2020 QCCQ 9728, 2020 QCCQ 9728
Opinion
Protection de la jeunesse — 207375 2020 QCCQ 9728 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005144-205 JUGEMENT RENDU LE : 4 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Adolescente -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les mauvais traitements psychologiques et la négligence sur le plan éducatif pour demander entre autres l’hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] La mère et l'adolescente admettent certaines allégations.
Elles contestent l’hébergement en famille d'accueil, mais consentent aux autres conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont divorcés depuis plusieurs années. La mère a la garde légale. Le père est peu impliqué auprès de l'adolescente. [ 5 ] La situation de cette famille est connue depuis 2010 pour des mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif en raison principalement de la santé mentale de la mère. [ 6 ]
Malgré de nombreuses interventions et des références aux services appropriés pour la mère, la situation n’a pas évolué. [ 7 ] Le 26 août dernier, une altercation physique entre la mère et l'adolescente est survenue donnant lieu à un échange de coups.
L'adolescente a frappé la mère pour se libérer de son emprise physique. Les policiers ont été appelés sur les lieux à la demande de la mère et de l'adolescente. [ 8 ] À leur arrivée, la mère préparait les effets de sa fille et exprimait qu’elle n’allait plus jamais entendre parler d’elle. La mère était hystérique et ne laissait aucune place à la discussion. [ 9 ] L'adolescente est alors hébergée en famille d'accueil du 26 août au 2 septembre. [ 10 ] Lors de la rencontre avec les intervenants, la mère minimise les gestes de violence et rejette la faute sur sa fille.
Elle se désorganise, invite les intervenantes à quitter les lieux, tient des propos suicidaires et communique avec sa fille pour lui faire ses adieux. [ 11 ] La mère aurait parlé à sa fille plus tard pour la rassurer et lui expliquer qu’elle ne mettrait pas ses menaces à exécution. [ 12 ] Depuis ces événements, la mère reçoit les services du CLSC. [ 13 ] La mère est d’humeur instable et a parfois un discours décousu. Elle est très méfiante face au monde extérieur et cette attitude entraîne des conséquences chez sa fille. Cette dernière est marginalisée et a tendance à vivre en retrait.
L’année dernière, elle performait bien à l’école. Toutefois, cette année, en raison des problèmes de son milieu familial, elle a plus de difficultés ne pouvant se concentrer. Selon ses professeurs, elle présente un très bon potentiel. [ 14 ] L'adolescente reconnaît qu’elle a de grosses chicanes avec sa mère et des altercations qui se produisent chaque semaine. La mère se désorganise, peut lancer des objets et peut utiliser la violence physique. Les policiers sont appelés à intervenir à plusieurs reprises. [ 15 ] Le 16 octobre dernier, la mère a fait des menaces de mort envers une intervenante sociale.
Il y a eu une altercation importante entre l'adolescente et sa mère et les policiers sont à nouveau intervenus. L'adolescente est confiée en famille d'accueil depuis ce moment. [ 16 ] L'adolescente désire être avec sa mère, entre autres, parce qu’elle est inquiète pour elle et craint qu’elle n’aille pas chercher l’aide dont elle a besoin. [ 17 ] Le père est peu impliqué, notamment en raison des chicanes avec la mère. Il n’a pas vu sa fille depuis plusieurs mois. Il est ouvert à reprendre les contacts avec elle.
Cette dernière n’exprime pas de motivation à le voir. [ 18 ] L’état de la mère et ses comportements nuisent grandement au développement de sa fille et à sa sécurité psychologique. Cette dernière doit bénéficier d’un milieu plus calme où elle pourra recevoir réponse à ses besoins.
Ce n’est pas à elle à voir aux besoins de sa mère. [ 19 ] Quant au père, si l'adolescente est ouverte à le revoir, il devra assurer une meilleure stabilité dans ses contacts. [ 20 ] La mère doit reconnaître ses difficultés et s’impliquer dans les services, notamment pour sa santé mentale. [ 21 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et la négligence sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère et à l’adolescente de recevoir de l’aide pour leurs difficultés personnelles; [ 28 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l’adolescente M e Maude Lacour, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 26 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-9
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