2024 QCCS 180, 2024 QCCS 180
Opinion
Gaspé Énergies inc. c.
Procureur général du Québec 2024 QCCS 180 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-032721-219 200-17-033318-221 200-17-028534-188 200-17-033326-224 200-17-029643-194 200-17-033327-222 200-17-031447-204 200-17-033328-220 200-17-034141-226 200-17-034043-224 200-17-034142-224 200-17-034864-231 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PHILIPPE CANTIN, j.c.s. ______________________________________________________________________ 200-17-032721-219 GASPÉ ÉNERGIES INC. et RESSOURCES UTICA INC. et RESSOURCES UTICA NORD-EST INC. et RESSOURCES UTICA SUD-OUEST INC. et RESSOURCES UTICA JOLY INC. et GESTION BERNARD LEMAIRE INC.
Demanderesses c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION ET DE L’ÉNERGIE et GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Défendeurs et CUDA PÉTROLE ET GAZ INC. et GASTEM INC. et INTRAGAZ EXPLORATION, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE et PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES CANADA LTD et CANADIAN QUANTUM ENERGY CORPORATION Mises en cause
200-17-033318-221 TUGLIQ ÉNERGIE S.A.R.F. Demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES et GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Défenderesses et PIERIDAE QUEBEC DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP Mise en cause 200-17-028534-188 QUESTERRE ENERGY CORPORATION Demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur 200-17-033326-224 QUESTERRE ENERGY CORPORATION Demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION ET DE L’ÉNERGIE et GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Défendeurs 200-17-029643-194 PÉTROLYMPIA INC. et RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.
Demanderesses c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur 200-17-033327-222 RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC. et PÉTROLYMPIA INC. et PÉTROLYMPIC LTD. Demanderesses c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION ET DE L’ÉNERGIE et GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Défendeurs 200-17-031447-204 DÉVELOPPEMENT PIERIDAE QUÉBEC et ÉNERGIE PIERIDAE Demanderesses c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur 200-17-033328-220 DÉVELOPPEMENT PIERIDAE QUÉBEC et ÉNERGIE PIERIDAE Demanderesses
c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION ET DE L’ÉNERGIE et GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Défendeurs 200-17-034141-226 MUNDIREGINA RESOURCES CANADA INC. et ABBA QUEBEC RESOURCES INC. Demanderesses c. MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeurs 200-17-034043-224 ALTAI RESOURCES INC. Demanderesse c. MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeurs 200-17-034142-224 REPSOL OIL AND GAS CANADA INC. Demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur 200-17-034864-231 LES MINES J.A.G.
LTÉE et OLITRA INC. Demanderesses c.
MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES et GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties demanderesses sont des entreprises exerçant des activités dans le domaine de l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures. [ 2 ] Dans 12 dossiers judiciaires qui ont été joints pour une instruction commune, les parties demanderesses mettent en question le caractère opérant et la validité constitutionnelle de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure [1] (« LMF ») . [ 3 ] Certaines parties demanderesses, soit Gaspé Énergies inc., Ressources Utica inc., Ressources Utica nord-est inc., Ressources Utica sud-ouest inc., Ressources Utica Joly inc., Gestion Bernard Lemaire inc., Développement Pieridae Québec, Énergie Pieridae, Questerre Energy Corporation, Ressources et Énergie Squatex inc., Pétrolympia inc. et Petrolympic Ltd. (ci-après collectivement désignées « les Demanderesses »), demandent qu’un sursis d’application soit prononcé relativement aux articles 7, 10 à 26, 55, 56, 57 (1°) à (4°) et 58 de la LMF [2] , et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la contestation constitutionnelle. [ 4 ] Ces demandes sont contestées par le Procureur général du Québec (« PGQ »).
CONTEXTE [ 5 ] Historiquement, les activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ont été encadrées par la
Loi sur les mines (« LM ») [3] , la
Loi sur les hydrocarbures [4] (« LH ») ainsi que les règlements adoptés en vertu de celles-ci. [ 6 ] En vertu de ces lois et règlements, les Demanderesses se sont vues délivrer et/ou ont acquis de tiers des licences d’exploration ou de production d’hydrocarbures. [ 7 ] À compter de juin 2011, le gouvernement adopte différents textes législatifs ayant pour effet de suspendre la période de validité des licences [5] . [ 8 ] La LH a été sanctionnée le 10 décembre 2016 et est entrée en vigueur le 20 septembre 2018.
L’article 269 de cette loi prévoit que les permis de recherche de pétrole, de gaz naturel ou de réservoir souterrain délivrés en vertu de la LM sont réputés être des licences d’exploration délivrées en vertu de la LH . [ 9 ] Entre le 18 octobre 2018 et le 6 mai 2022, les Demanderesses signifient leurs demandes introductives d’instance par lesquelles elles recherchent notamment des conclusions de nature déclaratoire, la nullité de certaines dispositions réglementaires et une condamnation à des dommages-intérêts contre le PGQ. [ 10 ] Le 2 février 2022, le gouvernement présente le Projet de loi no 21, Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement public de ces activités .
Ce projet de loi a été adopté le 12 avril 2022 puis sanctionné le 13 avril 2022.
Il a pour effet d’édicter la LMF , laquelle entre en vigueur le 22 août 2022. [ 11 ] La LMF prévoit notamment : - Que la recherche et la production d’hydrocarbures et l’exploitation de la saumure sont interdites [6] ; - La révocation des licences d’exploration et des licences de production d’hydrocarbures ainsi que des autorisations d’exploiter de la saumure délivrées en vertu de la LH [7] ; - L’obligation pour le titulaire d’une licence révoquée de procéder à la fermeture définitive des puits qui ont été forés en vertu de sa licence [8] ; - Un programme d’indemnisation des titulaires des licences révoquées [9] . [ 12 ] Au soutien de leurs recours, les Demanderesses allèguent notamment : - Que la LMF porte atteinte à leur droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de leurs biens garantis par l’
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [10] (« Charte québécoise »); - Qu’elles sont victimes d’une expropriation déguisée contraire à l’
article 952 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») . [ 13 ] Le 21 juin 2022 [11] , le 7 août 2022 [12] et le 22 décembre 2022 [13] , les Demanderesses modifient leurs demandes introductives d’instance afin d’y inclure des demandes en sursis d’application de la LMF . ANALYSE ET DÉCISION • Principes généraux applicables à la demande de sursis [ 14 ] Le cadre d’analyse de la demande de sursis a été établi et réitéré par la Cour suprême du Canada notamment dans les arrêts Metropolitan Stores Ltd. [14] , RJR-Macdonald inc . [15] et Harper [16] .
