2020 QCCA 1092, 2020 QCCA 1092
Opinion
Ville de Montréal c. Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal 2020 QCCA 1092 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028947-208 ( 500-17-097346-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ville de Montréal Me Frédéric Poirier ( Bélanger, Sauvé ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATE Syndicat des professionnels et professionnels municipaux de Montréal Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal Syndicat des employés et employés professionnels-les et de bureau (SEPB)
section locale 571 (Unité Juriste) Syndicat des employés et employés professionnels-les et de bureau (SEPB)
section locale 571 (Unité architecte) Me Katty Duranleau ( Philion, Leblanc, Beaudry, avocats ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE René Beaupré, en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 février 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 25 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 30, al. 2(5) du Code de procédure civile , la Ville de Montréal (la Ville) sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 20 février 2020, accueille en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire des syndicats intimés à l’encontre de la sentence arbitrale de l’arbitre mis en cause en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi 15) ( RLRQ, c. S-2.1.1 ). [ 2 ] Selon le juge de première instance, l’arbitre a ajouté à l’article 20 de la Loi 15 en imposant aux parties une utilisation des excédents d’actifs des régimes de retraite à des fins autres que celles énumérées à cette disposition, justifiant ainsi son intervention.
Il retourne le dossier à l’arbitre mis en cause « pour qu’il en soit disposé selon la loi ». * * * [ 3 ] La requête pour permission d’appeler de la Ville est régie par l’article 30, al. 2(5) C.p.c. Le jugement sous étude peut seulement faire l’objet d’un appel sur permission, si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour/ the matter at issue is one that should be submitted to that Court » (art. 30, al. 3 C.p.c. ).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Ce pourrait être le cas en présence d’une injustice flagrante. [ 4 ] Les exigences de cet alinéa sont sévères, comme l’écrivait la juge Bich dans l’affaire Banque Royale du Canada c. Bideri ( 2013 QCCA 1172 ), à l’égard de l’article 26 a.
C.p.c. , mais dont les propos sont tout aussi applicables à l’article 30, al. 3 C.p.c. : [3] (…) Ces exigences sont sévères , le législateur ayant voulu que les jugements visés par ce paragraphe ne fassent pas l'objet d'un appel, sinon de manière exceptionnelle et principalement lorsqu'est en jeu « une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ».
Dans les autres cas, les permissions sont rarement accordées . [Renvoi omis et soulignements ajoutés.] [ 5 ] Je suis d’avis que la Ville ne démontre pas l’existence de telles questions en l’espèce. [ 6 ] Il est vrai que, à la lecture du jugement de première instance, certains pourraient prétendre que le juge ne s’est pas soucié de la démarche à suivre en matière de contrôle judiciaire en semblables matières, semblant proposer sa propre lecture de l’article 20 de la Loi
15. Toutefois, il faut reconnaître que l’arbitre mis en cause explique très brièvement pourquoi il s’écarte de ce que la loi prescrit quant à l’utilisation des excédents d’actifs pour des améliorations du régime. Il indique estimer qu’une telle utilisation serait « inéquitable ». Dans un tel contexte, et bien que les motifs du juge de première instance auraient pu être libellés autrement, on peut néanmoins comprendre que celui-ci considère comme étant déraisonnable l’interprétation de la loi retenue par l’arbitre puisque contraire à son libellé ( Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov , 2019 CSC 65 , paragr. 108 ). [ 7 ] Par ailleurs, contrairement à ce que plaide la Ville, la question de la démarche suivie par le juge ne soulève ici aucune question de principe, au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. Je rappelle ce qu’écrivait à ce sujet le juge Morissette dans l’affaire Auger c. MVC Construction inc. ( 2013 QCCA 230 ) quant à la portée de cette expression : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. (…) [ 8 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La Cour serait appelée à énoncer ce que la Cour suprême a récemment revu en détails dans l’affaire Vavilov , sans que la Ville ne démontre, prima facie , que la Cour pourrait réserver un sort différent au pourvoi en contrôle judiciaire des syndicats intimés de celle retenu par le juge de première instance. [ 9 ] J’ajoute qu’à la lumière des autorités soumises par les parties, la Ville ne me convainc pas non de l’existence d’une jurisprudence controversée ou, encore, d’une question nouvelle sur le fond du débat.
Le fait que la sentence arbitrale sous étude soit la première à être rendue sur le fond en vertu de la Loi 15 n’en fait pas pour autant une question nouvelle au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. comme le plaide la Ville. [ 10 ] Il me semble également difficile de conclure que le refus de la permission recherchée donnerait lieu à une injustice flagrante en ce que, je le rappelle, le juge de première instance renvoie le dossier à l’arbitre pour qu’il soit disposé de l’excédent d’actifs « selon la loi ». [ 11 ] Je conclus par conséquent que la permission d’appeler doit être refusée en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.Q.
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