2020 QCCQ 8229, 2020 QCCQ 8229
Opinion
Protection de la jeunesse — 206861 2020 QCCQ 8229 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-003007-207 150-41-003008-205 DATE : 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2008, ADOLESCENTE, -et- Y, né le [...] 2011, ENFANT; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2008) et Y ([...] 2011) au motif qu'ils sont sujets à un risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie de leur mère.
Elle recommande que l'adolescente et l'enfant soient confiés à leur père et que différents services soient mis en place jusqu'au 23 juin 2021. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, consentent aux mesures proposées ainsi qu'au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. Le contexte et la décision [ 3 ] C'est la mère qui assume la garde de l'adolescente et de l'enfant depuis la séparation.
Le père les reçoit une fin de semaine sur deux et pour des périodes plus longues pendant la saison estivale. [ 4 ] Elle a une fille née d'une union subséquente dont elle avait la garde jusqu'à la récente intervention de la Directrice auprès de la famille. [ 5 ] L'événement qui donne lieu à la rétention du signalement se déroule le 22 juillet dernier alors que la mère et ses enfants sont chez la grand-mère maternelle. La mère qui a consommé de l'alcool fait une intervention auprès de sa fille aînée qui lui répond irrespectueusement.
La mère prend sa fille par les épaules, l'accote dans une chaise; cette dernière prétend qu'elle a tenté de l'étrangler. Elle sort dehors en courant et sa mère la poursuit. [ 6 ] À la suite des accusations criminelles qui sont portées, la mère a un interdit de contact avec chacun de ses enfants. [ 7 ] Elle reconnaît consommer environ 15 bières par semaine et que sa consommation est plus importante au cours des fins de semaine.
Les enfants confirment la consommation régulière de leur mère. [ 8 ] Elle est dépassée par les comportements de sa fille aînée qui souhaite vivre avec son père et qui est prête à déformer la vérité pour y arriver, affirme-t-elle.
[ 9 ] L'intervenante s'interroge de l'impact sur les capacités de la mère de son mode de vie lorsqu'elle observe le désordre dans son logement et les plants de cannabis qu'elle fait pousser à la maison (elle nie en consommer). [ 10 ] La preuve documentaire révèle qu'elle utilise la violence verbale et physique pour intervenir au plan éducatif auprès de ses enfants. Les enfants rapportent que leur mère les frappe régulièrement. [ 11 ] La mère est consciente que ses méthodes éducatives sont inappropriées et de sa dépendance à l'alcool.
Elle est prête à s'impliquer dans les suivis qui lui sont recommandés et a déjà fait des démarches dans ce sens. [ 12 ] Il faut savoir que la mère a bénéficié des mêmes services au cours de l'année 2018 pour les mêmes motifs. [ 13 ] Le 3 août, notre Cour confie l'adolescente et l'enfant à leur père. [ 14 ] Le père qui est heureux d'avoir ses enfants auprès de lui, a dû s'adapter à leur arrivée dans son petit appartement et mettre en place une routine appropriée à leurs besoins.
Il reçoit du support des grands-parents paternels. [ 15 ] Il est ouvert à recevoir des services d'aide éducative afin de bonifier ses capacités parentales. [ 16 ] Il témoigne que si sa relation avec sa fille est positive, celle avec son fils est plus difficile car il est distant envers lui. Le petit garçon s'ennuie beaucoup de sa mère. [ 17 ] La relation entre la sœur et le frère est très conflictuelle. [ 18 ] X présente un trouble déficitaire de l'attention avec opposition pour lequel elle prend une médication.
À cela s'ajoutent un trouble de l'attachement et l'hypothèse d'un trouble de conduite. [ 19 ] Elle rencontre des difficultés au plan académique et fait des crises dans son milieu scolaire. [ 20 ] Dans son milieu maternel, ses comportements sont en dents-de-scie. Il lui arrive d'être irrespectueuse envers sa mère et de l'insulter à répétition en la traitant de noms. Elle a peu d'amis. Elle est en attente d'un suivi en psychologie. [ 21 ] Y, à l'instar de sa sœur, présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité qui nécessite une médication.
Il a dû reprendre sa deuxième année l'an dernier. [ 22 ] Ses comportements dans son milieu scolaire sont difficiles; il refuse de travailler et est impulsif. [ 23 ] Il est décrit comme un garçon ayant peu de maturité, timide et qui peut tenir parfois des propos dénigrants. [ 24 ] Alors que X souhaite vivre auprès de son père à long terme, Y veut retourner auprès de sa mère. [ 25 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'adolescente et de l'enfant sont compromis en raison du risque de négligence auquel ils sont sujets dû au problème de consommation de leur mère. [ 26 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente et de l'enfant. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 30 ] CONFIE l'adolescente à son père jusqu'au 23 juin 2021; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies par l'intervenante sociale quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis en respectant le désir de l'adolescente et les conditions émises par la Cour criminelle; [ 33 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à ses parents tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi personnel concernant sa problématique de violence au cours de cette période; [ 35 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue/alcool à la demande de l'intervenante sociale;
[ 37 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 39 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance ; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
Pour Y : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 43 ] CONFIE l'enfant à son père jusqu'au 23 juin 2021; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 45 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies par l'intervenante sociale quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis et devant respecter les conditions émises par la Cour criminelle; [ 46 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 47 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi personnel concernant sa problématique de violence au cours de cette période; [ 48 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 49 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue/alcool à la demande de l'intervenante sociale; [ 50 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 51 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance ; [ 53 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Ysabelle Trudeau (adolescente et enfant) Me Caroline Simard (mère) père /ng Date d’audience : 30 septembre 2020
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