Les critères à considérer sont : - L’apparence de droit ou l’existence d’une question sérieuse; - Le préjudice sérieux ou irréparable si la demande de sursis est refusée; - La prépondérance des inconvénients, c’est-à-dire laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice si la demande de sursis était accordée ou refusée. [ 15 ] Ces critères sont cumulatifs et il revient à celui qui demande le sursis de démontrer qu’ils sont satisfaits. [ 16 ] La décision d’ordonner un sursis relève d’un pouvoir discrétionnaire [17] .
Dans l’exercice de sa discrétion, les critères sont examinés de manière globale, les uns par rapport aux autres, aucun n’étant déterminant en soi [18] . Cela dit, il n’appartient pas aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur l’opportunité d’adopter ou non une loi ni sur la sagesse d’un acte législatif. Les tribunaux judiciaires ont toutefois le pouvoir d’apprécier le contenu d’une loi en fonction des garanties conférées par la Constitution et les Chartes [19] .
Le sursis d’application d’une loi est une mesure exceptionnelle [20] . [ 17 ] Le critère de l’apparence de droit vise à déterminer s’il existe une question sérieuse à juger, par opposition à une question futile ou vexatoire [21] . L’analyse consiste à un examen préliminaire extrêmement restreint du fond de l’affaire [22] . Ce critère n’est pas exigeant [23] . [ 18 ] Sous le critère du préjudice sérieux ou irréparable, il faut déterminer si, en l’absence d’un sursis, la
partie qui le demande subirait un préjudice qui n’est pas susceptible d’être compensé par des dommages-intérêts ou qui pourrait difficilement l’être [24] . Il s’agit d’évaluer les conséquences qui découleraient de l’application des dispositions dont on demande le sursis afin de déterminer si le jugement final, qui serait favorable à celui demandant le sursis, pourrait ou non y remédier [25] .
[ 19 ] Le préjudice doit être réel, certain et inévitable.
Il ne peut pas se fonder sur des considérations hypothétiques [26] . [ 20 ] En présence d’une atteinte à un droit fondamental garanti par les Chartes, l’analyse du préjudice sérieux ou irréparable doit prendre en considération que l’indemnisation par compensation monétaire est incertaine en raison de la nature du préjudice subi [27] . [ 21 ] Enfin, la balance des inconvénients exige de soupeser laquelle des parties subirait le plus important préjudice selon que le sursis d’application est accordé ou non, et ce, en se limitant au préjudice subi jusqu’au jugement tranchant le fond du litige [28] . [ 22 ] Dans un litige questionnant la validité constitutionnelle d’une loi, l’intérêt public doit être pris en considération [29] .
Au stade de la demande de sursis d’application d’une loi, il existe une présomption que la mesure législative est à l’avantage du public [30] . L’intérêt public ne doit toutefois pas recevoir une importance démesurée dans l’analyse [31] . [ 23 ] Ce sont ces principes qui s’appliquent à la demande de sursis des Demanderesses. • Les dispositions visées par la demande de sursis [ 24 ] À la suite des modifications apportées aux demandes introductives d’instance, les demandes de sursis visent les dispositions suivantes de la LMF : 7.
Les licences d’exploration et les licences de production d’hydrocarbures ainsi que les autorisations d’exploiter de la saumure, délivrées ou réputées délivrées en vertu de la
Loi sur les hydrocarbures (
chapitre H-4 .2 ), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, sont révoquées. [… ] 10. Le titulaire d’une licence révoquée doit procéder à la fermeture définitive des puits qui ont été forés en vertu de sa licence ainsi qu’à la restauration des sites conformément à la présente loi. L’obligation prévue au premier alinéa inclut l’obligation de procéder à l’obturation d’un sondage stratigraphique. Le premier alinéa ne s’applique pas aux puits utilisés en vertu d’une licence de stockage au sens de la
Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (
chapitre S-34 .1). 11. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 doit transmettre au ministre, au plus tard dans les 120 jours suivant la date de l’entrée en vigueur de cet
article et selon la forme qu’il détermine, les éléments suivants: 1° la grille d’inspection annuelle prévue par règlement du gouvernement; 2° la démonstration que les travaux projetés seront réalisés selon les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement; 3° un plan d’intervention d’urgence; 4° un plan de communication avec les communautés locales. 12.
À la demande du ministre, le titulaire d’une licence révoquée doit lui transmettre, dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, les éléments suivants: 1° les résultats d’essai du ciment en laboratoire conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP #: 25 Primary Cementing , publié par le Drilling and Completions Committee; 2° tout renseignement, tout document ou tout échantillon de nature géologique, géophysique ou relatif au forage; 3° tout renseignement, tout document ou tout échantillon que le ministre juge nécessaire pour l’application de la présente loi. 13.
Chacun des puits visés à l’article 10 doit faire l’objet d’un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site approuvé par le ministre en vertu de l’
article 105 de la
Loi sur les hydrocarbures (
chapitre H-4 .2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022. Le ministre doit réaliser une étude hydrogéologique visant notamment à caractériser les eaux souterraines pour les sites de puits forés avant le 14 août 2014. Les résultats de l’étude doivent être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au titulaire de la licence révoquée dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de l’article 10. Le ministre ou la personne qu’il autorise à cette fin a accès au territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée pour la réalisation de l’étude. 14.
Le ministre peut exiger du titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 qu’il lui fournisse pour approbation, dans le délai qu’il fixe, une révision de son plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site. Ce plan prévoit les travaux devant être réalisés à la fermeture du puits et une évaluation des coûts anticipés de ces travaux. Il contient notamment les éléments prévus par règlement du gouvernement. Il doit être signé et scellé par un ingénieur. 15.
Le ministre approuve le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site révisé après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le ministre peut subordonner l’approbation du plan à toute condition et à toute obligation qu’il détermine. 16.
Le ministre notifie au titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 un avis de fermeture définitive de puits, avant la plus tardive des dates suivantes: 1° le 120 e jour suivant la réception par le ministre des éléments transmis en vertu des articles 11 et 12; 2° le 120 e jour suivant la transmission par le ministre des résultats de l’étude hydrogéologique prévue à l’article 13 au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; 3° le 90 e jour suivant l’approbation, en vertu de l’article 15, du plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site révisé, le cas échéant. 17.
Le titulaire de la licence révoquée peut commencer les travaux prévus par le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° il a reçu la notification de l’avis de fermeture définitive de puits par le ministre; 2° il a avisé par écrit, au moins 30 jours avant le début des travaux, le propriétaire ou le locataire, la municipalité locale et la municipalité régionale de comté, selon le cas, lorsque le site visé se trouve en tout ou en
partie sur une terre privée ou louée par l’État ou sur le territoire d’une municipalité locale; 3° il a avisé par écrit le ministre, au moins sept jours avant le début des travaux, de la date de début de ces travaux. 18. Le gouvernement détermine, par règlement, les obligations du titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 à l’égard des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles ils doivent être réalisés. 19.
