2011 QCCQ 9823, 2011 QCCQ 9823
Opinion
Protection de la jeunesse — 112689 2011 QCCQ 9823 JG-1033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-001810-098 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE BERNARD GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée de la Directrice de la Protection de la jeunesse Requérante c.
X Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) (Motifs du jugement rendu oralement le 8 février 2011) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 février 2010, notre Cour déclarait compromis la sécurité ou le développement de cet enfant et de sa fratrie et ordonnait qu'un suivi psychosocial soit dispensé à eux et à leur famille pendant une période de douze (12 mois). [ 2 ] La requérante, déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, a déposé une requête en prolongation de cette ordonnance, recommandant comme mesure principale que le suivi psychosocial se poursuive pendant une période additionnelle de douze (12) mois. [ 3 ] Le 8 février dernier, l'honorable Nathalie Aubry a procédé à l'audition de l'affaire et a « accueilli la requête pour chacun des enfants ». [ 4 ] La juge Nathalie Aubry étant empêchée de produire par écrit les motifs de son jugement, le soussigné a été chargé de le faire par mandat de la juge en chef.
[ 5 ] Le soussigné tient à assurer les parties qu'il a procédé à la revue complète du dossier (avec attention spéciale à l'analyse du jugement dont on demande la prolongation, du rapport psychosocial des dames [intervenante 1] et [intervenante 2] et du procès-verbal d'audience) et à l'écoute complète de la preuve et des représentations faites devant la juge Aubry. [ 6 ] La preuve démontre que depuis le jugement du 9 février 2010, les trois (3) enfants sont demeurés avec leur mère et se portent généralement bien. [ 7 ] Celle-ci offre une bonne collaboration aux intervenants sociaux (travailleur social et éducatrice en milieu naturel) mais elle se retrouve souvent dépassée par la situation. [ 8 ] En effet, elle connaît des problèmes personnels (financiers, santé mentale) qui accaparent presque toute son énergie et diminuent conséquemment sa capacité d'intervention auprès de ses enfants. [ 9 ] Certes, elle fait de sérieux efforts pour créer un agréable climat et instaurer une bonne routine de vie pour ses enfants, mais elle connaît une certaine difficulté à les maintenir parce qu'elle manque de constance, de cohérence.
Elle devient vite impatiente et a tendance à crier pour se faire écouter ou tout simplement à laisser faire pour acheter la paix. [ 10 ] De son côté, le père s'implique de plus en plus auprès de ses enfants et plus particulièrement, conscient des difficultés de la mère, il cherche à prendre les enfants pour lui accorder du repos. [ 11 ] Cependant, la relation entre les deux parents demeure très conflictuelle et leurs rapports se font dans un climat de grande tension.
Et, ce qui est malheureux, c'est que leurs enfants sont informés de « tout ce qui se passe entre eux »; il est même arrivé que leur fille ait connaissance d'une de leurs disputes qui a tourné en une altercation pĥysique au cours de laquelle le père a « tombé dans l'escalier ». [ 12 ] Comme leurs conflits sont fréquents, il y a risque que cette absence de frontière amène les enfants vers un conflit de loyauté parental. [ 13 ] La sécurité et le développement des enfants demeurent certes compromis et les mesures proposées sont nécessaires, dans les circonstances. [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT le rapport psychosocial; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties présentes; [ 17 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 9 février 2010; [ 21 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant pour un établissement ou un organisme apporte assistance, aide et conseils à l'enfant et à ses parents; [ 23 ] RECOMMANDE que soit maintenu le service d'aide éducative déjà entrepris; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux et de s'impliquer dans le plan de travail établi; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BERNARDGAGNON, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC
C.J. Me Linda Turgeon (C.J.) Me Pierre Paradis (enfant) Père Mère Date d’audience : 8 février 2011
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