2020 QCCA 872, 2020 QCCA 872
Opinion
Droit de la famille — 20896 2020 QCCA 872 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028953-206 (500-12-317184-137) DATE : 6 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. J... AB... APPELANT – défendeur c. R… A...
INTIMÉE – demanderesse et LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a porté en appel une décision du 21 mai 2020, rendue par la Cour supérieure (juge Marie-Claude Armstrong) qui prononce le divorce entre les parties et accorde à l’intimée, notamment, une somme de 463 812,60 $ provenant du partage de la vente d’un immeuble et 100 000 $ en provision pour frais, montants qui ne sont pas contestés en appel. [ 2 ] La juge ordonne également à l’appelant de payer deux sommes globales alimentaires totalisant 241 500 $ et une prestation compensatoire de 456 889 $, de laquelle elle déduit 120 000 $ due par l’intimée à l’appelant.
La juge prononce une ordonnance générale d’exécution provisoire nonobstant appel de tous les montants. [ 3 ] L’appelant me demande de suspendre l’ordonnance de payer immédiatement ces trois derniers montants. La somme nécessaire à la prestation compensatoire est actuellement détenue en fidéicommis par le cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon,
partie mise en cause. [ 4 ] Dans l’arrêt J.-C.L. c. M.D ., 2006 QCCA 655 , la Cour conclut qu’une somme globale alimentaire n’est pas visée par l'exécution provisoire de plein droit : voir aussi Droit de la famille -192080 , 2019 QCCA 1742 , par. 8 (j. Sansfaçon). [ 5 ] La juge justifie l’exécution provisoire comme suit : [275] Les parties sont séparées depuis 2009. Une première instance a débuté en 2011, suivie de la présente instance introduite en 2013. Madame s’est dite moralement et psychologiquement épuisée, par moments, en raison des difficultés créées par Monsieur dans ce litige.
Pendant une certaine période, Madame se sentait incapable de faire face à la situation. [276] Les parties sont aujourd’hui toutes deux âgées de 73 ans. Elles avaient dix ans de moins au moment de leur séparation.
Pendant cette période, Madame n’a pu reprendre le contrôle de son existence, dans un contexte où le temps pressait probablement davantage compte tenu de son âge. [277] Il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel à l’égard de l’ensemble des conclusions du présent jugement et ce, dans le but d’éviter que Madame ne soit davantage pénalisée par une attente additionnelle afin que Monsieur lui paie ce qui lui revient au
titre du partage des biens et de la prestation compensatoire, advenant qu’il exerce son droit d’en appeler de ce jugement. [ 6 ] L’absence de motivation et la motivation insuffisante pour ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 661 C.p.c. constituent des faiblesses permettant d’en obtenir la suspension: Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc., 2017 QCCA 2060 (j. Schrager) ; CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif , 2020 QCCA 197 , par. 11 (j. Bich).
Comme l’a déjà souligné la juge Bich dans un cas similaire, ce type de justification pour ordonner l’exécution provisoire est souvent insuffisant compte tenu de la jurisprudence : Droit de la famille – 191259 , 2019 QCCA 1149 (j. Bich). La justification révèle également un objectif de punir l’appelant, ce qui ne peut pas justifier en soi l’exécution provisoire : Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Conseil québécois sur le tabac et la santé , 2015 QCCA 1224 , par. 40 . [ 7 ] Il faut cependant comprendre les conclusions à la lumière de l’ensemble du dossier.
L’appelant m’explique que la juge fait droit à la prestation compensatoire après avoir rejeté toutes les raisons invoquées par l’intimée pour la justifier et qu’elle a retenu des
motifs qui n’avaient pas été plaidés. Il m’explique également qu’une fois les sommes versées non contestées à l’intimée, l’écart des revenus entre les parties est équilibré de sorte que le paiement immédiat des sommes globales rompt cet équilibre pendant l’appel. Enfin, l’appelant m’indique que s’il doit se conformer au jugement immédiatement, il devra vendre l’immeuble qui constitue son unique source de revenu, ce qui lui causera un préjudice sérieux puisqu’il ne pourra espérer le récupérer s’il a gain de cause en appel.