Les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site doivent être complétés au plus tard, selon le cas: 1° 12 mois suivant la notification de l’avis de fermeture définitive de puits en vertu de l’article 16, dans le cas d’un puits qui présente un risque; 2° 36 mois suivant la notification de l’avis de fermeture définitive de puits en vertu de l’article 16, dans le cas d’un puits qui ne présente pas de risque.
Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, accorder un délai supplémentaire d’au plus 12 mois pour la réalisation des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site. Aux fins du premier alinéa, un puits est considéré présenter un risque si l’une des situations prévues par règlement du gouvernement est détectée. Le titulaire de la licence révoquée doit aviser le ministre, dès que possible, lorsqu’il détecte l’une des situations visées au troisième alinéa. 20.
À défaut par le titulaire de la licence révoquée de procéder aux travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site dans le délai applicable, le ministre peut, en outre de tout recours ou de toute mesure de nature civile, administrative ou pénale, faire exécuter, aux frais du titulaire, les travaux prévus par le plan. 21.
Le titulaire de la licence révoquée ou la personne qui exécute les travaux à la demande du ministre a accès, aux fins de la planification et de la réalisation des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site, au territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée jusqu’à ce que le ministre se déclare satisfait des travaux. 22. Sauf autorisation écrite du ministre ou du titulaire de la licence révoquée, nul ne peut déplacer, déranger ou endommager des équipements ou des matériaux utilisés ou une installation érigée en application de la présente section. 23.
Le titulaire de la licence révoquée doit, dans les 60 jours suivant la fin des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site, enlever du territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée tous les biens, à l’exception de ceux utilisés en vertu d’une licence de stockage de gaz naturel prévue par la
Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (
chapitre S- 34 .1). Le ministre peut, sur demande, prolonger ce délai aux conditions qu’il détermine. Une fois le délai expiré, les biens laissés sur les terres du domaine de l’État en font
partie de plein droit et peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire de la licence révoquée. 24. Le titulaire de la licence révoquée doit transmettre au ministre, dans les 90 jours suivant la fin des travaux prévus par le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site: 1° un rapport de fin d’activités, signé par un ingénieur, comprenant notamment les éléments prévus par règlement du gouvernement; 2° une confirmation que tous les biens ont été retirés du territoire qui faisait l’objet de sa licence révoquée; 3° un rapport signé par un professionnel au sens de l’
article 31.42 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2 ) établissant
que les travaux de restauration ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site. 25. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site lorsque: 1° il est d’avis, à la suite d’une inspection réalisée en vertu du
chapitre VIII, que les travaux ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site qu’il a approuvé et aux dispositions applicables en vertu de l’article 18 et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux; 2° il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, notamment quant à la qualité des eaux souterraines; 3° il a obtenu les documents et les renseignements prévus à l’article 24. Le ministre délivre au titulaire d’une licence révoquée une déclaration de satisfaction. 26.
Le titulaire de la licence révoquée inscrit au registre foncier la déclaration de satisfaction dans les 30 jours de sa délivrance par le ministre. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
Le titulaire doit transmettre au ministre une copie certifiée conforme de l’état certifié d’inscription de la déclaration de satisfaction dans les 30 jours de cette inscription. Il en transmet également une copie, dans le même délai, au propriétaire ou au locataire, à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté, selon le cas, lorsque le site du puits se trouve en tout ou en
partie sur une terre privée ou louée par l’État ou sur le territoire d’une municipalité locale. […] 55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque fait défaut, en contravention aux dispositions de la présente loi, de ses règlements ou d’un projet pilote mis en œuvre en vertu du
chapitre VII: 1° de communiquer un renseignement, un document ou un échantillon exigé en application de la présente loi ou de ses règlements; 2° de conserver un renseignement qu’il est tenu de conserver; 3° d’inscrire la déclaration de satisfaction au registre foncier, conformément au premier alinéa de l’article 26. 56.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque: 1° empêche un titulaire d’une licence révoquée ou une personne qui exécute les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site d’avoir accès au territoire qui faisait l’objet de sa licence ou de son autorisation, en contravention à l’article 21; 2° déplace, dérange ou endommage des équipements ou des matériaux utilisés ou une installation érigée, en contravention à l’article 22. 57.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque: 1° ne révise pas un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site, conformément à l’article 14; 2° ne réalise pas les travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site, conformément aux articles 17 à 19; 3° n’avise pas le ministre, dès que possible, lorsqu’il détecte l’une des situations visées au quatrième alinéa de l’article 19; 4° n’enlève pas tous les biens du territoire qui faisait l’objet de sa licence révoquée, en contravention à l’article 23; […] 58.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque contrevient aux dispositions de l’
article 6 ou ne procède pas à la fermeture définitive de puits et à la restauration de site prévues à l’article 10 ou prévues par l’arrêté qui autorise un projet pilote. [ 25 ] Les demandes de sursis visaient initialement aussi les articles 67 et 70 LMF . [ 26 ] Lors de l’instruction, le PGQ a annoncé, sans aucune admission, qu’il consentait au sursis d’application de l’
article 67 , alinéa 1 LMF , et ce, à l’égard des Demanderesses jusqu’au jugement décidant du fond [32] . [ 27 ] Les demandes de sursis d’application de l’
article 70 LMF ont été retirées à la suite d’une entente, sans admission, entre les parties [33] . • L’apparence de droit [ 28 ] Les Demanderesses allèguent collectivement être titulaires de 101 licences d’exploration et de production [34] . Elles posséderaient collectivement 54 puits qui auraient été forés en vertu de ces licences [35] .
