2015 QCCQ 9568, 2015 QCCQ 9568
Opinion
De Jesus c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 9568 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-026183-138 DATE : 8 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUSAN DE JESUS Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’occasion de la contestation d’un avis de cotisation [1] , le Tribunal est saisi des questions relatives à la juste valeur marchande (« J.V.M. ») d’un immeuble. LE CONTEXTE [ 2 ] Susan De Jesus et Stephano Pendenza sont mariés.
En 2007, ils acquièrent un terrain vacant pour y construire ensuite un immeuble résidentiel. [ 3 ] Le 14 avril 2009, alors que monsieur Pendenza a une dette fiscale envers l’Agence du Revenu du Québec (« l’Agence »), l’immeuble détenu en copropriété indivise par le couple, devient la propriété exclusive de madame De Jesus. En effet, elle acquiert alors la part de son mari pour un dollar, en plus d’en assumer les obligations hypothécaires [2] . [ 4 ] L’Agence cotise madame De Jesus en vertu des articles 14.4 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») [3] . À la suite de la procédure d’opposition, un nouvel avis de cotisation est émis au montant de 110 405,72 $. [ 5 ] L’Agence retient, aux fins de préparer l’avis de cotisation, une J.V.M. pour l’immeuble vendu à madame De Jesus. Pour l’Agence, la valeur de l’avantage reçu par madame De Jesus est de 783 400 $, soit la valeur de l’immeuble à la date la plus rapprochée de la vente [4] .
Elle se fonde sur le rôle d’évaluation foncière pour les années 2010, 2011 et 2012. [ 6 ] Madame De Jesus propose que la J.V.M. probable soit moindre, se fondant en cela sur le rôle d’évaluation pour les années 2007, 2008 et 2009. LE DROIT [ 7 ] L’Agence s’appuie sur l’
article 14.4 L.A.F. , lequel se lit : « 14.4 Lorsqu'une personne cède un bien , directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants :
a) l'excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
b) l'ensemble des montants que le cédant est tenu de payer en vertu de toute loi fiscale au cours de l'année d'imposition, au sens de la
Loi sur les impôts , dans laquelle le bien est cédé ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années. Lorsque le bien cédé est une part dans un bien indivis, la juste valeur marchande de la part dans ce bien indivis au moment de la cession est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien indivis à ce moment représentée par le rapport entre cette part et l'ensemble des parts dans ce bien indivis. Le présent
article ne libère pas le cédant ni le cessionnaire de leurs obligations respectives aux termes de toute autre disposition d'une loi fiscale. »
[Soulignements ajoutés] [8] Les parties admettent que les conditions d’application de la responsabilité fiscale de madame De Jesus sont avérées enl’espèce. Le seul débat est de savoir si la J.V.M. retenue par l’Agence pour préparer son avis de cotisation est appropriée. [9] Deux questions préalables se posent. [10] D’abord, l’Agence s’oppose à toute preuve présentée par madame De Jesus visant à contester directement ou indirectementl’évaluation municipale de l’immeuble.
Elle argue que ce débat relève de la compétence matérielle exclusive du Tribunal administratifdu Québec (« T.A.Q. ») Cette preuve a été entendue sous réserve de l’objection; d’autant plus que celle-ci a été soulevée en plein procès.Ce jugement en disposera. [11] L’autre question se pose à l’occasion de chaque affaire fiscale, soit la présomption de validité de l’avis de cotisation. Ceprincipe, fondé sur l’article 1014 de la
Loi sur les Impôts (« L.I. »)[5] ne porte plus à débat. [12] L’article 1014 se lit : «
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserved’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouveou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » [Soulignements ajoutés] [13] Ainsi, madame De Jesus a le fardeau de « démolir » cette présomption de validité.
L’arrêt de principe de notre Cour d’appelest l’arrêt St-Georges[6] dont l’extrait pertinent se lit : « [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé. [références omises] [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. » [Références omises] L’ANALYSE
a) La compétence exclusive du Tribunal administratif du Québec [14] Le régime prévu au
chapitre X de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.F.M.)[7] constitue un régime de contestation exclusif.
D’ailleurs, madame De Jesus ne le conteste pas [8] . Ainsi, aux fins de l’objection, le Tribunal n’a pas besoin de trancher cette question. [ 15 ] Même en tenant pour acquis une compétence exclusive du T.A.Q, le Tribunal conclut que le moyen déclinatoire est mal fondé. Voici pourquoi. [ 16 ] Madame De Jesus tente de s’appuyer sur une preuve, surtout testimoniale, pour réduire la force probante que pourrait avoir l’évaluation municipale invoquée par l’Agence.
Ainsi, elle ne s’attaque pas à l’évaluation foncière proprement dite, mais tente de convaincre le Tribunal que l’évaluation utilisée par l’Agence aux fins de la cotisation n’est pas appropriée. Selon elle, l’évaluation foncière 2010-11-12 ne peut pas servir à fixer la valeur de la cession qui a eu lieu en avril 2009; c’est le rôle triennal précédent qui doit prévaloir. Ainsi, la compétence exclusive du T.A.Q n’est pas en jeu ici, mais plutôt le choix du rôle triennal pertinent. [ 17 ] Il ne s’agit pas d’un cas où l’évaluation foncière de l’immeuble elle-même est remise en question.
