2014 QCCQ 9205, 2014 QCCQ 9205
Opinion
Rivard c. Prince (Béton Estampé Design) 2014 QCCQ 9205 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017134-149 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO RIVARD , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demandeur c.
ÉRIC PRINCE , faisant affaires sous le nom BÉTON ESTAMPÉ DESIGN , 12, 3 e Avenue, St-Albert (Québec), J0A 1E0, Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation du demandeur d'une somme de 7 000 $ suite à la réalisation de travaux d'aménagement de son entrée de cour en béton, par le défendeur, en mai 2013; [ 2 ] VU le défaut du défendeur de répondre, dans les délais légaux, à la demande judiciaire qui lui a été notifiée le 10 juin 2014; [ 3 ] VU la preuve et les représentations du demandeur; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les travaux réalisés par le défendeur ne sont pas conformes au contrat le liant au demandeur, plus particulièrement en regard de l'armature déficiente, du mauvais mélange du pigment devant colorer le béton et de l'application d'un scellant inefficace; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les travaux réalisés par le demandeur ne sont pas adéquats, plus particulièrement par l'apparition de plusieurs fissures importantes et profondes après un hiver seulement d'usage; [ 6 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 1458 et 2100 du Code civil du Québec ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les travaux du défendeur, payés 8 000 $, devront être défaits et repris entièrement; [ 8 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de SEPT MILLE DOLLARS (7 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 13 mai 2014, plus les frais de CENT SOIXANTE-NEUF DOLLARS (169 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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