[ 29 ] L’objet de la LMF est de mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures ainsi qu’empêcher l’exploitation de la saumure [36] . Pour parvenir à cet objectif, le législateur a choisi de révoquer les licences d’exploration et de production [37] et d’obliger les titulaires de licences révoquées à fermer définitivement leurs puits et procéder à la restauration des sites. [ 30 ] Selon les Demanderesses, ces mesures violent l’
article 6 de la Charte québécoise . Cet
article prévoit : 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 31 ] Les Demanderesses plaident que leurs licences leur confèrent des droits réels immobiliers [38] bénéficiant de la protection offerte par l’
article 6 de la Charte québécoise . [ 32 ] Ainsi, selon la position qu’elles avancent, la révocation unilatérale de leurs licences d’exploration ─ et par conséquent de leurs droits réels immobiliers qui en découlent ─ violerait leur droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de leurs biens. [ 33 ] De plus, les Demanderesses allèguent que la LMF aurait pour effet de les exproprier de façon illégale. Elles plaident que la LMF contrevient à l’
article 952 C.c.Q. en les dépouillant de leur propriété sans cause d’utilité publique et sans une juste et préalable indemnisation. L’
article 952 C.c.Q. prévoit : 952. Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est par voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. [ 34 ] Selon les Demanderesses, les composantes du droit à l’expropriation, telles que codifiées à l’
article 952 C.c.Q. , sont immuables et incluses dans la protection conférée par l’
article 6 de la Charte québécoise . À cet égard, les Demanderesses prennent notamment appui sur l’analyse des composantes essentielles du droit à l’expropriation faite par le juge Yergeau dans 8811571 Canada inc. c. Procureure générale du Québec [39] . [ 35 ] Pour les Demanderesses, la détermination de leurs droits découlant des articles 6 de la Charte québécoise et 952 C.c.Q. constitue des questions sérieuses satisfaisant au premier critère pour obtenir le sursis d’application des dispositions de la LMF . [ 36 ] Le PGQ reconnaît, pour les fins du débat sur la demande de sursis, que les licences d’exploration et d’exploitation révoquées constituent un bien au sens de l’
article 6 de la Charte québécoise . [ 37 ] La question est donc de déterminer si la LMF comporte une limitation au droit à la jouissance paisible et à la disposition des biens qui serait permise par l’
article 6 de la Charte québécoise . Pour le PGQ, il s’agit d’une pure question de droit ouvrant la porte, à ce stade, à l’examen approfondi du fond de l’affaire plutôt que de procéder à une analyse préliminaire [40] . [ 38 ] Dans RJR Macdonald , la Cour suprême du Canada rappelle que les cas donnant ouverture à une analyse approfondie d’une question constitutionnelle à un stade préliminaire sont rares et s’inscrivent dans des limites très étroites. [ 39 ] En l’espèce, le PGQ avance que « les termes mêmes de l’
article 6 de la Charte québécoise excluent toute possibilité qu’une disposition législative puisse être déclarée invalide ou inopérante en vertu de ce dernier » [41] . [ 40 ] Ainsi, pour le PGQ, l’utilisation des termes « sauf dans la mesure prévue par la loi » à l’
article 6 de la Charte québécoise incorpore une réserve permettant au législateur de moduler le droit de toute personne à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens sans qu’il soit possible d’invoquer une atteinte au droit de propriété prévu par la Charte québécoise . [ 41 ] De prime abord, cet argument peut sembler circulaire en ce que la Charte québécoise consacrerait les attributs du droit de propriété ─ et donc protégerait toute personne contre une atteinte à ce droit par un acte législatif ─ tout en mettant à l’abri de toute possible contestation judiciaire une loi qui porterait atteinte à ce même droit à la propriété. [ 42 ] La question mérite une analyse approfondie au fond de l’affaire plutôt qu’au stade préliminaire des demandes de sursis. [ 43 ] Par ailleurs, si le PGQ avait tort dans sa prétention, il faudrait alors déterminer si la limite au droit de propriété découlant de la LMF est incompatible avec l’
article 6 de la Charte québécoise . Ceci impliquerait d’examiner, dans leur contexte factuel, les prétentions des Demanderesses quant à une expropriation déguisée notamment au regard du principe par lequel le législateur est souverain et qu’il peut modifier, moduler ou révoquer les mesures législatives qu’il a adoptées dans le passé. Ceci soulèverait également les arguments du PGQ selon lesquels l’
article 952 C.c.Q. ne s’appliquerait pas en l’espèce et que la LMF n’opèrerait pas d’expropriation illégale puisqu’elle prévoit un programme d’indemnisation. [ 44 ] Certes, le droit à la propriété n’est pas absolu et les règles qui le régissent, notamment celles contenues au Code civil du Québec , ont pour effet de le limiter et l’encadrer.
Toutefois, le litige relève du pouvoir d’appréciation, par les tribunaux judiciaires, des limitations aux droits garantis par la Charte québécoise qui découleraient de l’adoption d’une loi. [ 45 ] Bref, considérant que le critère de l’apparence de droit est peu exigeant, les Demanderesses font la démonstration d’une question sérieuse à trancher. • Le préjudice sérieux ou irréparable [ 46 ] Afin de soutenir qu’elles s’exposent à un préjudice sérieux ou irréparable en l’absence d’un sursis d’application des dispositions de la LMF , les Demanderesses allèguent : - Qu’elles devront fermer de manière définitive leurs puits.
Selon elles, ceci leur occasionnera des coûts considérables, d’autant plus qu’elles estiment qu’il serait techniquement impossible de satisfaire aux exigences de la LMF et de ses règlements requérant la
démonstration qu’il n’existe aucune émanation au tubage de surface ni aucune migration des gaz autour des puits.
Ainsi, elles devraient dépenser des sommes considérables pour respecter des normes qu’elles qualifient d’inatteignables; - Advenant qu’elles aient gain de cause sur le fond du litige, les Demanderesses seraient forcées de débourser des sommes additionnelles pour reforer ou rouvrir des puits qu’elles auraient été forcées de fermer en l’absence du sursis d’application de la LMF ; - Elles devraient, sans contrepartie, transmettre au gouvernement leurs données confidentielles et secrets commerciaux, lesquels auraient été obtenus à la suite d’investissements privés considérables; - Des tiers pourraient entreprendre des projets pilotes dans leurs puits ou se voir octroyer des droits en lien avec le potentiel géologique des territoires couverts par leurs licences. [ 47 ] Le PGQ nie que les Demanderesses subiraient un préjudice sérieux ou irréparable en l’absence d’un sursis d’application des dispositions visées de la LMF .
Il soutient que : - Les Demanderesses s’étaient déjà engagées à fermer sept puits avant l’entrée en vigueur de la LMF ; - Les Demanderesses disposeront d’un programme d’indemnisation pour les coûts liés à la fermeture des puits; - La LMF et ses règlements n’imposent pas d’exigences additionnelles en lien avec l’émanation au tubage de surface ou la migration des gaz autour des puits et auxquelles les Demanderesses n’étaient pas déjà tenues sous le régime de la LH ou celui de la LM; - Les Demanderesses étaient déjà, sous l’ancien régime législatif et réglementaire, assujetties à l’obligation de transmettre leurs données; - Enfin, les licences ne confèrent pas un droit de propriété et n’empêcheraient pas d’autres activités sur le territoire visé.
