2020 QCCQ 7503, 2020 QCCQ 7503
Opinion
Protection de la jeunesse — 206371 2020 QCCQ 7503 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE A [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000792-135 DATE : 2 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2010. ENFANT CONCERNÉE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95, alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap, P-34.1 RLRQ) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une demande afin que soit prolongé l’hébergement en centre de réadaptation de X, âgée de 10 ans, et ce, jusqu’à la fin août 2021. [ 2 ] À l’audience, l’enfant est présente et représentée par Me Isabelle Charron. Me Annie Gaouette agit pour le Directeur et Me Marie-Claire Lemieux pour la mère, aussi présente.
Le père a assisté à l’audition par visioconférence, celui-ci étant présentement détenu. Il est assisté de Me Julie Auger. DEMANDE [ 3 ] La mesure principale recherchée par le Directeur de la protection de la jeunesse n’est pas contestée par les parties. Tous reconnaissent que X a toujours besoin d’aide professionnelle en réadaptation.
Le litige se situe quant au lieu de réinsertion de l’enfant au terme de cet hébergement en centre de réadaptation. [ 4 ] L’avocate du Directeur, dans ses plaidoiries, demande que l’enfant soit confiée aux parents de son ancienne famille d’accueil qui assumait jusqu’à l’an dernier le projet de vie de celle-ci, soient Madame C et Monsieur D.
Elle suggère, outre cette réintégration, d’ordonner un placement pour une période assez longue, afin de vérifier si cette mesure est durable à long terme. [ 5 ] Le père est en accord avec cette réinsertion chez le couple C-D afin de donner à X quelque chose à quoi s’accrocher et ainsi, faire baisser l’anxiété qu’elle vit. [ 6 ] Le procureur de l’enfant demande que la réinsertion auprès des C-D se fasse dès que la situation le permettra, car sa jeune cliente a besoin d’avoir un objectif auquel s’accrocher. [ 7 ] En ce qui concerne la mère, celle-ci est en désaccord avec ce projet reprochant notamment au couple C-D les méthodes éducatives inappropriées employées à l’égard de l’enfant par le passé et des propos rapportés par son aînée qu’ils auraient tenus à son endroit.
Elle préfère que l’enfant soit intégrée au sein d’une toute nouvelle ressource. Elle requiert de plus que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père afin de les lui confier, ce à quoi le père consent. HISTORIQUE DE LA SITUATION DE L’ENFANT [ 8 ] L’enfant est connue des services de protection depuis son tout jeune âge.
Des mesures volontaires ont déjà été agréées entre les parents et le Directeur en ce qui concerne la sœur aînée de X, avant même sa naissance. [ 9 ] En mai 2010, la famille reconnaissait à nouveau un besoin d’aide et une nouvelle entente sur mesures volontaires était signée. [ 10 ] Le 6 octobre 2010, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis notamment pour négligence et de la
violence de la part du père. L’enfant est placée au sein d’une famille d’accueil pour une période de 9 mois. Il est à souligner que la famille d’accueil qui hébergeait l’enfant était celle de Madame C et Monsieur D. Au terme de ce placement, l’enfant est réintégrée auprès de sa famille.
Le dossier du Directeur de la protection de la jeunesse est fermé le 6 avril 2012. [ 11 ] Quelques mois plus tard, soit en septembre 2012, une nouvelle entente sur mesures volontaires intervient entre les parties. [ 12 ] Le 16 juillet 2013, le Tribunal est à nouveau saisi d’une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant comme étant compromis et ordonne son hébergement en famille d’accueil pour valoir jusqu’en décembre 2013.
La famille d’accueil qui a accueillie l’enfant est celle de Madame C et de Monsieur D. [ 13 ] En 2014, le Tribunal ordonnait la mise en place d’un projet de vie et confiait l’enfant pour placement en famille d’accueil à valoir jusqu’à l’atteinte de sa majorité et désignait spécifiquement la famille d’accueil de Madame C et de Monsieur D. LE PÈRE [ 14 ] Monsieur est absent de la vie de l’enfant depuis de nombreuses années à tel point que le Tribunal a cru nécessaire qu’il ne soit pas présent physiquement à l’audience.
