2020 QCCQ 10697, 2020 QCCQ 10697
Opinion
Protection de la jeunesse — 207548 2020 QCCQ 10697 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT […] « Youth Division »
N° : 525-41-034502-187 DATE : October 27, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2018 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est une petite fille de 27 mois d’origine […], elle vit auprès de sa famille d’accueil actuelle depuis 15 mois. [ 2 ] Elle évolue positivement auprès de ses pères d’accueil. Elle a réponse à l’ensemble de ses besoins et son développement est bon. Un lien d’attachement significatif est créé entre eux. [ 3 ] Plusieurs tentatives vaines ont été faites afin de trouver une famille au sein de la communauté A.
La mère voudrait que l’enfant puisse grandir au sein de sa communauté. On lui a demandé de fournir des ressources possibles. Dans un premier temps, elle a parlé de son cousin, mais n’a jamais fourni les informations nécessaires afin de pouvoir le contacter. Récemment, elle a proposé sa sœur, des démarches ont été faites pour rencontrer la tante maternelle, toutefois, à ce jour, la tante n’a pas donné de suite aux diverses rencontres proposées. [ 4 ] Les parents d’accueil sont très sensibles à l’importance de l’héritage culturel de la petite.
Ils sont proactifs à répondre à ses besoins culturels et respectent scrupuleusement le plan culturel élaboré pour l’enfant. Ils veulent s’impliquer à long terme dans la vie de l’enfant. [ 5 ] La mère demeure aux prises avec les mêmes difficultés. Elle vit de l’instabilité domiciliaire, n’a pas entrepris de démarches afin de résorber ses problèmes de consommation et maintient des relations conjugales nocives. [ 6 ] Sa collaboration est difficile, elle est instable dans ses contacts relativement au suivi social. [ 7 ] Elle n’a pas vu l’enfant depuis plus de 18 mois.
Toutefois, les parents d’accueil ont ouvert une page "Facebook" exclusivement pour la mère. Ils y affichent des photos et des vidéos de l’enfant. La mère la consulte occasionnellement. [ 8 ] Les délais de placement sont largement dépassés. L’enfant a été confiée à sa grand-mère maternelle pour une première fois, au
mois d’août 2018, dans l’objectif de trouver une famille d’accueil culturellement compatible. L’enfant a vécu plusieurs déplacements. Elle vit de la stabilité depuis le mois de juillet 2019 dans sa famille d’accueil actuelle, un lien significatif s’est créé. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger son ordonnance rendue le 25 février 2020. [ 10 ] Plus spécifiquement, elle demande une ordonnance visant la continuité et la stabilité des soins et des conditions de vie de X.
Elle demande que l’enfant soit maintenue dans son milieu actuel et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’à la majorité de l’enfant le […] 2036. [ 11 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 12 ] La mère, absente lors de l’audience, indique, par la voix de l’intervenante, souhaiter que l’enfant soit confié à une famille au sein de sa communauté.
QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Les délais de placement étant atteints, la preuve prépondérante démontre-t-elle que l’intérêt de l’enfant milite pour qu’elle soit confiée à long terme dans sa famille d’accueil actuelle prenant en considération que cette famille d’accueil n'est pas un membre de la famille élargie de l’enfant, de sa communauté ou de la nation de l’enfant? PREUVE, ANALYSE ET DÉCISION Projet de vie de l’enfant [ 14 ] L’ensemble des décisions que le Tribunal rend, doit l’être en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant, de son âge, de son développement et de sa situation personnelle.
Elles doivent favoriser le maintien de l’enfant auprès de ses parents si la situation le permet.
Lorsqu’un retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision que doit prendre le Tribunal doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens. [1] Dans la situation d’un enfant autochtone, le Tribunal doit, dans la mesure du possible, confier l’enfant dans un milieu de vie substitut, en mesure de préserver son identité culturelle, en privilégiant un membre de la famille élargie, de la communauté ou de la nation de l’enfant. [ 15 ] L’intérêt de l’enfant doit s’évaluer sous l’angle de l’enfant.
