2019 QCCA 457, 2019 QCCA 457
Opinion
R. c. Paul 2019 QCCA 457 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006532-178, 500-10-006402-174, 500-10-006404-170 (705-01-079939-130 SEQ.ACC . 001, 002, 003) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mars 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉS AVOCATS RICHERSON PAUL
(001) JETRO DEJALA
(002) KEITH HENRY ACELIN
(003) Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Me Marie-Hélène Giroux Avocate inc.) Me MATHIEU RONDEAU-POISSANT DESCRIPTION : Requête pour obtenir la permission de déposer un mémoire de plus de 30 pages et en prorogation du délai pour produire le mémoire de l’intimée (Art. 15 et 71 R.C.a.Q.m.c. ) Greffière d'audience : Alya Elisio Salle : RC.18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des parties. Échanges entre le juge et Me Mathieu Locas. La requête n’est pas contestée. Suspension de l’audience. 9 h 44 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et Me Locas. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite une permission pour déposer un mémoire de plus de 30 pages et la prorogation du délai pour le produire. [ 2 ] Les intimés ont subi conjointement un procès devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, présidé par l’honorable Alexandre Boucher, de la Cour supérieure, district de Joliette. Le 2 mars 2017, le jury a rendu un verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré contre chacun des intimés. [ 3 ] Les trois intimés portent appel de la culpabilité. Les dossiers ont été joints et seront entendus par la même formation.
Les intimés Dejala et Paul ont produit un mémoire conjoint de 28 pages et l’intimé Acelin a produit un mémoire de 29 pages. Seulement un des sept moyens d’appel se recoupe. [ 4 ] La requérante a eu la permission de produire un seul mémoire adressant l’ensemble des moyens d’appel des intimés. Elle souhaite maintenant obtenir l’autorisation de produire un mémoire d’au plus 55 pages.
Les intimés ne s’objectent pas à la demande. [ 5 ] Une telle demande est accordée en présence de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’appel comporte un caractère complexe, et lorsqu’elle est dans l’intérêt de la justice [1] . [ 6 ] Il était possible pour la requérante d’écrire deux mémoires comportant chacun trente pages afin de répondre aux arguments des deux appels, mais elle a choisi de le faire en un seul document puisque l’un des sept moyens d’appel se recoupe.
Elle demande maintenant la permission de produire un mémoire d’au plus 55 pages, vu l’ampleur de la preuve testimoniale et documentaire et la complexité de l’affaire. La demande m’apparaît justifiée dans les circonstances. [ 7 ] Par ailleurs, la requérante demande un délai supplémentaire de 30 jours, soit jusqu’au 15 avril 2019, afin de produire son mémoire. Les motifs de l’avocat de la requérante m’apparaissent justifier cette prorogation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] AUTORISE la requérante à produire une argumentation d’au plus 55 pages;
[ 10 ] PROROGE au 15 avril 2019 le délai de production du mémoire de la requérante. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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