2017 QCCA 115, 2017 QCCA 115
Opinion
Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 2017 QCCA 115 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026030-163 (700-17-009284-125) DATE : 1er février 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SERGE AMZALLAG ZIPORA MILSTAIN REQUÉRANTS/APPELANTS – Défendeurs – Demandeurs reconventionnels c. VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS INTIMÉE – Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur une requête en révision (
article 74 C.p.c .) d’une décision rendue le 23 septembre 2016 par la greffière adjointe de la Cour, greffe de Montréal (Me Catherine Dufour), qui a rejeté la requête des appelants pour prolonger le délai de production de leur mémoire ( articles 373 et 378 C.p.c .). [ 2 ] Cette affaire porte essentiellement sur le calcul des délais applicables au dépôt d’un mémoire, dans le cas où les délais ont été suspendus à la suite d’une requête en rejet d’appel. [ 3 ] Le litige qui oppose les parties est résumé ainsi par la Cour supérieure, dans un jugement rendu le 21 mars 2016 : [1] La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts recherche la démolition de plusieurs bâtiments qui appartiennent aux défendeurs et qui sont situés dans un secteur connu sous le nom de « Domaine Panorama ».
Subsidiairement, elle requiert qu’il soit ordonné aux défendeurs de procéder à de nombreuses réparations. [2] Les défendeurs se disent victimes d’abus et de harcèlement de la part de la Ville et lui réclament, par l’entremise d’une demande reconventionnelle, plus de 1 000 000 $ pour des dommages de toutes sortes. [3] Lors d’une conférence de gestion, il a été ordonné que la demande de la Ville soit entendue en premier et que la demande reconventionnelle soit suspendue dans l’intervalle. [4] À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal conclut que les bâtiments sont dans un état lamentable et qu’ils contreviennent à la réglementation municipale. [5] Les défendeurs devront réaliser de nombreuses réparations en plus d’obtenir un rapport d’un ingénieur afin de confirmer la conformité de certaines toitures et cheminées.
Ils devront également éliminer toute trace de moisissure et produire une étude sur la qualité de l’air. [6] Toutefois, il n’a pas été démontré que la démolition de ces bâtiments s’avère le seul remède utile.
Il le deviendra si les défendeurs n’obtempéraient pas avec les conclusions de ce jugement. [ 4 ] S’ensuivent plusieurs conclusions qui visent les bâtiments des appelants. [ 5 ] Les appelants ont fait appel le 22 avril 2016 et la Cour a rejeté, le 3 août 2016, une requête de l’intimée en rejet d’appel, sans audience et sans frais. [ 6 ] Les appelants ont déposé, le 12 septembre 2016, une « demande de prolongation d’un délai de dépôt des mémoires » qui a été rejetée le 23 septembre par la greffière adjointe de la Cour, pour les motifs suivants : [1] Je suis saisie d’une demande présentée en vertu de l’
article 373 C.p.c . afin de prolonger le délai de dépôt du mémoire des appelants pour une durée additionnelle de 60 jours. L’intimée conteste la requête.
[2] L’
article 373 C.p.c . mentionne : 373 . Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l’instance dans les délais fixés par une décision de gestion d’un juge d’appel ou, en l’absence d’une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d’appel pour l’appelant et dans les deux mois qui suivent pour l’intimé. Le cas échéant, toute autre
partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant. L’intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l’appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l’appelant incident. Un juge d’appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré. [Souligné dans la décision] [3] Suivant l’
article 378 al. 3 C.p.c ., les demandes présentées en vertu de l’
article 373 C.p.c . peuvent aussi être décidées par le greffier. [4] En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 22 avril 2016 au greffe de la Cour d’appel. Le 17 juin 2016, une requête en rejet d’appel est déposée. Les délais pour la constitution du dossier d’appel sont ainsi suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel ( art. 365 al. 2 C.p.c .). La Cour a rejeté la requête en rejet d’appel dans un arrêt rendu le 3 août 2016. La durée de la suspension a été de 48 jours.
