2024 QCCQ 230, 2024 QCCQ 230
Opinion
D'Amours c. Roy 2024 QCCQ 230 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » DATE : Le 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 250-32-005644-228 FRÉDÉRIC D’AMOURS Demandeur c. ROBERT ROY Défendeur et 250-32-005645-225 NADINE PELLETIER Demanderesse c.
ROBERT ROY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Nadine Pelletier réclame au défendeur Robert Roy la somme de 14 654,73 $, à
titre de dommages subis à la suite d’une altercation. Le demandeur Frédéric D’Amours, quant à lui, réclame au défendeur la somme de 14 952,60 $, à
titre de dommages subis à la suite de ladite altercation. [ 2 ] Le 5 juillet 2022, la juge Morissette a ordonné la jonction de l’instance du dossier de la demanderesse avec celui de son conjoint [1] . [ 3 ] Par conséquent, le dossier procède sur une preuve commune quant à la faute reprochée au défendeur. [ 4 ] Les parties possèdent chacune un chalet situé au bord d’un petit lac qui a 50-60 pieds de large [2] . Ces propriétés se retrouvent au Club L’Arc-en-ciel, regroupant dix membres qui possèdent des propriétés autour de ce lac. La plupart de ces propriétaires font
partie de la
partie de la famille du défendeur ou sont des amis proches. [ 5 ] Le chalet de la demanderesse Pelletier et de son conjoint, Frédéric D’Amours est pourvu d’une galerie mesurant environ trente pieds. On y accède par environ cinq marches, qui sont situées à l’opposé de l’entrée dans le chalet. Au milieu de la distance s’y retrouve une porte-patio. [ 6 ] Le chalet du défendeur est situé de l’autre bord du lac par rapport à celui de madame Pelletier et monsieur D’Amours.
Ils sont voisins depuis environ 2016. [ 7 ] La preuve prépondérante établit que madame Pelletier et monsieur D’Amours n’apprécient pas le fait que leur voisin organise souvent des fêtes, lors desquelles il y a de la musique forte. Comme les propriétés sont très proches, cela perturbe leur quiétude.
[ 8 ] Dans la soirée du 30 mai 2020, une fête a lieu chez le voisin immédiat du défendeur, monsieur Potvin. Le défendeur s’y retrouve. En raison de la Covid, les rassemblements sont alors interdits. [ 9 ] Madame Pelletier et monsieur D’Amours demandent l’intervention des policiers. [ 10 ] Vers 23 h 15, les policiers interviennent au chalet de monsieur Potvin. [ 11 ] Peu de temps après, madame Pelletier ne peut pas dormir et fume sur la galerie de son chalet. Elle regarde son téléphone cellulaire. Elle entend une personne qui monte sur la galerie du chalet.
Elle se fait interpeler : « Heille, toé, va me chercher Fred ! ». [ 12 ] Madame Pelletier explique qu’elle ne voit pas de qui il s’agit. Elle perçoit une certaine agressivité chez cette personne, mais elle va immédiatement chercher son conjoint. La fille du couple, âgée de 10 ans, était avec son père à l’intérieur, car elle ne pouvait pas dormir en raison du bruit. [ 13 ] Madame Pelletier, qui regardait son cellulaire avant l’arrivée de cette personne, s’approche pour voir de qui il s’agit.
Il s’avère que c’était le défendeur qui venait d’arriver sur la galerie. [ 14 ] Croyant qu’elle était en train de le filmer, le défendeur la frappe au poignet pour qu’elle lâche son téléphone. Son téléphone tombe par terre. Madame Pelletier explique que le défendeur la frappe à l’épaule et elle tombe dans les chaises qui se trouvaient sur le patio. [ 15 ] Dans l’intervalle, son conjoint arrive.
Une altercation survient entre lui et monsieur Roy, puisque monsieur D’Amours se rend compte que le défendeur avait frappé madame Pelletier et souhaite la défendre. [ 16 ] Lors de l’altercation entre le défendeur et monsieur D’Amours, madame Pelletier essaie de s’approcher de son cellulaire qui était par terre, pour appeler les policiers. [ 17 ] Le défendeur la frappe dans le dos. Elle retombe. [ 18 ] Finalement, elle réussit à attraper son cellulaire et appelle les policiers. [ 19 ] Madame Pelletier explique que le défendeur avait une haleine alcoolisée. Elle voit son conjoint et le défendeur par terre.
