2016 QCCA 574, 2016 QCCA 574
Opinion
Goorachurn c. Académie des Sacrés-Coeurs 2016 QCCA 574 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025968-165 (505-22-023813-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT DHANESWAR GOORACHURN BOHDANNA BEREZNYCKY Me DHANESWAR GOORACHURN (Smart & Biggar) INTIMÉE AVOCAT ACADÉMIE DES SACRÉS-COEURS Me MARC-JAMES TACHEJI (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 février 2016 par l’honorable Claude Laporte de la Cour de Québec, district de Longueuil. (Articles 30, 31 et 351 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 41 Début de l’audience. Argumentation de Me Goorachurn. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 18 Reprise de l’audience. Continuation de l’argumentation de Me Goorachurn. 11 h 24 Argumentation de Me Tacheji. 11 h 34 Réplique de Me Goorachurn. 11 h 38 Suspension de l’audience. 11 h 58 PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3. 12 h 02 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Claude Laporte), daté du 16 février 2016 accueillant un moyen d’irrecevabilité partielle présentée par l’intimée à l’encontre de leur réclamation et réduisant ainsi celle-ci de 36 195 $ à 10 566 $. [ 2 ] Les requérants sont les parents de trois enfants qui ont fréquenté l’école privée exploitée par l’intimée, et ce, à compter de 2006 quant à l’aîné et jusqu’à récemment quant au cadet.
Ils réclament les sommes qu’ils ont payées, tout au long de ces années, soit de 2006 à 2015, à
titre de frais de garde. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas utilisé ces services, mais qu’ils les ont néanmoins payés puisque l’intimée les présentait, dans le contrat de services éducatifs, comme étant des services obligatoires. [ 3 ] Ils auraient appris à l’automne 2012, d’un autre parent, que les écoles privées ne peuvent exiger de tels frais lorsque ces services ne sont pas utilisés et que le faire est contraire à la
Loi sur l’Enseignement privé , à son règlement d’application et aux règles budgétaires applicables. Ils ont donc institué des procédures judiciaires en novembre 2015. [ 4 ] L’intimée a présenté une requête en irrecevabilité partielle alléguant que
partie de la réclamation des requérants est prescrite puisque instituée plus de trois ans après que leur droit d’action ait pris naissance.
C’est à cette requête que le juge a fait droit. [ 5 ] Les requérants soutiennent qu’en vertu de l’ art. 2927 C.c.Q. , ce n’est qu’à l’automne 2012 que le délai de prescription a commencé à courir puisque c’est à ce moment qu’ils ont appris que la Loi ne permettait pas à l’intimée d’exiger de tels frais. [ 6 ] La permission d’appeler d’un jugement où la valeur de l’objet en litige est inférieure à 60 000 $ ne sera accordée que lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’elle touche des principes, est nouvelle ou lorsqu’étant une question de droit, elle fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 7 ] Je suis d’avis que ce n’est pas le cas ici.
Les tribunaux ont énoncé à de multiples reprises que l’ignorance de la Loi ne constitue pas une impossibilité d’agir qui a pour effet de retarder le point de départ de la prescription ou de la suspendre. Le fait que les requérants attaquent la validité de certaines dispositions du contrat de services éducatifs n’y change rien. [ 8 ] La Cour a récemment traité de la question dans une autre affaire [1] et rien ici ne permettrait d’y ajouter quoique ce soit.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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