2017 QCCQ 9280, 2017 QCCQ 9280
Opinion
Protection de la jeunesse — 173843 2017 QCCQ 9280 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-011261-120 DATE : 11 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescent ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2015 par le juge Dominic Pagé concernant l’adolescent X, né le [...] 1999. [ 2 ] La DPJ demande que soient ordonnées des mesures pendant l’instance qui seront valides jusqu’à la prochaine date d’audition, soit le 30 août 2017.
Elle demande que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide jusqu’à la prochaine audition. L’adolescent et son père sont présents à l’audience et en accord avec les mesures proposées. La mère est absente et non représentée. [ 3 ] Le 16 janvier 2015, le juge Dominic Pagé rend une ordonnance qui prévoit l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil et un suivi social jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2017.
[ 4 ] Le 19 mai 2017, une ordonnance du Tribunal dans le cadre de mesures provisoires confie l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 11 juillet 2017. [ 5 ] La relation entre l’adolescent et ses parents est toujours tendue, celui-ci n’a eu aucun contact avec sa mère depuis février 2017. L’adolescent ne se souvient pas de son dernier contact physique avec son père. À l’audience, on informe le Tribunal qu’il peut y avoir certains contacts téléphoniques ou par médias sociaux entre le père et l’adolescent. Du 16 janvier 2015 au 7 septembre 2016, l’adolescent est dans la famille d’accueil de madame C.
La situation de l’adolescent évolue bien dans cette famille jusqu’en janvier 2016 où celle-ci commence à se détériorer. Le 6 septembre 2016, l’adolescent quitte la famille sans autorisation et le lendemain matin, lorsqu’il est retrouvé, il mentionne ne plus vouloir retourner dans cette famille. On l’héberge alors pour quarante-huit heures dans un foyer de groupe. [ 6 ] Du 9 septembre 2016 à la mi-mai 2016, l’adolescent est dans la famille d’accueil de madame D.
La situation n’évolue pas bien dû au manque d’affinités entre la famille d’accueil et l’adolescent. [ 7 ] L’année scolaire 2016-2017 de l’adolescent se déroule à l’école secondaire A où il est en CFER II. L’année s’est bien déroulée et il y a eu peu d’interventions de la part du personnel scolaire. [ 8 ] L’adolescent est toujours atteint de dysphasie, dyspraxie visio-motrice, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et intelligence limite. Il poursuit son suivi médical et la prise de sa médication. [ 9 ] L’adolescent a des contacts réguliers avec sa sœur, E.
Il est très attaché à cette dernière, son conjoint et les deux enfants dont il est le parrain. Au cours des derniers mois, l’adolescent a eu le projet d’aller vivre chez sa sœur jusqu’à sa majorité. Des contacts ont été autorisés dans l’objectif d’évaluer cette possibilité. [ 10 ] Les 10 et 23 juin 2017, des conflits surviennent entre l’adolescent et sa sœur. L’adolescent prend la décision par la suite de ne pas envisager d’habiter chez sa sœur.
Il maintient quand même des contacts réguliers avec elle. [ 11 ] L’évaluation de la situation démontre présentement qu’un retour éventuel de l’adolescent chez l’un ou l’autre de ses parents est impossible car l’adolescent ne désire avoir aucun contact avec eux. [ 12 ] La DPJ envisage que pour le début octobre 2017, l’adolescent puisse intégrer progressivement une chambre ou un appartement supervisé. [ 13 ] L’évolution de la situation au cours des mois à venir, et ce, jusqu’à la prochaine audience du 30 août permettra de déterminer si l’adolescent peut être en mesure d’effectuer ce processus.
Il devra d’ici là combler de nombreux besoins et développer son autonomie. [ 14 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la proposition de mesures pendant l’instance est appropriée dans la présente situation et permettra de faire le bilan d’évolution de l’adolescent dans quelques mois. [ 15 ] La preuve démontre que la situation de l’adolescent est toujours compromise. [ 16 ] Considérant le consentement du père et de l’adolescent aux mesures; [ 17 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 18 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet adolescent demeurent compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 janvier 2015; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures pendant l’instance suivantes pour une période allant jusqu’à l’audition sur les mesures applicables : [ 23 ] QUE l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 24 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescent, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 25 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 26 ] QUE les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties tout en respectant le désir de l’adolescent; [ 27 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle, madame F, s’effectuent selon entente entre cette dernière et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, à raison d’une (1) fois par mois. [ 28 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en pédiatrie, incluant la prise de médication;
[ 29 ] FIXE l’audition sur les mesures applicables au 30 août 2017, a.m., pour une durée de trente (30) minutes, en salle 2.48; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour l’adolescent M e Maxime Ouellette, pour le père /is Date d’audience : Le 11 juillet 2017
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