2014 QCCQ 7813, 2014 QCCQ 7813
Opinion
Cloutier c. Gougeon 2014 QCCQ 7813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028330-130 DATE : 8 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN CLOUTIER Demandeur c.
ALEXANDRE GOUGEON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a rendu un jugement le 15 juillet 2014 condamnant le demandeur à rembourser au défendeur les frais judiciaires de la contestation 62 $, plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 août 2007. [ 2 ] Une erreur s’est glissée par inadvertance dans les conclusions du jugement. [ 3 ] Le Tribunal a inversé la date pour la computation des délais. [ 4 ] Déclare que la date pour la computation des délais aurait dû se lire 7 août 2013. [ 5 ] Conformément à l’article 475 du Code de procédure civile du Québec , le Tribunal constate qu’une erreur matérielle s’est glissée et en conséquence rectifie le jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] RECTIFIE les conclusions du jugement daté du 15 juillet 2014 pour se lire comme suit : [ 7 ] CONDAMNE le demandeur à rembourser au défendeur les frais judiciaires de la constatation 62 $, plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civile du Québec , et ce, à compter du 7 août 2013. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, j.c.q. Date d’audience : SAINT-JÉRÔME, le 15 juillet 2014
Cloutier c. Gougeon 2014 QCCQ 7813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028330-130 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES CLOUTIER Demandeur c.
ALEXANDRE GOUGEON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [1] Après avoir entendu le témoignage des deux parties; [2] Après l’admission de M. Yvan Cloutier, à l’effet qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation afin d’installer la clôture, en
partie mitoyenne, mais en
partie sur son terrain à lui-même; [3] VU les articles 1002 et suivants du Code civil du Québec , le demandeur avait l’obligation d’obtenir l’autorisation de son voisin avant de procéder à l’installation de la clôture; [4] À défaut d’obtenir l’autorisation, le demandeur ne pouvait se faire justice à lui-même, il devait obtenir l’autorisation du Tribunal avant d’installer sa clôture; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [5] REJETTE la réclamation du demandeur; [6] CONDAMNE le demandeur à rembourser au défendeur les frais judiciaires de la contestation 62 $, plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 août 2007; [7] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, j.c.q.
Date d’audience : SAINT-JÉRÔME, le 15 juillet 2014
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