Ville A et fréquente toujours M. C qui serait en démarche d'abstinence.
La mère a fait des efforts pour aller chercher l'aide nécessaire à sa situation personnelle. Elle bénéficie d'un suivi externe au Centre A de même que du soutien offert par les réunions N.A. et A.A. Depuis son déménagement à Ville A , elle peut également compter sur un réseau social plus aidant. Elle étudie également au Cégep A . [ 5 ] Par ailleurs, sa fragilité face à la consommation de drogue demeure présente. En effet, en juin 2012 la mère connaît une rechute en consommant de la cocaïne, ce qui déclenche chez elle une psychose toxique.
Durant cet épisode, la mère se jette par une fenêtre ce qui mène à son hospitalisation à Ville A. Quelques semaines plus tard, la mère consomme de nouveau de la cocaïne quelques minutes avant une visite prévue avec sa fille. Elle a toutefois l'honnêteté d'avouer à la tante de X le motif véritable de l'annulation de sa visite. En septembre 2012, la mère admet avoir consommé un comprimé d'opiacé en compagnie de son conjoint, M. C . [ 6 ] En octobre 2012, le requérant travaille de façon étroite avec l'intervenante du Centre A chargée du suivi de la mère.
L'intervenante est d'avis que la mère s'investit pleinement dans son suivi et qu'elle accepte volontiers les conseils prodigués. Estimant que la mère a suffisamment évolué pour assumer son rôle parental, en novembre 2012, on amorce la réintégration progressive de l'enfant chez sa mère. [ 7 ]
Malgré un soutien étroit de la part du requérant, tous reconnaissent que la réintégration n'a pas réussi. Bref, la mère éprouve de
la difficulté à respecter l'horaire convenu pour la réinsertion, omet de participer à une entrevue téléphonique préalablement planifiée et omet même de remettre au requérant sa fiche d'assiduité aux réunions N.A. et A.A. À une autre occasion, elle va chercher sa fille alors qu'elle se trouve dans un état inacceptable. [ 8 ] Durant cette période perturbée, l'enfant se confie à sa tante de même qu'à son enseignante et leur exprime son malaise et la crainte qu'elle a éprouvés lors de la dernière visite chez sa mère. Elle rapporte que l'appartement de sa mère était malpropre, jonché de bouteilles d'alcool.
Elle a également été témoin de disputes entre sa mère et son conjoint. De plus, la mère aurait demandé à l'enfant de ne pas parler à sa tante B ainsi qu'au requérant de la présence de M. C , de crainte de ne plus pouvoir la revoir. [ 9 ] Un constat subsiste : la mère demeure vulnérable en regard de la consommation de drogue et la réintégration de sa fille chez elle semble difficile à gérer. Par ailleurs, à l'instar du requérant, le Tribunal considère que les embûches rencontrées en cours de réintégration n'effacent pas les efforts louables consentis par la mère pour se prendre en main.
Le Tribunal prend note du cheminement parcouru jusqu'ici par la mère et se réjouit d'apprendre que celle-ci a identifié les raisons de son mal-être qui la poussent à consommer. [ 10 ] Le Tribunal constate également la franchise de la mère quant à ses rechutes. Toutefois, sa tentative de prendre sa fille à
partie au sujet de la présence de M. C est malheureuse en ce sens qu'elle oblige sa fille à choisir entre révéler la vérité et risquer de ne plus voir sa mère ou simplement de mentir ou taire ses sentiments. [ 11 ] D'autre part, le Tribunal réitère à la mère sa suggestion de réfléchir à sa relation amoureuse avec M. C . La preuve révèle que M me A était en présence de M. C lors de chacune de ses rechutes. La présence de cet homme semble compromettre les efforts de la mère à s'affranchir de sa dépendance à la drogue.
La prolongation de l'ordonnance précédemment rendue s'avère nécessaire afin d'offrir un milieu de vie stable à X . Le Tribunal constate que la tante, M me B , réussit non seulement à sécuriser X , mais à établir une relation avec la mère qui est de nature à aider cette dernière à surmonter ses difficultés. [ 12 ] Enfin, la mère est encouragée à poursuivre son cheminement personnel, tout en sachant que la prochaine année sera déterminante.
En effet, la loi privilégie pour une période définie une aide accrue à la mère pour que celle-ci puisse assumer adéquatement son rôle parental à défaut de quoi une alternative devra être envisagée pour assurer à X des conditions de vie plus permanentes et durables. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X , née le […] , sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE que X soit confiée à sa tante, M me B pour une période de douze mois; [ 17 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalle régulier chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire par de l'évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa mère, et ce, pour une période de 24 mois; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés, tout en étant supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 21 ] ORDONNE que la mère subisse une nouvelle évaluation en toxicomanie et qu'elle participe activement à un suivi en toxicomanie au Centre A ou à tout autre établissement offrant le service à l'interne tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; [ 22 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi médical; [ 23 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi psychologique; [ 24 ] ORDONNE qu'en présence de l'enfant, la mère soit sobre, qu'elle n'ait aucune drogue en sa possession et qu'elle ne soit pas en présence de tiers peu recommandables; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant ne soit pas en contact avec M.
C ; [ 26 ] AUTORISE les professionnels impliqués dans la situation de la famille d'échanger toute information visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution du présent jugement; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Peggy Warolin Procureure pour l'enfant M e Geneviève Apollon Aide juridique A Procureure pour la mère Date d’audience : 15 janvier 2013
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