Ils roulent en bas des cinq marches de l’escalier. Par la suite, elle entend le défendeur dire : « C’est beau, c’est beau ! » et son conjoint le relâche. Elle a vu le défendeur donner des coups de pied à monsieur D’Amours. [ 20 ] L’altercation a duré 10-15 minutes. [ 21 ] Monsieur D’Amours corrobore le témoignage de madame Pelletier. Il ajoute que lorsqu’il sort à l’extérieur, il voit le défendeur foncer vers lui avec les poings fermés et il commence à le frapper. Il voit que sa conjointe est par terre. [ 22 ] Monsieur D’Amours explique que le défendeur le frappe au visage à trois ou quatre reprises.
Ils s’agrippent très vite l’un l’autre et ils tombent dans un coffre où se trouvaient des coussins, situé à côté de la porte-patio. La moustiquaire de la porte-patio est tombée. [ 23 ] Les deux se retrouvent par terre sur la galerie, agrippés. En se levant, le défendeur bouscule madame Pelletier, qui voulait son récupérer son téléphone pour appeler le service 9-1-1. Il la voit retomber. [ 24 ] Toujours agrippés, monsieur D’Amours et le défendeur déboulent dans les marches. Par la suite, ils se lâchent. [ 25 ] Quand monsieur D’Amours se relève, le défendeur lui dit qu’il n’a plus ses lunettes.
Il lui permet alors de retourner sur la galerie pour les chercher. [ 26 ] Par la suite, le défendeur quitte les lieux. [ 27 ] Dany Pearson est policier et est intervenu dans la soirée du 30 mai 2020. C’est lui qui avait fait l’intervention chez monsieur Potvin, à la suite de la plainte logée par madame Pelletier et monsieur D’Amours, plus tôt dans la soirée. [ 28 ] Par la suite, il se rend à nouveau sur les lieux en raison d’un appel reçu à la centrale 9-1-1. En s’approchant, il entend des cris et des hurlements. Peu après, il croise monsieur Roy.
Il voit que celui-ci a la chemise déchirée et qu’il a une haleine alcoolisée. Le défendeur est mis en état d’arrestation. [ 29 ] À la suite de cet événement, des accusations de voies de fait sont portées à l’égard du défendeur, par voie de déclaration
sommaire. Ces plaintes identifient comme victimes les deux demandeurs. Le défendeur a fait l’objet de mesures de rechange qu’il a exécutées et ainsi, la plainte a été rejetée. Dans le dossier 250-32-005645-225 : [ 30 ] Voici la ventilation de la réclamation de madame Pelletier : - Dommages pécuniaires : déboursés pour médicaments : 23,63 $ [3] - Obtention du dossier médical : 50,00 $ [4] - Consultations téléphoniques avec le médecin : 35,00 $ [5] - Frais d’huissier pour la mise en demeure : 21,10 $
- Frais pour obtention des notes au dossier de physiothérapie : 25,00 $ [6] [ 31 ] Madame Pelletier explique que son avocat lui a demandé d’obtenir une copie du dossier médical et c’est lui qui a eu une consultation téléphonique avec le médecin. Comme ces frais ont été exigés dans son dossier et celui de son conjoint, les pièces P-10 et P- 11 représentent le total des montants payés pour les deux dossiers. [ 32 ] À
titre de dommages non pécuniaires, elle réclame la somme de 6 000 $, pour le préjudice corporel qu’elle a subi. [ 33 ] Au soutien de ce chef, elle explique qu’elle a subi une entorse cervico-dorsale avec tendinite traumatique de l’épaule et une hernie discale, ainsi qu’un état de stress post-traumatique. [ 34 ] Elle réfère le Tribunal aux pièces P-3 et P-4, qu’elle a déposées au dossier de la Cour. [ 35 ] Le document P-3 est un rapport complété le 8 juillet 2020 par son médecin traitant, docteure Carole Lajoie. Ce document précise qu’il y a des séquelles permanentes à prévoir.
Madame Pelletier est allée consultée à l’hôpital le 31 mai 2020. Elle a alors passé une radiographie qui n’a révélé aucune fracture. [ 36 ] La note de l’hôpital [7] atteste une entorse cervico-dorsale ainsi qu’une contusion à l’épaule. Son médecin traitant lui prescrit des traitements de physiothérapie.