Des mesures ont été prises afin que, lorsque l’enfant était en salle de Cour, elle ne puisse voir le père et que celui-ci ne puisse la voir. L’enfant a fait elle-même cette demande. [ 15 ] Monsieur est actuellement détenu préventivement en attente de son procès. Il ne s’agit pas du premier séjour en détention pour Monsieur, celui-ci ayant eu à purger des peines de privation de liberté par le passé. [ 16 ] Pendant une certaine période de presque trois (3) ans, Monsieur vivait [dans la région A].
Il n’a jamais tenté de rétablir le contact avec son enfant ni n’a joint les représentants du Directeur de la protection de la jeunesse pour s’informer de son évolution. [ 17 ] Il apparaît dans la vie de l’enfant maintenant qu’elle est âgée de 10 ans. [ 18 ] Monsieur doit comprendre qu’il ne peut apparaître et disparaître sans dommage important pour l’enfant. [ 19 ] Monsieur, s’il entend un jour faire
partie de la vie de l’enfant, devra se questionner sur ce qu’il a à offrir à celle-ci en ayant en tête que le meilleur intérêt de X. [ 20 ] Il se dit prêt à respecter son rythme et à accepter la décision de l’enfant si elle maintenait sa position de ne pas le voir. [ 21 ] Depuis des années, il n’y a aucune communication utile entre le père et la mère, Madame ayant vécu de la violence aux mains de Monsieur. [ 22 ] Il est prêt, comme le suggère la psychologue, Dre Nicole Resnier, à tenir un journal de bord qui pourrait éventuellement servir à l’enfant afin de le connaître si elle en manifestait le désir et si cela rencontrait son meilleur intérêt.
LA MÈRE [ 23 ] Au fil des ans, Madame a accepté le placement de son enfant et le fait qu’elle ne pouvait répondre adéquatement à ses besoins. [ 24 ] Suite au premier placement de l’enfant, alors que celle-ci n’était âgée que de quelques mois, et au retour auprès de sa mère, Madame avait entièrement confiance en la famille d’accueil et n’hésitait pas à communiquer avec celle-ci afin d’avoir des conseils. [ 25 ] La relation aujourd’hui est toute autre. [ 26 ] La mère peine à reconnaître le lien d’attachement qui s’est développé au cours des années entre X et les parents d’accueil et les conséquences de celui-ci dans la vie de son enfant.
Elle reconnaît qu’il y a un lien affectif, mais le relègue à celui qui existerait entre un enfant et un oncle ou une tante. [ 27 ] Madame ne semble pas réaliser que, de fait, les parents de l’enfant sont les gens de la famille d’accueil. Ce sont eux qui au cours des ans ont veillé à son bien-être. [ 28 ] La mère est toujours demeurée présente pour son enfant au fil des ans, exerçant son droit d’accès mensuel. [ 29 ] Du témoignage rendu par la mère, le Tribunal peut sentir une rivalité entre celle-ci et les parents d’accueil. Elle aimerait « retrouver sa place de maman ».
La difficulté ici est que la réalité biologique et la réalité psychoaffective sont deux (2) choses différentes en ce qui concerne X. [ 30 ] Pour motiver sa position à l’effet que l’enfant ne devrait pas être retournée dans la famille d’accueil qui l’a toujours hébergée, elle rapporte des paroles de son aînée que le Tribunal n’a pas entendue. [ 31 ] On lui a dit que les parents d’accueil l’auraient traité de « B. S. ». Elle ajoute que son aînée est traumatisée à l’idée du fait que X retournerait à la garde de cette famille d’accueil.
Madame le dit, « elle est inquiète parce que la sœur aînée de X est inquiète ». [ 32 ] Elle informe le Tribunal qu’elle entend faire des démarches afin que le père soit déchu de son autorité parentale. [ 33 ] Madame aimerait avoir des contacts plus fréquents avec son enfant. Elle aimerait que les appels téléphoniques entre les deux (2) sœurs soient supervisés en raison des réactions de l’aînée. Au fil des ans, des rapports déposés au dossier de la Cour, il est constaté que le lien de la mère était plus développé avec l’aînée qu’avec X.
Elle témoigne ici en faisant écho aux propos de l’aînée et en soulignant les besoins de celle-ci.
COUPLE C-D [ 34 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre l’un et l’autre des parents d’accueil. Manifestement, ils sont très attachés à l’enfant, malgré que la vie avec X n’ait pas toujours été facile en raison des problèmes de comportement qu’elle présente. [ 35 ] Ils informent le Tribunal de la situation qui prévalait dans les mois qui ont précédé le retrait de l’enfant de leur milieu. [ 36 ] X et sa sœur aînée y vivaient depuis plusieurs années. X était la plus jeune enfant de la famille.