Aucun projet pilote n’a présentement été autorisé, ce qui rend conjectural le préjudice allégué. [ 48 ] Qu’en est-il en l’espèce? La fermeture des puits [ 49 ] Les parties ont des positions opposées quant aux coûts liés à la fermeture des puits existants. [ 50 ] Pour les Demanderesses, bien que ces coûts soient difficilement quantifiables, ils seraient considérables. Dans leur évaluation des coûts, les Demanderesses tiennent compte des frais qui devraient être assumés pour satisfaire les exigences techniques liées à la fermeture.
À cet égard, les Demanderesses considèrent qu’il leur sera impossible de satisfaire aux exigences de la LMF et aux dispositions réglementaires, lesquelles requerraient l’absence d’émanation de gaz ou de fluides et l’absence de contamination des eaux souterraines. [ 51 ] Les Demanderesses produisent deux rapports d’expertise préparés par le professeur Maurice B. Dusseault [42] . Dans son premier rapport, le professeur Dusseault opine qu’il est impossible d’atteindre les critères d’absence d’émanation de gaz ou de migration aux eaux souterraines.
Dans son second rapport, le professeur Dusseault estime que les coûts de fermeture seraient en moyenne de plusieurs millions de dollars par puits avec certains cas pouvant atteindre jusqu’à 5 à 10 millions de dollars par puits. [ 52 ] Pour soutenir leur position quant aux coûts de fermeture, les Demanderesses citent l’exemple de deux puits orphelins qui sont sous la responsabilité du gouvernement et pour lesquels des travaux de fermeture ont été entrepris.
Selon madame Jacinthe Légaré- Laganière, coordonnatrice à l’ingénierie et environnement au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (« MEIE »), les coûts de fermeture de ces deux puits sont de 5 à 6 millions de dollars chacun [43] .
Malgré ces travaux de fermeture, madame Légaré-Laganière confirme qu’il subsiste des émanations de gaz et de saumure sur l’un des deux puits [44] . [ 53 ] De son côté, le PGQ soutient que sous le régime législatif et réglementaire antérieur à la LMF , les Demanderesses avaient l’obligation de soumettre des plans de fermeture définitive des puits préalablement à l’obtention de l’autorisation de forage [45] .
Ces plans, signés et scellés par des ingénieurs, prévoient une méthode pour démontrer qu’il n’y a ni émanation ni migration des gaz après la fermeture [46] . [ 54 ] Or, les plans de fermeture qui émanent des Demanderesses [47] prévoient des coûts de fermeture définitive variant entre 18 533 $ et 1 030 226 $ par puits. [ 55 ] Le PGQ soumet par ailleurs que la LMF [48] prévoit un programme d’indemnisation pour un maximum de 75 % des frais relatifs à la fermeture définitive des puits et à la restauration des sites.
Le PGQ ajoute que sous l’ancien régime législatif et réglementaire aucun programme d’indemnisation n’existait de sorte que les titulaires demeuraient tenus à 100 % des frais de fermeture des puits. [ 56 ] Considérant ces éléments, le PGQ plaide que les coûts de fermeture ne sont pas à la hauteur de ceux invoqués par les Demanderesses pour soutenir l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable. [ 57 ] À cela, les Demanderesses rétorquent que les plans qu’ils ont fournis préalablement au forage ont été conçus dans l’optique d’une fermeture de puits après leur exploitation et non alors que la ressource n’y avait pas encore été puisée.
Pour eux, ce contexte différent occasionnera des frais plus élevés que ceux prévus aux plans de fermeture auxquels le PGQ réfère. [ 58 ] Enfin, pour évaluer l’ordre de grandeur des coûts de fermeture des puits, les Demanderesses soulèvent que le gouvernement a évalué le coût du programme d’indemnisation à 18 millions de dollars auxquels une réserve de contingence de 25 millions de dollars a été ajoutée [49] . [ 59 ] La preuve actuellement disponible ne permet pas d’établir avec précision la valeur des travaux requis pour la fermeture
définitive des puits dans leur état actuel, c’est-à-dire alors qu’ils n’ont pas encore été exploités. [ 60 ] L’information disponible permet toutefois d’affirmer que, globalement, les coûts seraient de plusieurs dizaines de millions de dollars. Les Demanderesses demeureraient tenues d’assumer 25 % de ces coûts puisque le programme d’indemnisation est plafonné à 75 %. [ 61 ] Cela dit, le préjudice auquel s’exposent les Demanderesses ne se limite pas aux coûts qu’elles devraient assumer pour les travaux de fermeture.
Comme déjà indiqué, à ce stade de l’analyse, il faut considérer les conséquences qui découleraient de l’application de la LMF afin de voir si un jugement final, favorable aux Demanderesses, pourrait y remédier. [ 62 ] Si, au mérite, la position des Demanderesses devait prévaloir, alors qu’elles auraient déjà dû procéder à la fermeture de leurs puits, elles devraient encourir des frais pour les rouvrir ou les forer de nouveau. Selon la représentante du MEIE, les coûts de forage seraient entre 4 et 7 millions de dollars par puits [50] .
Les coûts de réouverture se situeraient entre 1 et 2 millions de dollars par puits [51] . [ 63 ] Rappelons que ce sont 54 puits [52] qui ont été forés en vertu des licences détenues par les Demanderesses. Même en considérant l’option de la réouverture des puits, qui est moins dispendieuse que le forage, ceci représente 68 millions de dollars.
Or, dans ses représentations écrites, le « PGQ annonce d’ores et déjà qu’en cas de déclaration d’inconstitutionnalité, il entend invoquer qu’aucun dommage-intérêt ne saurait lui être réclamé vue (sic) l’immunité du législateur » [53] . [ 64 ] D’ailleurs, en l’absence d’un comportement fautif ou de mauvaise foi, le simple fait de faire respecter une loi subséquemment déclarée inconstitutionnelle n’est généralement pas considéré comme une faute donnant ouverture à des dommages [54] . [ 65 ] Ainsi, même si le préjudice auquel s’exposent les Demanderesses en l’absence d’un sursis est potentiellement quantifiable, il demeure qu’il est substantiel et qu’il n’est pas susceptible d’être compensé par des dommages-intérêts. [ 66 ] Conséquemment, les Demanderesses font la démonstration qu’elles subiraient un préjudice sérieux ou irréparable en l’absence d’un sursis d’application des dispositions de la LMF requérant la fermeture des puits et la restauration des sites.
La communication des données au ministère [ 67 ] Le 24 août 2022, le ministère des Ressources naturelles requérait des Demanderesses qu’elles lui transmettent, dans un délai de 120 jours, les informations prévues par les articles 11 et 12 (1 ° ) LMF [55] . [ 68 ] Le 23 février 2023, le MEIE requérait des Demanderesses qu’elles lui transmettent, dans un délai de 30 jours, les informations prévues par l’article 12 (2
o) et (3 o ). [ 69 ] Pour les Demanderesses, les informations demandées sont des données confidentielles qui ont été acquises à la suite d’importants efforts et investissements et dont la valeur sur le marché serait de plusieurs millions de dollars [56] .