Le 28 septembre 2020, alors que madame Pelletier retourne voir la docteure Lajoie, celle-ci constate que sa condition s’est améliorée [8] et qu’il n’y aura pas de séquelles permanentes à prévoir. [ 37 ] Le 16 novembre 2020, sa condition est stable. [ 38 ] Le 26 juin 2020, madame Pelletier est évaluée par le physiothérapeute Miville Lagacé [9] . Madame Pelletier précise qu’elle a eu plusieurs traitements de physiothérapie, sans toutefois produire une preuve documentaire attestant de la fréquence ou du nombre de ces rendez-vous. [ 39 ] Madame Pelletier réclame aussi une somme de 4 000 $ à
titre de préjudice psychologique. Au soutien de sa prétention, elle réfère au diagnostic de stress post-traumatique établi le 8 juillet 2020 par la docteure Lajoie. Elle réclame aussi un montant de 2 500 $ à
titre de perte de jouissance de la vie, ainsi que des dommages punitifs de 2 000 $. [ 40 ] Elle a mis en demeure le défendeur le 15 octobre 2020 [10] . [ 41 ] Le demandeur réclame des frais de 191,50 $ pour les frais de l’ambulance qui l’a transporté le soir du 30 mai 2020 à l’hôpital [11] . Il réclame aussi un montant de 655 $ à
titre de pertes de temps et de salaire. Au soutien de ce chef, il produit la pièce P-13, soit une déclaration écrite de monsieur Yves Landry, datée du 4 mai 2022, attestant que pour la période de mai 2020 à mai 2021, le demandeur travaillait à temps partiel pour Les Équipements Yves Landry, à un taux horaire de 15 $. [ 42 ] Le demandeur concède toutefois qu’on ne peut déduire de ce document le nombre d’heures de travail qu’il a manqué. De plus, le demandeur explique qu’il n’a pas manqué de journées de travail.
Dans le dossier 250-32-005644-228 : [ 43 ] À la suite de l’altercation avec le défendeur, le demandeur est transporté en ambulance à l’hôpital, d’où il reçoit son congé quelques heures plus tard. [ 44 ] Le demandeur réclame un montant de 50 $ pour l’obtention du dossier médical [12] . [ 45 ] Le demandeur réclame les frais de signification de la mise en demeure au montant de 21,10 $ [13] et communication avec le médecin pour une somme de 35 $ [14] . [ 46 ] Il réclame également des dommages non pécuniaires détaillés ainsi : - Dommages corporels: 7 000,00 $ [ 47 ] Au soutien de sa réclamation sur ce chef, il produit les pièces P-4 et P-5. [ 48 ] Le document P-4 est un rapport médical du 31 mai 2020.
Le médecin, docteure Pedneault, constate que le demandeur a une contusion à la main droite, mais que la radiographie ne démontre pas de fractures. Elle constate une abrasion du visage, sur les mains et sur les jambes. On évalue la lésion comme étant stable. [ 49 ] Le document P-5 est un document complété par le médecin traitant du demandeur, docteure Carole Lajoie, signé le 14 septembre 2020. À ce moment, la docteure Lajoie inscrit que le demandeur a une entorse du pouce droit, un ajout d’épicondylite traumatique gauche post-agression ainsi qu’un stress secondaire à l’agression et une humeur anxieuse.
Elle estime que sa situation est stable et que le demandeur devrait avoir un suivi en orthopédie, en raison d’une fracture au poignet droit, qui n’était pas reliée à l’agression du 30 mai 2020. [ 50 ] Monsieur D’Amours explique d’ailleurs qu’il s’est fracturé le poignet droit en septembre 2020, puisqu’il est tombé en bas du patio à sa résidence. [ 51 ] Monsieur D’Amours ajoute qu’il n’a pas été en arrêt de travail à la suite de l’altercation. [ 52 ] Il réclame aussi la somme de 2 000 $ à
titre de préjudice psychologique. Il explique qu’il éprouve de la nervosité concernant les gens qui l’approchent.
[ 53 ] Il réclame aussi une perte de jouissance de la vie de 3 000 $. Il explique que cette agression a généré du stress pour lui et sa famille. Aussi, il explique que la famille n’a pu aller au chalet pendant tout l’été 2020. En effet, lorsque la famille s’y rendait, la famille et les amis du défendeur mettaient la musique forte, afin de les provoquer. Bref, il ne pouvait pas avoir la jouissance paisible de sa résidence. [ 54 ] Enfin, il réclame, à
titre de dommages punitifs, la somme de 2 000 $, et ce, en raison de la présence du défendeur, sans droit, sur sa propriété. [ 55 ] Le demandeur a mis en demeure le défendeur le 16 octobre 2020. [ 56 ] Le défendeur explique qu’il a acheté le chalet en 2017 de son père. Il concède que parmi les dix membres détenant des propriétés autour du lac, huit sont des membres de sa famille ou des bons amis. [ 57 ] Le défendeur explique que le 30 mai 2020, il était en train de souper avec sa conjointe dans le chalet de son beau-frère, Yvan Potvin.