Lorsque deux (2) autres enfants ont été introduits au sein de la famille d’accueil, enfants plus jeunes que X, celle-ci a senti qu’elle perdait sa place et a développé des troubles de comportement. Elle faisait des crises importantes, aurait menacé de tuer l’autre enfant.
Elle n’accepte aucun partage que ce soit au niveau des biens matériels ou de l’attention de la famille d’accueil. [ 37 ] Cette situation a conduit à des méthodes éducatives inappropriées. [ 38 ] La mère d’accueil témoigne qu’elle s’apprêtait à demander une fermeture des autres places au sein de sa famille d’accueil afin de ne garder que X et sa sœur aînée lorsque le retrait est intervenu. Elle dit avoir expliqué à la mère ce qui s’était passé dans les mois qui ont précédé le retrait. [ 39 ] Elle nie tout dénigrement de la mère biologique. Elle rapporte qu’un des enfants désirait un bien qui était trop onéreux.
Devant le refus de la famille d’accueil, l’enfant l’aurait narguée en disant que sa mère le lui procurerait. La famille d’accueil a répondu que la mère n’en aurait pas les moyens compte tenu de son budget limité puisqu’elle vivait de l’aide sociale. Elle nie avoir traité la mère de B.S. [ 40 ] Elle rapporte des difficultés à faire respecter certaines demandes formulées à la mère. Les enfants revenaient avec des sacs pleins de bonbons et il devenait difficile d’en gérer la consommation.
Il avait été demandé à la mère de réduire ses achats de bonbons, ce qu’elle n’aurait pas fait. [ 41 ] Les deux parents d’accueil se déclarent en accord pour recevoir toute l’aide nécessaire afin de pouvoir recouvrer la garde de l’enfant qu’ils considèrent comme la leur. Ils sont conscients qu’ils n’auront plus le statut de famille d’accueil, mais bien celui de tiers. [ 42 ] Ce n’est pas le premier enfant qu’ils entendent mener à l’âge de la majorité.
Ils hébergent des jumeaux, maintenant adultes, et X considère ceux-ci comme ses frères. [ 43 ] Ils sont aux faits qu’ils doivent apprendre à mettre des règles, à les appliquer de manière constante et cohérente afin de contenir X. TÉMOIGNAGE DE L’INTERVENANTE, [INTERVENANTE 2] [ 44 ] Depuis octobre 2019, elle gère les contacts entre l’enfant et la famille d’accueil. Elle décrit de beaux contacts, une belle proximité, des adultes à l’écoute des besoins de l’enfant. Ils collaborent bien aux services, respectent le rythme de l’enfant.
Elle décrit ces contacts comme étant du temps de qualité. [ 45 ] L’enfant n’hésite pas à faire part à la famille d’accueil de ce qui se passe en centre de réadaptation, de ses écarts de conduite. La famille d’accueil l’encourage à améliorer ses comportements. [ 46 ] Elle est celle qui assumera dorénavant le suivi de l’enfant.
TÉMOIGNAGE [DE L'INTERVENANTE 1] [ 47 ] Elle admet l’existence d’un lien d’attachement entre l’enfant et sa famille d’accueil. [ 48 ] Contre-interrogée par l’avocate de la mère, il semble que certaines positions de la mère proviendraient de propos tenus par l’intervenante sociale à celle-ci en regard de la famille d’accueil.
Ces faits ne sont peut-être pas étrangers à la position de la mère et au désarroi qu’elle vit. [ 49 ] Elle témoigne que l’objectif poursuivi est toujours la réinsertion de l’enfant chez le couple C-D. [INTERVENANT 3], CENTRE DE RÉADAPTATION [ 50 ] Il est l’éducateur d’accompagnement de l’enfant et fait part du travail à effectuer en réadaptation avec celle-ci. [ 51 ] Il explique au Tribunal que l’unité A a instauré le programme A.
On travaille sur les troubles de l’attachement, les traumas vécus et les impacts de ceux-ci sur le développement de l’enfant. [ 52 ] X présente toujours des problèmes de comportements liés à des vols, des mensonges, des crises de larmes ou de colère. [ 53 ] Elle tente de plaire à l’adulte afin d’obtenir ce qu’elle veut. [ 54 ] Il décrit une enfant à l’estime de soi faible en raison de son vécu. Elle accepte de plus en plus les refus et les délais. [ 55 ] Lorsqu’elle revient d’un contact avec la famille d’accueil, elle a un bon comportement, une attitude positive. Pour lui, il s’agit d’amour véritable.
