2023 QCCA 1249, 2023 QCCA 1249
Opinion
Droit de la famille — 231667 2023 QCCA 1249 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010525-225 (200-04-028020-194) DATE : 3 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. N… P… APPELANTE – défenderesse c. S… T… INTIMÉ – demandeur et X AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 8 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April), qui a accueilli en
partie la demande de l’intimé en modification de jugement et ordonnance de sauvegarde et a accueilli en
partie la demande de l’appelante en remboursement de frais particuliers et pour provision pour frais [1] . La mise en cause, Mme X, appuie la position de l’appelante. [ 2 ] L’appelante dépose en outre trois requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. Elle désire ajouter au dossier de nombreuses pièces. [ 3 ] Il y a lieu d’abord de trancher ces trois requêtes. [ 4 ] L’article 380 du Code de procédure civile prévoit que la Cour peut autoriser une
partie à présenter une preuve nouvelle indispensable. Une preuve n’est pas nouvelle lorsqu’elle aurait « pu être produite au procès avec une diligence raisonnable » [2] . Elle doit par ailleurs être indispensable, ce qui veut dire que son admission doit être susceptible d’influer sur l’issue du litige et d’entraîner un résultat différent [3] . Une telle autorisation ne sera accordée par la Cour que dans des circonstances exceptionnelles et si les fins de la justice le requièrent [4] . [ 5 ] En l’espèce, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter les trois requêtes.
Les documents que l’appelante désire déposer étaient disponibles lors du procès et ils ne sont pas susceptibles d’influencer l’issue du litige devant la Cour. Ni des circonstances exceptionnelles ni les fins de la justice ne justifient d’autoriser le dépôt de ces documents en appel. [ 6 ] L’appelante a également déposé à l’audition d’autres documents pour qu’ils soient ajoutés au dossier. La Cour les a acceptés sous réserve en précisant qu’elle trancherait la demande dans le présent arrêt.
Quoique ces documents paraissent a priori recevables, ils ne sont cependant d’aucune utilité aux fins de trancher l’appel. [ 7 ] En ce qui concerne l’appel, il doit également être rejeté. [ 8 ] La juge résume bien le contexte de l’affaire. Les parties, qui sont les parents de la mise en cause, n’ont jamais fait vie commune. Les litiges entre eux ont débuté un mois après la naissance de l’enfant. Le jugement dont l’intimé demandait la modification en première instance en raison de changements significatifs a été rendu le 10 avril 2015 par la juge Marie-Claude Armstrong [5] de la Cour supérieure.
Il concernait les aspects financiers reliés à la garde de la mise en cause. L’appel de ce jugement par l’intimé avait été rejeté le 8 septembre 2015 [6] .
[ 9 ] La juge a entendu les parties pendant quatre jours, soit le 13 février 2020 ainsi que les 28, 29 et 30 mars 2022. Les parties ont produit plus de 200 pièces. Dans un jugement comportant 215 paragraphes, la juge a examiné et analysé tant la preuve testimoniale que documentaire afin de trancher de nombreuses questions en litige. Or, l’appelante conteste presque toutes les conclusions factuelles auxquelles en arrive la juge et plaide en outre que cette dernière a fait preuve de partialité. [ 10 ] La norme d’intervention en appel d’ordonnances alimentaires en matière familiale est très exigeante.
Les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions d’un juge de première instance. La Cour suprême le rappelle dans l’arrêt Hickey c. Hickey : [10] Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux-ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour en fixer le montant.
Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur le divorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile, mais importante, qui peut s’avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants.
Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision. [11] Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. [7] [Références omises] [ 11 ] Dans un arrêt récent, la Cour suprême souligne « l’importance vitale de faire preuve de déférence en appel dans les affaires de droit de la famille », déférence qui se justifie « par une différence institutionnelle entre les cours de premières instances et les cours d’appel, les premières entendant directement les parties » [8] . [ 12 ] Les reproches faits par l’appelante à la juge reposent principalement sur son appréciation de la preuve.