L’honorable Lanthier [2] , dans une décision récente, répertorie les critères élaborés par la Cour Suprême afin de guider les Tribunaux dans leur évaluation de l’intérêt de l’enfant : À propos de l’intérêt de l’enfant, plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada contribuent à guider les tribunaux de première instance.
Retenons ce qui suit : 1) Le bien-être de l’enfant doit l’emporter, y compris après considération des demandes des parents. [3] 2) L’intérêt de l’enfant et l’absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. [4] 3) Dans l’examen de la question de l’intérêt véritable de l’enfant, l’attachement psychologique de l’enfant à sa famille d’accueil est … le facteur le plus important. [5] 4) La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non des parents. [6] 5) La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat … si l’enfant est dûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. [7] 6) Les dispositions légales traitant de l’intérêt de l’enfant ont pour objectif d’éviter que l’enfant ne subisse un préjudice, en mettant l’accent à priori plutôt qu’à postériori. [8] [ 16 ] Dans l’analyse du présent dossier, le Tribunal doit se référer aux dispositions prévues à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , qui prévoit que lorsque le Tribunal ordonne une mesure d’hébergement auprès d’une famille d’accueil, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder 12 mois si l’enfant a moins de 2 ans au moment du prononcé de la première ordonnance. [ 17 ] À l’expiration de ce délai, lorsque la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, le Tribunal doit rendre une ordonnance permanente qui tend à assurer la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant.
Il est possible de passer outre ces délais si un retour dans le milieu familial est possible à court terme ou que l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore s’il estime que des motifs sérieux ne le permettent pas. [ 18 ] Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, balisé par des conditions précises. La jurisprudence [9] [10] est unanime, il ne s’agit pas d’un automatisme qui s’applique du simple passage du temps. Le juge doit s’assurer que le projet de vie présenté est viable, stable et dans l’intérêt de l’enfant, le tout, en conformité avec l’esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les délais maximaux de placement [ 19 ] Dans la situation qui nous occupe, la première fois que l’enfant a été confiée, elle était âgée d’à peine 1 mois. Elle a intégré sa famille d’accueil actuelle à l’âge de 11 mois. [ 20 ] L’enfant est aujourd’hui âgée de 27 mois. Elle a grandi auprès de sa famille d’accueil actuelle depuis 15 mois, soit la majeure
partie de sa vie. Les délais maximaux de placement sont donc largement dépassés.
Retour imminent dans le milieu familial [ 21 ] Le Tribunal estime que les progrès de la mère en lien avec ses difficultés personnelles sont bien minces. Les difficultés au niveau de la consommation, de l’instabilité domiciliaire et de la violence conjugale de la mère demeurent bien présentes. Aucune démarche concrète n’est entamée au niveau d’une thérapie. [ 22 ] La mère est peu assidue au plan du suivi social et n’a pas eu de contact avec l’enfant depuis le mois d’avril 2019. [ 23 ] Le Tribunal estime qu’un retour à court ou moyen terme de l’enfant auprès de sa mère est irréaliste.
Préserver l’identité culturelle [ 24 ] Lors de la dernière audience, l’enfant est confié à sa famille d’accueil actuelle. [ 25 ] Depuis son premier placement en août 2018, plusieurs tentatives ont été faites dans le but de trouver une famille d’accueil de la culture de l’enfant. [ 26 ] Dans un premier temps, l’enfant a été confié à sa grand-mère maternelle. Des démarches dans le but de procéder à l’adoption culturelle ont été entreprises. La mère a toutefois retiré son consentement.
Par la suite, à deux (2) occasions, l’enfant a été retourné chez sa grand-mère maternelle, mais en raison de conflits importants entre la mère et la grand-mère, l’enfant a dû être confiée dans des familles d’accueil en urgence. [ 27 ] Par la suite, les recherches par les services sociaux se sont poursuivies afin de trouver une ressource culturellement compatible pour l’enfant, le tout sans succès. [ 28 ] La mère a été sollicitée pour aider à trouver une famille d’accueil de proximité. La mère a, dans un premier temps, suggéré son cousin, sans donner d’informations suffisantes afin d’entrer en contact avec lui.