Les policiers arrivent puisque les demandeurs s’étaient plaint que la musique était trop forte. Les policiers leur demandent de rentrer chez eux, puisqu’il y avait un couvre-feu. [ 58 ] Devant le Tribunal, le défendeur explique qu’il a vu la demanderesse Pelletier assise sur la galerie, en avant. Il lui demande d’aller chercher son conjoint. Il explique que madame Pelletier commence à lui crier après, disant qu’elle était « écoeurée » de la musique. [ 59 ] Il voit que madame Pelletier a un cellulaire a la main.
Craignant qu’elle le filme, il veut prendre le cellulaire. [ 60 ] Le défendeur concède qu’il avait consommé de l’alcool lors de cette soirée. [ 61 ] Dans son témoignage, le défendeur explique ne pas avoir vu madame Pelletier par terre. Il explique toutefois que le demandeur D’Amours s’interpose entre lui et sa conjointe. [ 62 ] Les explications données par le défendeur ne sont pas crédibles. D’abord, dans sa contestation, il explique qu’il a vu la demanderesse Pelletier se reculer et qu’elle a perdu pied et qu’elle s’est retrouvée par terre sur la galerie.
De plus, comment prétendre que le demandeur D’Amours s’interpose entre lui et la demanderesse Pelletier si le défendeur ne faisait preuve d’un comportement agressif ? [ 63 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que le 30 mai 2020, le défendeur est dérangé par la plainte faite par les demandeurs D’Amours et Pelletier, quant au bruit. Selon son témoignage, il est « excité ».
De plus, il avait consommé de l’alcool. [ 64 ] Le Tribunal estime que le récit des événements des demandeurs est plus crédible. [ 65 ] Par conséquent, le Tribunal retient que le défendeur a frappé la demanderesse Pelletier à l’épaule lorsque son téléphone lui a été pris par le défendeur.
Le défendeur l’a aussi frappée dans le dos lorsqu’elle essayait de prendre son cellulaire et elle retombe. [ 66 ] Essayant de défendre madame Pelletier, le demandeur D’Amours a une altercation physique avec le défendeur. [ 67 ] La preuve prépondérante établit aussi qu’en avril 2020, les demandeurs, qui souhaitaient agrandir leur chalet, avaient reçu l’assentiment de plusieurs membres du Club L’Arc-en-ciel [15] .
Toutefois, dès le 6 juin 2020, la presque totalité des membres écrivent à la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata pour l’aviser qu’ils s’opposaient au projet d’agrandissement des demandeurs. [ 68 ] Ainsi, le Tribunal retient que la jouissance paisible des demandeurs est perturbée en raison de la proximité des autres chalets, et la situation est aggravée par le fait que la plupart des autres copropriétaires, amis ou parents du défendeur, se sont unis contre les demandeurs. [ 69 ] Le Tribunal doit décider si le défendeur a commis une faute à l’égard des demandeurs.
Dans l’affirmative, il doit déterminer le montant des dommages et intérêts auquel les demandeurs ont droit. [ 70 ] L’
article 1457 C.c.Q. prévoit : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 71 ] Ainsi, pour réussir dans leur recours, les demandeurs doivent prouver, de façon prépondérante, que le défendeur a commis une faute à leur égard, les dommages qu’ils ont subis et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 72 ] L’attitude agressive du défendeur lorsqu’il se rend à la propriété des demandeurs, son comportement à l’égard de la demanderesse Pelletier, qui est petite et mince, et qu’il a fait tomber à deux reprises par terre, son altercation avec le demandeur D’Amours qui essayait de protéger sa conjointe, constituent un écart marqué de la norme de conduite attendue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 73 ] Par conséquent, les demandeurs ont prouvé que le défendeur a commis une faute à leur égard.
