2021 QCCQ 7832, 2021 QCCQ 7832
Opinion
Protection de la jeunesse — 212981 2021 QCCQ 7832 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 300-41-000002-210 300-41-000003-218 300-41-000004-216 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2020 Y , né le [...] 2019 Z , né le [...] 2017 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection (projet d’entente) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les enfants sont respectivement âgés de six mois, d’un an et de trois ans. [ 2 ] Ils font l'objet d'une demande présentée par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) visant à déclarer leur sécurité et leur développement compromis. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’
article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , les parties ont reconnus certains faits démontrant le bien-fondé de la demande et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. [ 4 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé.
[ 5 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent leurs droits et leur intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X , Y et Z compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 7 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d'entente signé par les parties à Ville A, le 25 février 2021 et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 8 ] CONFIE la situation de X, Y et Z à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 9 ] LE TOUT, jusqu’au 25 février 2022. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Jean-Sébastien Tremblay , pour les enfants M e Conrad Légaré, pour la mère M e Jean Caron, pour le père Date d’audience : 25 février 2021 p.j. Entente signée entre les parties /mr
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