Il dit au Tribunal : « pour elle, c’est son papa et sa maman ». [ 56 ] Il décrit une bonne collaboration de la mère.
[ 57 ] Celui-ci craint que si l'on informe immédiatement l’enfant qu’elle sera réinsérée chez le couple C-D, elle ne s’investisse plus sur le plan de la réadaptation. [ 58 ] Si cela devait être, le Directeur de la protection de la jeunesse demandera sûrement une extension du placement en centre de réadaptation. Ce qui tend à amoindrir ou à annihiler les inquiétudes de l’éducateur.
TÉMOIGNAGE DU DRE NICOLE RESNIER, PSYCHOLOGUE [ 59 ] Sa qualification d’experte en psychologie est reconnue par tous. [ 60 ] Dre Resnier a procédé à l’évaluation du lien d’attachement entre l’enfant et le couple C-D. [ 61 ] Elle les décrit comme étant de bons parents, attachés à cette enfant et fait état d’un lien qui est réciproque.
Elle est d’avis qu’il serait inutile ou même préjudiciable de tenter de placer l’enfant dans une autre famille d’accueil. [ 62 ] Pour les parents d’accueil, X est leur fille à tout point de vue. [ 63 ] Les compétences parentales des parents d’accueil existent, mais demeurent à être travaillées. Ils doivent contenir l’enfant, ses comportements. [ 64 ] Elle souligne à grands traits qu’il est important pour l’enfant d’avoir un projet d’avenir pour l’aider à supporter le quotidien.
Il est essentiel qu’elle ait un but, et que sa réinsertion chez les C-D dépende de l’évolution de sa situation en centre de réadaptation, d’où l’importance d’être franc avec elle, tout en lui indiquant clairement les étapes qu’il y aura à franchir. [ 65 ] X est une enfant anxieuse.
Le fait de ne pas savoir où elle ira au terme de son placement en centre de réadaptation ne peut qu’exacerber ce sentiment d’anxiété et la rendre non disponible aux interventions en réadaptation faites à son endroit. [ 66 ] X se distingue par son avidité affective qui, de l’opinion de l’experte, provient de très loin soit de ses premiers mois de vie. Elle émet l’hypothèse que la mère était probablement incapable de « donner ». Il sera important de travailler sur cette avidité affective. Son passé, ce qu’elle a vécu, ne sont pas étrangers à sa situation.
Cependant, cette avidité affective pourrait la mettre à risque d’être abusée ou exploitée plus tard, à l’adolescence ou à l’âge adulte. [ 67 ] Elle insiste que le travail de rééducation se fasse sur les problèmes de comportement et sur la gestion de l’anxiété. Elle est d’avis que le temps n’est pas approprié pour travailler sur les traumas de l’enfant. Il faut plutôt l’aider à juguler son anxiété, son noyau narcissique. [ 68 ] Elle émet le vœu que la mère biologique et les parents d’accueil puissent travailler ensemble et offrir à l’enfant une coparentalité saine.
Un travail pourrait être fait afin que la confiance entre eux se rétablisse ce qui, pour l’enfant, serait l’idéal. QUESTIONS EN LITIGE : [ 69 ] Le seul point en litige est le lieu de réinsertion de l’enfant. [ 70 ] Le Tribunal quand il prend sa décision, doit tenir compte du meilleur intérêt de l’enfant ce qui suppose une myriade de considérations. [ 71 ] La stabilité émotive de l’enfant est de première importance.
Les liens d’attachement créés au fil des années doivent être préservés dans toute la mesure du possible. [ 72 ] Ici la relation première, la plus importante et la plus fondamentale de l’enfant, est celle avec ses parents d’accueil qui ont répondu à ses besoins depuis son plus jeune âge. [ 73 ] Au cours des années, un lien d’attachement s’est créé et il est toujours bien vivace.