[ 74 ] Quel est le montant des dommages subis par les demandeurs ? Dans le dossier 250-32-005645-225 : [ 75 ] Quant à la demanderesse Pelletier, le Tribunal estime que celle-ci a prouvé avoir droit à un montant de 12,36 $ à
titre de déboursés pour les médicaments. [ 76 ] Elle a aussi prouvé avoir droit au montant qu’elle a payé pour l’obtention de son dossier médical (50 $), des consultations téléphoniques (35 $), des frais pour l’obtention des notes au dossier de physiothérapie (25 $). [ 77 ] Elle n’a pas prouvé avoir droit au montant réclamé pour les frais d’huissier pour la mise en demeure, puisque la loi n’exige pas une signification de la mise en demeure par huissier. [ 78 ] Elle réclame la somme de 6 000 $ pour le préjudice corporel qu’elle a subi. [ 79 ] La preuve prépondérante permet de retenir qu’à la suite de l’altercation avec le défendeur, elle a subi une entorse cervico- dorsale avec tendinite traumatique de l’épaule et une hernie discale, ainsi qu’un état de stress post-traumatique. [ 80 ] Le 16 novembre 2020, sa condition est stable et elle n’a pas de séquelles permanentes. [ 81 ] Le préjudice corporel qui résulte d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne comprend la perte de jouissance de la vie, le préjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients de même que le préjudice d’agrément. [ 82 ] Le Tribunal dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour quantifier ce préjudice. [ 83 ] L’indemnité accordée doit être suffisante pour procurer à la victime une consolidation raisonnable pour ses malheurs. [ 84 ] Le Tribunal accepte le témoignage de la demanderesse Pelletier quant aux inconvénients qu’elle a subis et l’anxiété qu’elle vit.
Toutefois, la preuve documentaire qu’elle a déposée ne permet pas de conclure qu’elle souffre d’un stress post-traumatique ou de symptômes anxieux qui dépassent l’angoisse normale qu’éprouverait toute personne se trouvant dans la même situation. [ 85 ] La jurisprudence en semblable matière octroie des sommes variant entre 1 000 $ à 8 000 $ à
titre de dommages non pécuniaires et dommages exemplaires. [ 86 ] Encore une fois, la preuve prépondérante établit que la demanderesse Pelletier n’a aucune incapacité partielle ou permanente à la suite de l’altercation avec le défendeur. [ 87 ] À la lumière de la preuve administrée, en tenant compte que depuis le 16 novembre 2020, le médecin de la demanderesse Pelletier estime que sa condition est stable, le témoignage de la demanderesse Pelletier et dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal accorde à madame Pelletier une somme de 5 000 $ pour compenser ses préjudices physiques et psychologiques, ses douleurs et souffrances, ainsi que les troubles et inconvénients subis.
Dans le dossier 250-32-005644-228 : [ 88 ] Quant au demandeur D’Amours, celui-ci a prouvé avoir droit au remboursement des frais qu’il a payés pour l’ambulance, soit un montant de 191,50 $. [ 89 ] La preuve administrée ne permet pas de conclure qu’il y a lieu à ce qu’il soit indemnisé pour une perte de revenus. [ 90 ] Le demandeur D’Amours a aussi droit à une somme de 50 $ qu’il a payée pour l’obtention de son dossier médical, ainsi qu’à un montant de 35 $ pour la communication avec son médecin. [ 91 ] En appliquant les mêmes principes que ceux énumérés pour la demanderesse Pelletier, le Tribunal estime que le demandeur D’Amours a droit à un montant de 4 000 $ pour le préjudice qu’il a subi. [ 92 ] La demanderesse Pelletier réclame aussi un montant de 2 000 $ à
titre de dommages punitifs. Le demandeur D’Amours réclame la même somme, à
titre de dommages punitifs. [ 93 ] L’
article 1621 C.c.Q. prévoit : Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 94 ] La Charte des droits et libertés de la personne [16] ( Charte ) prévoit : 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 95 ] Ainsi, la violation reprochée doit être commise de façon illicite et intentionnelle, afin de permettre à la victime d’obtenir une indemnité à
titre de dommages punitifs. [ 96 ] La simple négligence et même la commission d’une faute lourde ne peut constituer une atteinte intentionnelle, au sens de l’
article 49 de la Charte . [ 97 ] Tel que le soulignait la Cour suprême du Canada [17] , il y aura atteinte illicite et intentionnelle lorsque l’auteur de l’atteinte a « un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins, extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse tout de fois la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère ». [ 98 ] Dans le présent dossier, le Tribunal ne peut conclure que la faute du défendeur à l’égard des demandeurs a été commise de manière intentionnelle. Par conséquent, les demandeurs n’ont pas prouvé avoir droit à des dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 250-32-005645-225 : [ 99 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 100 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse Nadine Pelletier la somme de 5 122,36 $, portant intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure (15 octobre 2020); [ 101 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE DE 217 $; Dans le dossier 250-32-005644-228 : [ 102 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 103 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur Frédéric D’Amours la somme de 4 276,50 $, portant intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure (15 octobre 2020). [ 104 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE DE 217 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Dates d’audience : 11 septembre et 18 décembre 2023
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