Elles soulèvent que le gouvernement n’offre, en contrepartie, qu’une indemnité symbolique postérieurement à la communication des données. [ 70 ] Les Demanderesses allèguent également que la raison d’être de l’obligation de transmettre les données en vertu des articles 11 et 12 LMF est pour une utilisation subséquente à la fermeture des puits. [ 71 ] Enfin, les Demanderesses ajoutent que, si elles transmettent au MEIE l’information demandée, les données pourraient être utilisées, sans compensation, par des tiers [57] . [ 72 ] Pour le PGQ, les Demanderesses ne subiraient aucun préjudice de la transmission des données puisqu’il s’agit d’informations qu’elles étaient déjà tenues de transmettre au gouvernement sous l’ancien régime législatif et réglementaire [58] . [ 73 ] En effet, les dispositions de l’ancien régime législatif et réglementaire [59] comportent des dispositions obligeant les titulaires de permis ou de licences à communiquer au gouvernement des informations qui paraissent identiques ou de la même nature que celles prévues aux articles 11 et 12 LMF [60] . [ 74 ] Certes, il pourrait ne pas y avoir de préjudice pour les Demanderesses si elles étaient déjà tenues de transmettre au MEIE les informations qui leur sont présentement demandées en vertu de la LMF .
Il importe toutefois de replacer dans leur contexte les obligations de communication d’informations incombant aux Demanderesses sous l’ancien régime législatif et réglementaire et sous la LMF . [ 75 ] Sous le régime de la LH , de la LM et de leurs règlements, la communication des renseignements s’inscrivait dans l’un ou l’autre des cadres spécifiques suivants : - La fermeture volontaire des puits [61] ; - La demande de permis de complétion de puits [62] ; - Une période d’essai d’extraction de pétrole ou de gaz [63] ; - Dans l’année qui suit la fin du forage d’un puits [64] . [ 76 ] Sous la LMF, la communication des renseignements s’inscrit dans le cadre de la révocation des licences d’exploration ou de production qui implique la fermeture définitive des puits [65] . [ 77 ] Or, il n’est pas démontré que les circonstances dans lesquelles la transmission des renseignements aurait pu être requise sous l’ancien régime législatif et réglementaire existaient à l’égard des Demanderesses les 24 août 2022 et 23 février 2023 au moment où le gouvernement fait ses demandes afin d’obtenir les données.
[ 78 ] En d’autres termes, le PGQ ne fait pas la démonstration que les Demanderesses, n’eût été la révocation de leurs licences imposée par la LMF et l’obligation corollaire de fermer leurs puits définitivement, auraient dû, au moment requis, communiquer les données en vertu de l’ancien régime législatif et donc qu’elles ne subiraient pas de préjudice de les transmettre sous le régime de la LMF . [ 79 ] De fait, le préjudice que subiraient les Demanderesses du refus d’accorder le sursis recherché réside dans la communication hâtive, voire prématurée, par rapport au régime antérieur, de leurs données, alors qu’elles n’étaient pas à procéder à la fermeture de leurs puits, celle-ci leur ayant plutôt été imposée par la LMF dont elles contestent la validité constitutionnelle. [ 80 ] D’ailleurs, les représentants du MEIE reconnaissent que les informations demandées seront utiles au gouvernement relativement à la fermeture définitive des puits [66] . [ 81 ] Or, dans la mesure où les Demanderesses ont fait la démonstration qu’elles subiraient un préjudice sérieux en l’absence d’un sursis d’application des dispositions de la LMF requérant la fermeture des puits, il en va de même de la communication des informations requises à ce stade.
La communication et l’utilisation immédiate de ces données pourront être difficilement compensées et réparées en cas de déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions attaquées de la LMF . La possibilité d’autoriser des projets pilotes [ 82 ] Les articles 42 à 47 LMF prévoient la possibilité pour le ministre de mettre en œuvre, à l’égard des puits devant être fermés, des projets pilotes.
Ces projets pilotes doivent permettre l’acquisition de connaissances géoscientifiques notamment relativement à la séquestration du dioxyde de carbone ou le stockage d’hydrogène [67] . [ 83 ] Toute personne peut présenter une demande afin de se voir autoriser la mise en œuvre d’un projet pilote. [ 84 ] Les Demanderesses Questerre Energy Corporation et Ressources et Énergie Squatex inc. ont d’ailleurs confirmé au MEIE leur intérêt à proposer un projet pilote [68] . [ 85 ] Les Demanderesses ne demandent pas le sursis d’application des articles 42 à 47 LMF régissant la mise en œuvre des projets pilotes.
En revanche, les conclusions demandées par les demandes de sursis cherchent à empêcher que des tiers puissent mettre en œuvre des projets pilotes relativement aux puits des Demanderesses : SUSPENDRE pendant la présente instance, l’application des articles 7 , 10 à 26 et 55 à 58 de la LMF , incluant : i. la révocation des licences d’exploration, des licences de production d’hydrocarbures et des autorisations d’exploiter de la saumure délivrées ou réputées délivrées en vertu de la
Loi sur les hydrocarbures , RLRQ c.
H -4.2 (« LH ») et l’autorisation à des tiers de mettre en œuvre un projet pilote qui prévoit l’utilisation des puits forés en vertu de ces licences; […] [69] ORDONNER aux défendeurs de suspendre tout processus d’adjudication ou d’autorisation de droits découlant de la LMF en faveur de tiers, en lien avec le potentiel géologique des territoires visés par les licences d’exploration des demanderesses décrites au paragraphe 26 de la demande introductive d’instance [70] ; ORDONNER aux défendeurs de suspendre tout processus d’adjudication ou d’autorisation de droits découlant de la LMF en faveur de tiers, en lien avec le potentiel géologique des territoires visés par les licences d’exploration de la demanderesse décrites au paragraphe 17 de la demande introductive d’instance [71] ; ORDONNER aux défendeurs de suspendre tout processus d’adjudication ou d’autorisation de droits découlant de la LMF en faveur de tiers, en lien avec le potentiel géologique des territoires visés par les licences d’exploration des demanderesses décrites aux paragraphes 15 et 19 de la demande introductive d’instance [72] . [ 86 ] L’effet recherché par ces conclusions équivaut à une demande de sursis de l’
article 43 LMF qui confère au ministre le pouvoir d’autoriser la mise en œuvre d’un projet pilote. [ 87 ] Pour soutenir qu’elles s’exposent à un préjudice sérieux ou irréparable, les Demanderesses allèguent qu’une tierce personne, Deep Sky Corporation, aurait entrepris des démarches auprès du MEIE pour effectuer un projet pilote de séquestration de dioxyde de carbone en lien avec leurs puits [73] . [ 88 ] Or, les Demanderesses soutiennent qu’elles détiennent exclusivement les droits relatifs à la recherche de stockages souterrains sur les territoires visés par leurs licences.