Elle a par la suite indiqué ne plus vouloir proposer cette ressource. [ 29 ] Elle a récemment suggéré sa sœur. Depuis le mois d’août 2020, la Directrice a activement tenté de rencontrer cette dame, toujours sans succès. [ 30 ] Entre temps, l’enfant est confiée à ses pères d’accueil actuels. Elle vit auprès d’eux depuis plus d’un (1) an soit la moitié de sa courte vie. Elle a développé auprès d’eux un lien significatif. Elle se réfère à eux pour l’ensemble de ses besoins. [ 31 ] Les parents d’accueil sont très sensibles au bagage culturel de l’enfant.
Ils sont déterminés et ouverts à s’assurer de la préservation de l’identité culturelle de la petite. Ils s’inscrivent activement dans un plan culturel qu’ils ont élaboré. [ 32 ] Le Tribunal estime que la famille d’accueil proposée est en mesure de préserver l’identité culturelle de l’enfant. L’intérêt de l’enfant et viabilité du projet de vie proposé [ 33 ] L’enfant a développé des liens significatifs avec sa famille d’accueil auprès de qui elle vit depuis plus d’un (1) an.
Elle s’y développe bien et cette dernière est prête à s’investir à long terme dans la vie de l’enfant. [ 34 ] L’enfant est attachée à ses pères psychologiques, elle s’est ancrée dans son nouveau milieu de vie et briser cet attachement aurait des conséquences dévastatrices pour l’enfant. [ 35 ] Les pères d’accueil sont sensibles au bagage culturel de l’enfant et sont prêts à s’assurer qu’il continue à y être sensibilisé et exposé. [ 36 ] La famille d’accueil est ouverte à ce que la mère puisse maintenir un certain lien avec l’enfant.
Le Tribunal réfère particulièrement à la création de la page « Facebook » au bénéfice de la mère. [ 37 ] Le projet de vie présenté par la Directrice est sérieux, défini et stable. Il répond aux besoins de l’enfant. [ 38 ] Il apparaît clair de la preuve qu’une possibilité de retour à court ou moyen terme de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible. La situation particulière de celle - ci justifie qu’une ordonnance confiant l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité soit rendue. [ 39 ] Rien dans la situation précise de l’enfant ne justifie qu’une ordonnance plus courte soit priorisée.
L’enfant n’a pas de besoins particuliers qui nécessitent que soit réévaluée à plus brève échéance sa situation. Cette dernière a le droit à un projet de vie stable et permanent. Comme stipulé par l’honorable Blanchet, le Tribunal doit assurer rapidement la stabilité de l’enfant en bas âge de manière à éviter les impacts préjudiciables à long terme d’une instabilité physique ou affective. [11] [ 40 ] Les pères d’accueil sont très attachés à l’enfant, elle fait
partie intégrante de leur famille. Ils sont prêts à s’investir à long terme dans sa vie. [ 41 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT:
[ 42 ] GRANTS the Application; [ 43 ] DECLARES that the security and development of the child, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 44 ] ORDERS that the child remain entrusted to her current confidential foster home; [ 45 ] SUSPENDS contact between the child and her mother until such time that the mother meets with worker on four (4) consecutive occasions to discuss her intentions, motivation and commitment to maintain regular contact with the child, following which; [ 46 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the child and the mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision; [ 47 ] ORDERS that the mother confirm her attendance for visits 24 hours in advance and on the day of the visit; [ 48 ] ORDERS that the mother refrain from being under the influence of drugs or alcohol when in the presence of the child; [ 49 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother take steps to address her personal issues and report her progress to the Director of Youth Protection; [ 50 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of certain parental attributes pertaining to health, education, social activities, travel, including the application for a passport, and GRANTS these attributes to the foster parents; [ 51 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with treating professionals working with the mother; [ 52 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child; [ 53 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out: [ 54 ] ORDERS the execution of the present judgement by any peace officer if necessary; [ 55 ] THE WHOLE until the age of majority of the child, on [...], 2036.
ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Ivan Lazarov Attorney for the DYP Me Marc Bissonnette Attorney for the child AMO/ce
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