Ainsi, la jurisprudence invoquée par madame De Jesus ne s’applique pas au litige actuel [9] . [ 18 ] L’exception déclinatoire sera en conséquence rejetée. Cette conclusion a peu d’importance pratique ici puisque la preuve que madame De Jesus présente sur le fond n’appuie pas son point de vue quant à la J.V.M., tel que nous le verrons plus loin.
b) La présomption de validité de la cotisation [ 19 ] Bien que le seul témoignage du contribuable puisse à l’occasion, si le Tribunal y accorde foi, constituer une preuve suffisante pour renverser la présomption de validité d’une cotisation, ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 20 ] Madame De Jesus, en plus de témoigner à l’audience a présenté deux témoins. D’abord son conjoint, monsieur Pendenza a témoigné quant à l’achat du terrain, les permis de construction demandés et l’évolution des travaux de construction de leur domicile. Madame De Jesus a fait de même.
L’autre témoin présenté est l’évaluateur retenu par la Ville de Lorraine afin d’établir le rôle d’évaluation municipale, monsieur Paul Lévesque, évaluateur agréé. [ 21 ] Dans une tentative de convaincre le Tribunal que le rôle d’évaluation 2007-8-9 décrit la valeur contemporaine à la cession de l’immeuble (avril 2009), madame De Jesus et son conjoint témoignent quant à des généralités. Ils ne fournissent pas de preuve documentaire probante ni de véritable corroboration de leurs dires.
Ainsi, l’un et l’autre tentent d’établir que la J.V.M. utilisée par l’Agence n’est pas appropriée en alléguant que les travaux de terrassement et l’installation de la piscine ne sont pas encore terminés à la date de la cession de l’immeuble. Toutefois, la documentation produite (quelques photographies de l’immeuble une fois terminé et le permis de construction de la piscine) ne convainc pas le Tribunal. [ 22 ]
Malgré cette conclusion, et même en tenant pour acquis que la présomption de validité fût renversée, le témoignage de l’évaluateur agréé, Paul Lévesque, est largement suffisant pour conclure au bien-fondé de la cotisation fiscale contestée.
c) La juste valeur marchande [ 23 ] C’est monsieur Lévesque qui a agi comme évaluateur agréé pour la Ville de Lorraine tant pour le rôle triennal 2007-8-9 que celui des années 2010-11-12. [ 24 ] Il explique le fonctionnement de l’évaluation foncière. [ 25 ] Utilisant l’exemple du certificat F 09-000047 [10] , c’est-à-dire le premier certificat émis pour le rôle triennal 2007-8-9, monsieur Lévesque rappelle au Tribunal que la date du marché préconisée aux fins de son travail est le 1 er juillet 2005. Ainsi, ce certificat est établi le 16 juillet 2009 à la suite de sa visite des lieux.
À cette date, monsieur Lévesque constate que la maison est substantiellement terminée et qu’elle est habitable. Toutefois, pour son travail d’évaluateur, il doit donner à cet immeuble la valeur qu’il devait avoir à la date du marché, soit le 1 er juillet 2005. Sa conclusion est que la valeur de l’immeuble se situe à 676 900 $ (terrain : 99 200 $ et bâtiment : 579 700 $). [ 26 ] Il explique également le certificat F 09-000308 [11] lequel vise le rôle triennal 2010-11-12.
Son travail est, encore une fois, d’évaluer l’immeuble qu’il voit alors, à la date du marché préconisée par le rôle, c’est-à-dire le 1 er juillet 2008. À la suite d’une visite du 16 novembre 2009, il conclut à une valeur de 804 900 $ (terrain : 117 900 $ et bâtiment : 687 000 $). Il indique également que la valeur probable du marché immédiatement avant ce certificat de modification se situait à 783 400 $ (terrain : 117 900 $ et bâtiment : 665 500 $).
Ainsi, non seulement cette valeur tient compte du parachèvement de tous les travaux à la maison, incluant le terrassement et la piscine, mais représente la valeur marchande la plus probable de l’immeuble à une époque contemporaine à la vente (14 avril 2009). [ 27 ] Il faut noter que monsieur Lévesque n’était pas un témoin annoncé à l’avance par madame De Jesus. De plus, bien qu’il fût assigné comme témoin ordinaire, il lui a été demandé de fournir son opinion professionnelle d’évaluateur agréé.
En aucun temps, l’Agence ne s’est opposée à de telles questions. [ 28 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante établit que la J.V.M. utilisée par l’Agence pour préparer l’avis de cotisation en litige est appropriée. CONCLUSION [ 29 ] Madame De Jesus n’a pas renversé la présomption de validité de la cotisation fiscale. L’eut-elle fait, la preuve dans son ensemble rend probante la J.V.M. utilisée par l’Agence. L’avis de cotisation contesté en l’espèce est bien fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette le moyen déclinatoire de l’Agence du Revenu du Québec, sans frais;
Rejette la requête en appel de la demanderesse, avec dépens. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Me Micheline Charbonneau Avocate de la demanderesse 7100, rue Jean-Talon Est, Bureau 600 Montréal (Québec) H1M 3S3 Me Sylvain Lacombe Larivière meunier Avocat de la défenderesse 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5 Date d’audience : 8 avril 2015
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