Elles prétendent également avoir un projet visant à évaluer les capacités de stockage de dioxyde de carbone en vue de développer une expertise en matière de séquestration. [ 89 ] Ainsi, selon les Demanderesses, si le MEIE autorisait des tiers à mettre en œuvre des projets pilotes de séquestration de dioxyde de carbone en lien avec leurs puits, elles subiraient un préjudice irréparable. [ 90 ] Le PGQ répond que les licences des Demanderesses ne leur confèrent pas un droit de propriété sur les territoires visés ni l’exclusivité des activités en lien avec le potentiel géologique [74] . [ 91 ] De plus, le PGQ plaide que le MEIE n’a autorisé aucun projet pilote en vertu de la LMF ni promis d’autoriser de tels projets pilotes, et ce, à l’égard de quiconque, y compris Deep Sky Corporation.
Cette dernière n’aurait d’ailleurs pas formulé de demande d’autorisation au MEIE [75] .
[ 92 ] Il incombait aux Demanderesses d’établir une probabilité réelle d’un préjudice sérieux ou irréparable en lien avec les dispositions permettant la mise en œuvre de projets pilotes, ce qui n’a pas été fait dans les circonstances. La preuve laisse voir que Deep Sky Corporation a entrepris des démarches pour réaliser un projet [76] sans toutefois établir qu’il serait au stade où il occasionnerait un préjudice sérieux ou irréparable aux Demanderesses.
En l’absence d’une démonstration qu’un projet pilote a été autorisé relativement aux puits des Demanderesses et que sa réalisation est imminente, le préjudice allégué est hypothétique et incertain. • La prépondérance des inconvénients [ 93 ] Compte tenu de la nature constitutionnelle du débat, l’intérêt public doit être pris en considération. Comme déjà indiqué, il existe une présomption qu’une mesure législative valablement adoptée est à l’avantage du public [77] .
L’intérêt public ne doit toutefois pas recevoir une importance démesurée surtout lorsque, comme en l’espèce, les critères de l’apparence de droit et du préjudice sérieux sont favorables à la
partie qui demande le sursis [78] . [ 94 ] Ici, la prépondérance des inconvénients favorise les Demanderesses. Voici pourquoi. [ 95 ]
Malgré le sursis d’application des dispositions visant la fermeture des puits et la transmission des données, l’objectif fondamental de la LMF demeurera en vigueur. En effet, l’
article 1 de la LMF indique que l’objet de la loi est de mettre fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure. [ 96 ] C’est l’
article 6 LMF qui l’édicte expressément : 6. La recherche et la production d’hydrocarbures et l’exploitation de la saumure sont interdites. La recherche de réservoirs souterrains est interdite lorsque celle-ci est faite dans l’intention de rechercher, de stocker ou d’exploiter des hydrocarbures ou de la saumure. [ 97 ] Or, les demandes de sursis ne visent ni l’
article 1 ni l’
article 6 . Les demandes de sursis n’ont ni pour objectif ni pour effet de permettre aux Demanderesses de poursuivre les activités de recherche et/ou d’exploitation d’hydrocarbures qui découleraient de leurs licences.
Malgré le sursis d’application, les Demanderesses demeurent assujetties aux interdictions prévues par l’
article 6 LMF . [ 98 ] Par ailleurs, selon le représentant du MEIE, l’objectif du gouvernement en adoptant la LMF est que tous les puits soient fermés pour 2027 [79] .
Ceci implique nécessairement que des puits resteront ouverts d’ici là. [ 99 ] Or, il n’y a pas de preuve que les puits des Demanderesses présentent actuellement une problématique quelconque qui pose un risque pour l’environnement ou la protection du public [80] . [ 100 ] Les Demanderesses prennent par ailleurs l’engagement, pendant la période du sursis, de maintenir l’entretien de leurs puits et de procéder aux inspections conformément à ce qui prévalait sous le régime de la LH . [ 101 ] Il est raisonnable de penser qu’un jugement sur le mérite des demandes pourra être prononcé avant 2027.
Ainsi, maintenir les puits des Demanderesses ouverts, alors qu’ils ne posent actuellement pas de problématique particulière, ne constitue pas un inconvénient significatif pour le PGQ. Certes, ceci risque de retarder la fermeture éventuelle des puits des Demanderesses si la position du PGQ prévalait au fond.
Cet inconvénient, dans la situation actuelle des puits, est toutefois moindre que ceux que devraient subir les Demanderesses si elles avaient à rouvrir leurs puits ou en forer de nouveaux. [ 102 ] Enfin, puisque les informations requises par le MEIE en vertu des articles 11 et 12 LMF sont destinées à être utilisées après la fermeture des puits, le PGQ n’encourt pas d’inconvénient à ne pas les obtenir dès maintenant. • La tardiveté des demandes de sursis [ 103 ] Le PGQ plaide que les demandes de sursis doivent être rejetées puisqu’elles ont été présentées tardivement. [ 104 ] C’est le 22 août 2022 que la LMF est entrée en vigueur.
À cette date, toutes les demandes en justice avaient été introduites, certaines même depuis octobre 2018. Dès juin 2021 [81] , août 2022 [82] et décembre 2022 [83] , des conclusions recherchant le sursis d’application de la loi avaient été ajoutées aux procédures. [ 105 ] La demande visant à obtenir le sursis d’application d’une mesure législative doit être introduite dans un délai raisonnable. [ 106 ] En l’espèce, il est difficile de conclure que les Demanderesses ont tardé à introduire dans leurs procédures des demandes recherchant le sursis d’application de la loi.
Certes, la présentation des demandes survient alors que la LMF est en vigueur depuis 14 mois.
