2014 QCCQ 7331, 2014 QCCQ 7331
Opinion
Protection de la jeunesse — 14253 2014 QCCQ 7331 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-011918-133, 200-41-011919-131, 200-41-011920-139 DATE : 3 mars 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Y , né le […] 2011 Z , née le […] 2012 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées confor-mément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l'hébergement des enfants en famille d'accueil pour une période additionnelle de six (6) mois et les parents, présents à l'audience, estiment qu'ils seraient en mesure de reprendre la garde de leurs enfants dans un délai de trois (3) mois. [ 3 ] Rappelons que c'est le 16 juillet 2013 que la sécurité et le développement des enfants ont été déclarés compromis.
[ 4 ] L'ordonnance rendue par madame la Juge Kennedy met en évidence les conflits importants opposant les parents relativement à leur situation financière et à la consommation de stupéfiants du père. De plus, le père utilisait quotidiennement la violence verbale en présence des enfants, injuriant la mère et la dénigrant. Ainsi, madame la Juge Kennedy déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Madame Kennedy mettait aussi en évidence que les enfants faisaient l'objet de négligence sur le plan physique, qu'ils vivaient dans un logis malpropre et qu'ils manquaient de nourriture adéquate. La difficulté d'organisation des parents était notée ainsi que les lacunes qu'ils rencontraient au niveau de la stimulation et des soins. Ainsi, Y s'était brûlé après avoir marché sur un fer plat que la mère avait laissé par terre et aucune consultation médicale n'avait été effectuée.
De plus, lors d'une hospitalisation de X, les parents avaient quitté avant d'obtenir les résultats de l'examen. Cela étant, la sécurité et le développement des enfants étaient déclarés compromis au motif de négli-gence sur le plan éducatif (article 38b)1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 6 ] Enfin, en lien avec les problèmes de toxicomanie chez le père et le problème d'instabilité des parents, madame la Juge Kennedy estimait que la situation constituait un risque sérieux de négligence pour les enfants. [ 7 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation des parents s'est améliorée à certains égards mais cette amélioration est insuffisante, compte tenu de la gravité de la problématique identifiée, pour permettre un retour en milieu familial dans l'immédiat. [ 8 ] Madame A qui vivait une période de dépression post-partum a consulté son psychiatre et, présentement, elle aurait stabilisé son état de santé, une médication lui étant prescrite.
Quant à monsieur B, il n'a pas fait les démarches pour obtenir un suivi au CRDQ ainsi qu'il aurait dû le faire, ne s'est pas soumis aux tests de dépistage et n'a fait aucune démarche auprès de GAPI. [ 9 ] Dans son témoignage, monsieur affirme avoir grandement diminué sa consommation, ce qui diminue, de ce fait, son impulsivité et, de là, les tensions dans le couple.
Effectivement, les deux (2) parents témoignent du fait que leur relation est plus harmonieuse, ce qui est aussi constaté par les intervenants qui notent que les parents sont capables de se parler calmement. [ 10 ] Selon les observations de monsieur [intervenant 1], les parents travaillent sur l'appropriation des habiletés parentales et ils sont ouverts à faire des apprentissages. [ 11 ] Selon l'éducatrice, madame [intervenante 2], les parents ont fait des correctifs afin d'améliorer la qualité de la réponse aux besoins des enfants.
Les parents tentent davantage de mettre de l'encadrement aux enfants et madame se montre ouverte aux enseignements. [ 12 ] Cependant, les parents rencontrent toujours des difficultés d'organisation. À l'hiver 2014, lors d'un contact supervisé des enfants à leur résidence, il est observé plusieurs lacunes, dont le désordre dans la chambre, un frigidaire sale et quasi vide. De plus, plusieurs situations se seraient aussi présentées où les parents manquaient leur autobus, n'avaient pas la bonne adresse ou avaient oublié de mettre le cadran et se présentaient en retard.
C'est ainsi que la mère a été congédiée de l'emploi qu'elle occupait. [ 13 ] Les parents rencontrent toujours des difficultés financières ayant eu besoin de prendre arrangement avec leur propriétaire pour le paiement du loyer. De plus, ils n'ont plus les services téléphoniques et ne peuvent être rejoints. Enfin, le requérant a dû se rendre à la résidence des parents pour les rencontres de révision puisque ces derniers n'avaient pas suffisamment d'argent pour s'acheter des billets d'autobus.
Enfin, au cours des derniers mois, trois (3) rencontres psychosociales dont la date avait été convenue avec les parents ont été annulées par ces derniers. À l'audience, monsieur B a pris l'engagement de faire les démarches pour être suivi au CRDQ et promet de se soumettre à des tests de dépistage dès les prochaines semaines.
Le Tribunal prendra acte de cet engagement de monsieur B dans les conclusions de son ordonnance. [ 14 ] Comme dit précédemment, en raison de la sévérité de la problématique identifiée, les progrès effectués par les parents à ce jour sont insuffisants pour autoriser la réintégration des enfants à la résidence familiale.
Dans ce cadre, la soussignée estime que la période d'hébergement demandée par la directrice de la protection de la jeunesse est bien fondée et dans l'intérêt des enfants. [ 15 ] Par ailleurs, la situation se prête à une augmentation des contacts et cela est d'autant plus justifié que le lien affectif de Z avec ses parents est à parfaire. Effectivement, Z développe des liens significatifs avec sa famille d'accueil et les parents le reconnaissent eux- mêmes. Effectivement, la mère a raconté à l'éducatrice que Z avait demandé les bras de la mère d'accueil lors de la vaccination alors qu'elle-même était présente.
De plus, il est noté que, lorsque l'enfant arrive aux contacts, elle ne démontre pas d'émotion. [ 16 ] Considérant que le projet de retour des enfants en milieu familial demeure l'objectif, il y a donc lieu d'intensifier les contacts parents/enfants, notamment ceux de Z, suivant l'évolution de la situation. [ 17 ] Il est difficile pour le Tribunal d'ordonner la réintégration de Z en milieu familial dans un délai plus court en raison des difficultés que l'enfant rencontre au niveau socio-affectif (GED 13 janvier 2014).
Cependant, il y a lieu de favoriser une augmentation des contacts entre les enfants et les parents, particulièrement ceux de Z, afin de favori-ser l'établissement d'un lien et cela en tenant compte de ses réactions et des garanties que les parents pourront offrir. À cet égard, la grand-mère maternelle pourra être mise davantage à contribution, cette dernière étant déjà disposée pour superviser les contacts. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z demeurent compromis;
[ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - MAINTIENT les enfants dans leur famille d'accueil respective; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état, notamment en orthophonie; - QUE les contacts parents/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de cinq (5) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale; - 2. que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles, la mère en maintenant son suivi psychiatrique et le père en bénéficiant d'un suivi au CRDQ; - PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage; - QUE les contacts entre les enfants, notamment entre Z et ses parents soient augmentés suivant l'évolution de la situation; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Conrad Légaré pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2014-02-27 /hp
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