Bien que les parties soient sans contredit fortunées, il ne s’agit toutefois pas de grandes fortunes. [ 8 ] Le jugement est long et il explique un enchevêtrement de faits au soutien des calculs et des compensations effectués. L’avocate de l’intimée ne m’a aucunement aidé à comprendre le bien-fondé de la décision, ayant plutôt choisi de consacrer l’essentiel de sa plaidoirie à dénigrer la
partie adverse. Le dossier lui-même, à ce stade, ne me permet pas de comprendre que l’exécution provisoire satisfait les exigences requises. J’estime que l’appelant à raison de plaider que la juge rompt l’équilibre entre les parties pendant l’appel. [ 9 ] Par conséquent, malgré la déférence qu’aura nécessairement la Cour pour les questions de fait et les calculs de la juge, l’appelant me convainc de la faiblesse de la motivation de l’ordonnance d’exécution provisoire et du jugement sur les aspects contestés.
Il me convainc aussi du préjudice sérieux qu’il subira si l’ordonnance est maintenue et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de la suspension. Ajoutons enfin que les immeubles appartenant à l’intimée sont grevés d’hypothèques supérieures à leurs valeurs et cela au bénéfice de son fils et de sa belle-fille, les plaçant hors de portée pour récupérer des sommes si la Cour donne raison à l’appelant. [ 10 ] Mentionnons que la
partie mise en cause est intervenue pour mentionner que contrairement au paragraphe 287 du jugement, c’est bien le cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon et non l’avocat mentionné, Me Simon Robillard, qui détient la somme en fidéicommis. De plus, cette somme est maintenant réduite à 1 395 074,01 $ après un paiement effectué. Enfin, vu le paragraphe 289 du jugement prévoyant les frais légaux ou administratifs relativement aux services du cabinet, il me demande de réserver 10 000 $ jusqu’à la reddition de compte aux parties et avant que le solde, le cas échéant, leur soit remis. Les parties ne contestent pas ces demandes. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 12 ] PREND ACTE que les parties conviennent qu’en date de ce jour, le cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon,
partie mise en cause, détient en fidéicommis la somme de 1 395 074,01 $; [ 13 ] SUSPEND l’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire de 456 889 $ prononcé au paragraphe 287 du jugement rendu le 21 mai 2020 par la Cour supérieure dans le dossier 500-12-317184-137, et ce, jusqu’à l’arrêt de la Cour sur l’appel entrepris; [ 14 ] SUSPEND l’exécution provisoire du paiement des sommes mentionnées aux paragraphes 290 et 291 du jugement rendu le 21 mai 2020 par la Cour supérieure dans le dossier 500-12-317184-137, et ce, jusqu’à l’arrêt de la Cour sur l’appel entrepris; [ 15 ] ORDONNE à la
partie mise en cause de conserver à son compte en fidéicommis la somme de 456 889 $ jusqu’à ce que la Cour qui statuera sur l’appel en ordonne autrement; [ 16 ] AUTORISE la
partie mise en cause à conserver une somme de 10 000 $ à même la somme détenue en fidéicommis jusqu’à la reddition de compte aux parties et d’en distribuer par la suite le solde conformément au jugement rendu le 21 mai 2020 par la Cour supérieure dans le dossier 500-12-317184-137; [ 17 ] AUTORISE la
partie mise en cause à verser sans autre délai les autres sommes dues aux parties conformément au jugement rendu le 21 mai 2020 par la Cour supérieure dans le dossier 500-12-317184-137. [ 18 ] Le tout sans frais de justice, vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Pierre A. Béliveau MARCEAU & BOUDREAU AVOCATS Pour l’appelant Me Gabrielle Azran AZRAN & ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’intimée Me Julien Grenier LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour la mise en cause Date d’audience : 2 juillet 2020
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