Toutefois, ceci est largement tributaire de l’ampleur et de la complexité du dossier qui réunit maintenant 12 instances judiciaires, qui a nécessité un changement de district judicaire à l’égard de certaines instances, dans lequel une gestion particulière a été ordonnée et des moyens préliminaires ont été soumis. [ 107 ] Afin d’illustrer la complexité de l’affaire, soulignons que, pour les fins du débat sur les demandes de sursis, les parties ont conjointement soumis au Tribunal pas moins de 25 000 pages de documents en plus de leurs procédures, notes et autorités fort élaborées. [ 108 ] Conséquemment, ce moyen est rejeté. • Les articles de la LMF visés par le sursis d’application [ 109 ] Le sursis d’application doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour préserver les droits des parties dans l’attente du jugement final. [ 110 ] Considérant l’analyse qui précède quant aux critères applicables, le sursis d’application est ordonné à l’égard des dispositions en
lien avec la fermeture des puits et la restauration des sites ainsi que celles relatives à la transmission des informations. Ceci correspond aux articles 10 à 26 LMF . À ces dispositions, s’ajoute aussi l’
article 67 , alinéa 1 dont le sursis d’application a fait l’objet d’une entente entre les parties. [ 111 ] Les Demanderesses recherchent également à obtenir le sursis d’application de l’
article 7 LMF . Cette disposition prévoit la révocation des licences d’exploration et de production d’hydrocarbures. La contestation de la validité de l’
article 7 LMF , au mérite de l’affaire, se rattache aux prétentions des demanderesses qu’elles subiraient une violation à leurs droits garantis par l’
article 6 de la Charte québécoise et/ou qu’elles seraient l’objet d’une expropriation déguisée. Or, à ce stade du dossier, ces prétentions n’ont pas encore été tranchées. [ 112 ] Comme motif invoqué au soutien de la demande de sursis d’application de l’
article 7 LMF , les Demanderesses souhaitent empêcher que d’autres réalisent des projets pilotes sur leurs puits ou que des tiers acquièrent des droits relativement aux droits réels qu’elles détiendraient [84] . Or, ces prétentions n’ont pas été retenues à ce stade-ci des procédures puisqu’hypothétiques. [ 113 ] Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de suspendre l’application de l’
article 7 LMF afin de surseoir aux obligations de fermer les puits, de restaurer les sites ou de communiquer des renseignements. [ 114 ] Enfin, même si les Demanderesses recouvraient leurs licences révoquées par le sursis d’application de l’
article 7 LMF , elles ne pourraient pas exercer les droits qui en découlent puisqu’elles demeureraient assujetties à l’interdiction de rechercher et d’exploiter des hydrocarbures en vertu de l’
article 6 LMF . [ 115 ] Quant aux dispositions pénales visées par les demandes de sursis d’application [85] , les infractions qui y sont prévues ont une portée qui ne se limite pas à la contravention aux obligations de fermeture des puits, à la restauration des sites ou la communication de renseignements.
Ainsi, le dispositif sera adapté afin d’ordonner le sursis d’application des dispositions pénales uniquement en lien avec une infraction qui découlerait de l’application des articles 10 à 26 LMF . • L’exécution provisoire malgré appel [ 116 ] Les Demanderesses demandent que le jugement soit exécutoire malgré appel. L’exécution provisoire malgré appel est une mesure d’exception.
Suivant l’article 661 C.p.c. elle peut être ordonnée lorsque le fait de porter l’affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie. [ 117 ] En l’espèce, les Demanderesses encourent un risque de préjudice sérieux ou irréparable en l’absence d’une ordonnance d’exécution provisoire. S’il devait y avoir appel du jugement, les dispositions de la LMF trouveraient application et obligeraient les Demanderesses à procéder à la fermeture de leurs puits et à la transmettre leurs données. [ 118 ] Conséquemment, l’exécution provisoire malgré appel est ordonnée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 119 ] Prononce les présentes conclusions pour valoir uniquement à l’égard des demanderesses Gaspé Énergies inc., Ressources Utica inc., Ressources Utica nord-est inc., Ressources Utica sud-ouest inc., Ressources Utica Joly inc., Gestion Bernard Lemaire inc., Développement Pieridae Québec, Énergie Pieridae, Questerre Energy Corporation, Ressources et Énergie Squatex inc., Pétrolympia inc. et Petrolympic Ltd.; [ 120 ] accueille les demandes en sursis d’application des articles 10 à 26 et 67, alinéa 1 de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure , RLRQ, c.
R-1.01 ; [ 121 ] suspend pendant l’instance l’application des articles 10 à 26 et 67, alinéa 1 de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure , RLRQ, c. R-1.01 ; [ 122 ] Accueille les demandes en sursis d’application des articles 55 , 56, 57 (1 ° ) à (4 ° ) et 58 de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure , RLRQ, c.
R-1.01 , mais uniquement relativement à des infractions qui découleraient de l’application des articles 10 à 26 de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure , RLRQ, c. R-1.01 ; [ 123 ] Suspend pendant l’instance l’application des articles 55 , 56, 57 (1 ° ) à (4 ° ) et 58 de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure , RLRQ, c.
R-1.01 , mais uniquement relativement à des infractions qui découleraient de l’application des articles 10 à 26 de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure , RLRQ, c. R-1.01 ; [ 124 ] Ordonne aux Demanderesses de maintenir l’entretien des puits et leurs inspections de la même façon qu’ils étaient réalisés sous le régime de la
Loi sur les hydrocarbures, RLRQ, c. H-4.2 , et des règlements adoptés en vertu de celle-ci, tels qu’ils se lisaient le 12 avril 2022, en sus des obligations découlant de l’
article 72 de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure , RLRQ, c. R-1.01 [ 125 ] ordonne l’exécution provisoire malgré appel du présent jugement; [ 126 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur des Demanderesses. __________________________________ PHILIPPE CANTIN, j.c.s.
M e Éric Orlup / M e Julie Dorion / M e Ariane Carrier BCF Avocats Avocats de Tugliq Énergie S.A.R.F., Gaspé Énergies inc., Ressources Utica inc., Ressources Utica Nord-Est inc., Ressources Utica Sud-Ouest inc., Ressources Utica Joly inc. et Gestion Bernard Lemaire inc.
M e Marc-André Gravel / M e Charles-Francis Roy / M e Guillaume Lemieux Gravel Bernier Vaillancourt Avocats de Pétrolympia inc., Pétrolympia Ltd, Ressources et Énergie Squatex inc., Questerre Energy Corporation, Développement Pieridae Québec et Énergie Pieridae et de la mise en cause Pieridae Québec Développement Limited Partnership M e Joseph Reynaud / M e Patrick Girard / M e Simon Ledsham Stikeman Elliot Avocats de Mundiregina Resources Canada inc., Abba Quebec Resources inc., Altai Resources inc., Les Mines J.A.G. Ltée et Olitra inc.
M e Claude Marseille / M e Éric Stachecki / M e Andrea Daigle Blake Cassels & Graydon Avocats de Repsol Oil and Gas Canada inc. M e Annie Dumont / M e Marie-Claude Poulin Lavoie Rousseau (Justice – Québec) Avocats du Procureur général du Québec M e Adina-Cristina Georgescu Miller Thomson Avocats de Intragaz Exploration, société en commandite M e Marc Bishai / M e Camille Cloutier Centre Québécois du droit de l’environnement Avocats du Centre québécois du droit de l’environnement Dates d’audience : 19 et 20 octobre 2023
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