C’était d’ailleurs le but recherché lors de l’établissement du projet de vie: que l’enfant puisse connaître la stabilité et la continuité des soins. [ 74 ] Après avoir entendu le couple C-D, décrire les mois qui ont précédé le retrait de l’enfant, il convient de se demander comment il se fait que l’intervenante qui suivait X et sa sœur, de même que l’intervenant ou l’intervenante qui suivait les deux (2) enfants introduits plus tard dans cette famille d’accueil, ne se soient jamais aperçus de la dégradation de la situation?
Quel est le soutien réel reçu par cette famille d’accueil au cours de ces mois où X se faisait de plus en plus difficile et inquiétait les parents d’accueil par ses comportements? Le Tribunal comprend que les intervenants ont la charge de plusieurs dossiers et qu’il peut être tentant lorsqu’un enfant est placé à majorité, de considérer le dossier comme étant réglé. Le Tribunal espère que ce n’est pas ce qui s’est passé parce que cela signifierait que l’on accorde peu d’importance aux besoins d’un enfant qui fait l’objet d’un projet de vie ou aux besoins de la famille d’accueil qui le reçoit.
Un suivi et un soutien sont d’autant plus primordiaux si l’on veut atteindre l’objectif premier de ce projet de vie qui est la stabilité. [ 75 ] Ici, l’enfant a à composer avec des parents psychologiques, une mère biologique qui est toujours demeurée présente et soucieuse des besoins de son enfant et un père qui désire réapparaître dans sa vie. [ 76 ] Il convient de mettre un ordre de priorité, soit la réinsertion de l’enfant auprès de ses parents psychologiques avec qui elle a développé un lien. [ 77 ] La mère sera toujours un point de référence pour l’enfant, mais elle n’est pas celle qui, jour après jour, a répondu à ses besoins. [ 78 ] Quant au père, celui-ci devra faire ses preuves avant même de penser à avoir un contact avec son enfant.
De nouveaux bouleversements affectifs sont à éviter dans la vie de cette enfant qui est déjà passablement affectée par la situation.
[ 79 ] Le Tribunal doit protéger les liens d’affection qui sécurisent un enfant. Il arrive que ces liens d’affection ne privilégient pas la famille biologique, mais bien la famille psychologique. Ici, les personnes significatives dans la vie de X sont le couple C-D.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 81 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, née le [...] 2010, sont toujours compromis; [ 82 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2021 avec réinsertion progressive, dès que l’évolution de sa situation le permettra, auprès de Madame C et Monsieur D; [ 83 ] Suite à la période d’hébergement en centre de réadaptation, CONFIE l’enfant à Madame C et Monsieur D pour une période de huit (8) mois; [ 84 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’enfant, à la mère pour la même période; [ 85 ] Puisqu’ils y consentent, ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à Madame C et Monsieur D pour la durée de l’ordonnance; [ 86 ] ORDONNE à la mère ainsi qu’à Madame C et Monsieur D de collaborer au suivi social; [ 87 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et la présence d’une tierce personne; [ 88 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant, Madame C et Monsieur D soient favorisés et supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités y compris la présence d’une tierce personne jugée nécessaire; [ 89 ] ORDONNE que les contacts de X avec sa sœur aînée soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne et qu’une attention spéciale soit portée aux propos tenus par l’aînée à X; [ 90 ] SUSPEND les droits de contact du père avec son enfant pour une période d’un an; [ 91 ] ORDONNE le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au père, soient les soins de santé, services sociaux, activités scolaires et parascolaires et en CONFIE l’exercice à la mère; [ 92 ] ORDONNE au père de se soumettre à un suivi social à la fréquence édictée par l’intervenante sociale s’il a l’intention de reprendre contact avec son enfant et lui ORDONNE de collaborer au dit suivi; [ 93 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment une réévaluation du diagnostic de TDAH en lien avec les résultats de l’évaluation psychologique qui démontrent que la concentration de l’enfant est l’un de ses points forts; [ 94 ] AUTORISE l’échange d’informations par écrit entre les divers professionnels dispensant des services à l’un ou l’autre des personnes soumises aux présentes ordonnances et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et la situation de leur client respectif; [ 95 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses délégués; [ 96 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse, pour l’exécution des mesures ordonnées.
Signé à Ville A, ce 12 novembre 2020. ________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Annie Gaouette
CISSS-AT Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Isabelle Charron Bigué, Avocats Procureure pour l’enfant Me Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure pour la mère Me Julie Auger Auger Bourgeois Desfossés Langlois, Avocats Procureure pour le père Dates d’audience : 29, 30 septembre et 2 octobre 2020
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