Il s’agit du nombre de jours comptabilisés du dépôt de la requête en rejet d’appel jusqu’à l’arrêt de la Cour rejetant la requête en rejet d’appel, et ce, incluant la journée du dépôt de la requête et celle où l’arrêt a été rendu. S’il n’y avait pas eu de requête en rejet d’appel, le délai initialement prévu pour le dépôt du mémoire des appelants aurait été le 22 juillet 2016 (soit dans les trois mois de la déclaration d’appel). Additionnant les 48 jours de suspension à ce délai du 22 juillet 2016, je conclus que le délai de dépôt du mémoire des appelants se terminait le 8 septembre 2016. [5] L’
article 373 al. 3 C.p.c . mentionne expressément qu’un juge d’appel (en l’occurrence la greffière) peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu’il ne soit expiré. [6] Je constate que la présente requête a été déposée le 12 septembre 2016, et ce, après l’expiration du délai de dépôt du mémoire des appelants qui se terminait le 8 septembre 2016. [7] L’appel est donc caduc ( art. 376 C.p.c .). Je rappelle que la soussignée n’a pas compétence pour permettre la remise en état de l’appel. Seule la Cour (formation de 3 juges) peut relever une
partie du défaut d’avoir déposé son mémoire dans les délais impartis (art. 34 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel). [8] L’appel étant caduc, il y a donc lieu de rejeter la requête. [ 7 ] Un constat de caducité a effectivement été délivré le 19 octobre 2016 [1] . [ 8 ] Les appelants demandent la révision de cette décision par la Cour, que leur requête en prolongation de délai soit accueillie et qu’un délai additionnel de 60 jours leur soit accordé pour la production de leur mémoire. [ 9 ] La décision de la greffière adjointe de la Cour est bien fondée. Rappelons d’abord les règles applicables. [ 10 ] En vertu du premier alinéa de l’
article 373 C.p.c ., les mémoires doivent être déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l’instance dans les délais fixés par une décision de gestion d’un juge d’appel ou, en l’absence d’une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d’appel. Il n’y a pas eu de décision de gestion ici. L’ancien
article 503 C.p.c. fixait ce délai à 120 jours du dépôt de l’inscription ou du jugement rendu sur une demande en rejet de l’appel. Il exigeait la signification du mémoire à l’intimé. Dans ses commentaires, la ministre de la Justice mentionne que, dans certains cas, le calcul par mois a été privilégié parce qu’il est « plus aisé et naturel » [2] . [ 11 ] La Cour est saisie et l’appel formé par le dépôt d’une déclaration d’appel au greffe de la Cour avec la preuve de sa signification à l’intimé [3] . Cette règle est claire : 352.
La Cour d’appel est saisie et l’appel formé par le dépôt d’une déclaration d’appel au greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l’intimé . 352. The Court of Appeal is seized and an appeal initiated by filing a notice of appeal with the office of the Court of Appeal, together with proof of service on the respondent . [Soulignement ajouté] [ 12 ] Le dépôt, effectué le 22 avril 2016, constitue donc le point de départ de notre calcul, comme c’était le cas avant la réforme [4] . L’
article 83 C.p.c. précise comment doit se faire le calcul : 83. Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui en est la source. 83. A time limit fixed by this Code, set by the court or agreed by the parties for the performance of
an act or of a formality runs as of the act, event, decision or notification that gives rise to the time limit.
Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est. Lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’acte, l’évènement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. A time limit is counted by the whole day or, if applicable, by month.
If the time limit is expressed in months, it expires on the day, in the last month, that bears the same calendar number as the day of the act, event, decision or notification having given rise to the time limit; if there is no such calendar number in that month, the time limit expires on the last day of the month. Le délai expire le dernier jour à 24h00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
A time limit expires at 12 midnight on the last day; a time limit that would normally expire on a Saturday or a holiday is extended until the following working day. [ 13 ] Ainsi, le mémoire des appelants devait être déposé, en principe, au plus tard le 22 juillet 2016. L’intimée a toutefois déposé une demande de rejet d’appel le 17 juin 2016 en vertu de l’
article 365 C.p.c . Or, les délais pour la constitution du dossier d’appel sont suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel , tel que l’édicte le second alinéa de cette disposition : La demande de rejet de l’appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d’appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d’appel sont suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel.
The application for the dismissal of an appeal must be filed with the office of the Court within 20 days after service of the notice of appeal, and cannot be presented before 30 days have elapsed since its filing. The time limits for preparing the appeal record are suspended until judgment is rendered on the application for the dismissal of the appeal. [ 14 ] Encore là, le codificateur cible le dépôt au greffe de la demande de rejet de l’appel qui cristallise les droits de la
partie formulant la demande. Retenons donc la date du 17 juin 2016. Le jugement a par ailleurs été rendu le 3 août 2016 et la requête a alors été rejetée, sans audition et sans frais, après que les parties en eurent été avisées, comme le relate le procès-verbal.
