2020 QCCA 839, 2020 QCCA 839
Opinion
Malo c. Gestion Groupe Bernard inc. 2020 QCCA 839 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028926-202 (540-17-014043-201) DATE : Le 29 juin 2020 DEVANT L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS MALO ANNIE DESLONGCHAMPS LES HABITATIONS MALO INC. FIDUCIE FAMILIALE J.F. MALO (FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO) GROUPE IMMOBILIER MALO INC. 9262-8346 QUÉBEC INC. 9359-1089 QUÉBEC INC. REQUÉRANTS – défendeurs c. GESTION GROUPE BERNARD INC.
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, défendeurs en première instance, demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 13 mai 2020 par l’honorable Daniel W. Payette, par lequel il a rejeté leurs demandes en annulation d’une saisie avant jugement. Le juge donne un aperçu du litige aux paragraphes [1] à [4] du jugement entrepris : [1] Depuis l’automne 2019, Gestion Groupe Bernard inc. négocie l’achat de 42 immeubles de M. Jean-François Malo, sa conjointe Annie Deslongchamps et diverses entreprises qui leur sont reliées. M.
Malo désigne l’ensemble de ces personnes comme le Groupe Malo. En septembre 2019, dans ce contexte, Groupe Bernard entierce la somme de 3 412 500 $ auprès de Me Simon Chartrand, soit le notaire désigné par le Groupe Malo. Peu de temps après, ce notaire tente de transférer la somme entiercée à une institution au Cambodge, à la faveur d’une lettre d’autorisation forgée, attribuée aux avocats du Groupe Bernard. L’institution financière où se trouvent les fonds bloque le transfert et en avise Groupe Bernard.
Depuis, la somme est bloquée par la Chambre des notaires. [2] Le 27 avril, le tribunal autorise la saisie avant jugement des biens meubles et immeubles du Groupe Malo ainsi que de comptes bancaires et de coffrets de sûreté. [3] Le Groupe Malo en demande l’annulation.
Il soutient à la fois que : • les allégations contenues à la déclaration assermentée du président de Groupe Bernard s’avéraient insuffisantes pour justifier la saisie; • Groupe Bernard n’a pas respecté son obligation de transparence à l’endroit du tribunal au moment de l’émission de la saisie; • certaines allégations sont fausses; • la créance de Groupe Bernard n’existe pas; • sa demande de saisie constitue un abus de procédures; • l’assiette de la saisie s’avère excessive. [4] De façon subsidiaire le Groupe Malo demande la substitution des garanties et offre de garanties qu’il considère suffisantes. [ 2 ] Au fond, Groupe Bernard réclame 4 913 750 $ en dommages compensatoires au Groupe Malo et 100 000 $ chacun en dommages punitifs aux requérants Simon Chartrand et Jean-François Malo.
[ 3 ] Devant le soussigné, Groupe Malo affirme au soutien de leurs demandes pour permission d’appeler que : − il n’y a aucune allégation « le moindrement sérieuse tendant à établir l’existence » du péril prévu à l’art. 518 C.p.c .; − se servant des procédures dans d’autres litiges impliquant des tierces parties, Groupe Bernard suggère l’existence d’un « mauvais comportement généralisé » de la part du Groupe Malo; − « la totalité du patrimoine » du Groupe Malo est déjà paralysée à la suite de diverses ordonnances Anton Pillar et Mareva , ce qui est évident des index aux immeubles que Groupe Bernard n’a pas consultés. [ 4 ] En conclusion à cet égard, Groupe Malo affirme : En somme : la simple consultation de l’index aux immeubles et du dossier judiciaire invoqué par la
partie intimée pour justifier ses démarches démontrait que les appelants ne pouvaient poser aucun geste en regard de leur patrimoine. L’analyse aurait dû se terminer à cette étape : patrimoine des appelants gelé en raison des ordonnances susdites inexistence de capacité légale de transiger à même ce patrimoine inexistence d’un péril au sens de l’article 518 C.p.c. ; [ 5 ] Pour obtenir la permission d’appel d’un tel jugement rendu en cours d’instance, il n’est pas suffisant de plaider que le jugement visé par la demande est mal fondé. C’est effectivement l’approche que Groupe Malo a adoptée. [ 6 ] Le deuxième alinéa de l’art. 31 C.p.c . énonce dans sa
partie pertinente qu’un juge de cette Cour peut autoriser l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance « si ce dernier estime que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». Or, le jugement visé par la requête ne décide pas en
partie le litige au fond et la requête n’allègue pas de faits qui démontrant que le jugement cause un préjudice irréparable à la requérante. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Patrick Goudreau M e Jean-Philippe Gervais CMKZ Pour les requérants M e Jean-Maxim Lebrun DUNTON, RAINVILLE Pour l’intimé Date d’audience : Le 2 juin 2020
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