Elle désire que la Cour révise toutes ses conclusions sur l’évaluation des revenus des parties, les frais particuliers, la provision pour frais et les dommages- intérêts. Elle allègue en outre que la juge a failli à son devoir d’équité et d’impartialité. En tout, l’appelante soulève 17 questions en litige. Pour obtenir gain de cause en appel, elle devait démontrer que la juge a commis une ou des erreurs manifestes et déterminantes dans son analyse de la preuve. Or, elle ne fait pas cette démonstration. [ 13 ] Lorsqu’une
partie porte en appel un jugement, elle doit produire la preuve nécessaire pour permettre à la Cour de trancher l’appel (art. 370 et 372 C.p.c ). Dans l’arrêt Pateras c. M.B ., la Cour explique l’importance de constituer un dossier complet aux fins de l’appel : L’appel est un pourvoi contre un jugement et non la reprise du procès. Il s’agit de savoir, dans un cas comme celui dont nous sommes présentement saisis, si le premier juge a bien décidé des questions de faits, s’il a bien apprécié les faits, en a tiré les bonnes conclusions, et s’il s’est bien dirigé en droit.
La Cour d’appel doit être placée dans la position où était le premier juge lorsqu’il a rendu le jugement . Pour ce faire, elle doit avoir , quant aux questions soulevées par l’appel, le dossier tel qu’alors constitué de façon à ce qu’elle soit en mesure de vérifier la question et le bien-fondé des décisions attaquées, et de décider aux lieu et place du premier juge s’il appert qu’en regard de la contestation telle que liée, de la preuve qu’avait le premier juge , celui-ci s’est trompé soit en faits, soit en droit.
C’est à l’appelant qu’incombe de démontrer à la Cour d’appel que le jugement dont appel doit être modifié ou cassé ; il doit alors fournir à la Cour l’entière preuve pertinente aux questions que soulève son appel . C’est ce que requiert l’article 507 C.P. : « (…) les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige ». L’appelant ne peut choisir dans la preuve nécessaire que les parties qui lui sont favorables . S’il le fait et qu’il appert du jugement, ou si la
partie adverse dans son mémoire le démontre, qu’il y avait d’autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l’absence de ceux-ci, la Cour d’appel, n’étant pas en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d’appel dont il s’agit . [9] [Références omises; soulignements ajoutés] [ 14 ] Pour obtenir gain de cause en appel, une
partie ne peut pas produire que certains extraits de la preuve appuyant sa position. La Cour doit disposer de toute la preuve qui lui permettra de décider du litige, à défaut de quoi son appel sera rejeté : [20] Certains plaideurs, faisant une lecture étroite de ces dispositions, croient qu'il suffit pour s'y conformer de produire les seuls extraits (parfois même des fragments) de la preuve documentaire et testimoniale soutenant le point de vue qu'ils défendent dans leur mémoire . Cette interprétation est incorrecte et n'est pas, malheureusement, sans conséquence sur l'issue de l'appel. [21] Le plaideur qui se demande ce qu'il doit joindre à son mémoire, au
titre de l'annexe III, doit se poser la question suivante : de quoi la Cour a-t-elle besoin pour résoudre adéquatement les questions en litige ? Il s'agit donc de répondre à cette question en fonction des besoins de la Cour et non selon la seule perspective de la
partie que représente le plaideur . Par exemple, celui qui affirme que le tribunal de première instance a mal évalué l'ensemble de la preuve a tout intérêt à soumettre l'entièreté de celle-ci en
annexe à son mémoire. De même, si l'on reproche au tribunal de première instance des erreurs dans l'appréciation du témoignage d'un témoin particulier, il est téméraire de ne reproduire que des extraits de ce témoignage (ce qui peut laisser sous-entendre qu'on cherche à cacher ce que le témoin aurait dit par ailleurs et qui pourrait contredire la thèse qu'on cherche à faire valoir en appel). [10] [Références omises; soulignements dans l’original] [ 15 ] L’appelante conteste l’appréciation de la preuve par la juge. Elle soutient qu’elle a erré sur de très nombreuses déterminations factuelles, mais elle ne produit au dossier de la Cour que des extraits choisis des témoignages ainsi qu’une
partie des pièces déposées au procès. Le dossier, tel que constitué, ne permet pas de soutenir les prétentions de l’appelante. La juge a tranché le litige en analysant la preuve volumineuse dont elle disposait et elle a expliqué de façon adéquate chacune de ses conclusions. L’appelante échoue à démontrer
qu’elle aurait commis des erreurs révisables dans son jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE les requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle, sans frais; [ 17 ] REJETTE l’appel, mais sans les frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. N… P… Non représentée Appelante Me Jessica L’Heureux daneau, poirier, avocats Pour l’intimé X Non représentée Mise en cause Date d’audience : 27 septembre 2023
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