Le greffier s’est ainsi conformé à l’article 32 du Règlement de procédure civile de la Cour [5] en vertu duquel il « avise sans délai les parties (…) du jugement qui met fin à la suspension des délais pour la confection du dossier d’appel (…) ». [Soulignement ajouté] [ 15 ] Les appelants plaident qu’ils n’ont reçu l’arrêt du 3 août que le 5 août 2016 et que la suspension des délais doit se poursuivre jusqu’à cette date. Ils ont tort. [ 16 ] Le troisième alinéa de l’
article 365 C.p.c. retient la date du jugement sur le rejet d’appel, ce qui a pour effet d’éviter les « ambiguïtés factuelles entourant l’identification de la date réelle de connaissance de l’avis de jugement » [6] . [ 17 ] Ainsi, la greffière adjointe a eu raison de conclure que la suspension des délais est de 48 jours, du 17 juin au 3 août 2016, incluant ces deux dates, et que, par conséquent, le délai expirait le jeudi 8 septembre 2016 , soit le 48 e jour écoulé depuis le 23 juillet. La requête en extension de délai ayant été déposée le 12 septembre, elle est tardive.
Dès lors, seule la Cour était compétente pour relever les appelants du défaut à l’origine du constat de caducité [7] . [ 18 ] Pour solutionner la difficulté qui se pose ici, il y a lieu de considérer la requête des appelants comme une requête pour être relevés du constat de caducité et en prolongation du délai pour produire leur mémoire. [ 19 ] Rappelons que les tribunaux ont le pouvoir de rendre toute ordonnance requise pour sauvegarder les droits des parties [8] . Ensuite, le manquement au délai pour produire le mémoire n’emporte pas déchéance et perte du doit d’appel.
Le juge Gonthier s’exprimait ainsi pour la Cour suprême dans l’arrêt Construction Paquette : 16 En l’espèce, je conclus qu’en vertu du large pouvoir général accordé à la Cour d’appel à l’al. 2 de l’ art. 523 C.p.c. , cette dernière peut remédier à la désertion d’appel imposée à l’art. 503.1 C.p.c. [9] afin de sauvegarder les droits des parties.
Avec égards, je ne crois pas qu’il y a lieu dans le cas présent d’invoquer la permission spéciale d’appel. 17 Contrairement à l’ art. 494 C.p.c. qui traite des délais pour porter une cause en appel, l’art. 503.1 C.p.c. n’édicte nullement que le délai pour signifier et produire le mémoire emporte déchéance. Cet
article prévoit simplement que «l’appel est réputé déserté», ce qui signifie que l’appel est abandonné, et non pas que le droit d’appel est éteint. […] […] Ainsi, en vertu de l’art. 503.1 C.p.c. , lorsque l’appelant omet de produire et signifier son mémoire dans le délai prescrit sans demander une prolongation, l’appel est réputé déserté mais l’appelant n’est pas déchu de son droit.
La situation n’est donc pas irrémédiable; la Cour d’appel peut user de son large pouvoir général de rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties [10] . [ 20 ] La situation demeure inchangée aux termes de la réforme de la procédure civile. Les seuls délais de rigueur sont ceux que le Code de procédure civile qualifie ainsi [11] . Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance [12] , mais tel n’est pas le cas du délai prévu à l’
article 373 C.p.c. pour le dépôt des mémoires. [ 21 ] La
partie qui formule une demande en vertu de cette disposition n’a donc pas à démontrer qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt [13] . Il lui suffit de démontrer que son appel est sérieux [14] . Le tribunal peut alors prolonger le délai s’il l’estime nécessaire, relever une
partie des conséquences de son défaut et ordonner la remise en état du dossier.
[ 22 ] En l’espèce, personne ne soutiendra que l’appel est frivole ou voué à l’échec, la requête en rejet d’appel de l’intimée ayant été rejetée
sommairement. Par ailleurs, le retard est minime et explicable [15] et il est possible d’y remédier sans porter préjudice à l’intimée. Enfin, un délai additionnel de 45 jours pour la production du mémoire des appelants paraît indiqué. POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] RELÈVE les appelants des conséquences de leur défaut; [ 25 ] ORDONNE la remise en état de l’appel; [ 26 ] PROLONGE de 45 jours à compter de cet arrêt le délai accordé aux appelants pour déposer leur mémoire; [ 27 ] Sans frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Serge Amzallag Personnellement Zipora Milstain Personnellement Me Sébastien Dorion Dunton, Rainville Pour l’intimée Date d’audience : 12 décembre 2016
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