2021 QCCQ 9812, 2021 QCCQ 9812
Opinion
Protection de la jeunesse — 214437 2021 QCCQ 9812 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014015-209 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de déléguées de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2020 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée d’une année, Y, de trois ans. [ 2 ] Le 1 er septembre 2020, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement des enfants et confie celles-ci à leur mère, accompagnées de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Le 16 septembre qui suit, le tribunal modifie en urgence la mesure principale rendue ayant été porté à sa connaissance des manquements par la mère aux ordonnances rendues, antérieurement au 1 er septembre.
Vu le manque de transparence de cette dernière, le Tribunal confie les enfants à leur grand-mère maternelle.
Le 18 novembre 2020, il instaure une garde partagée entre les tous les grands- parents. [ 4 ] Le 21 avril 2021, le Tribunal accepte de modifier ces mesures et confie à nouveau les enfants à leur mère, à l’exclusion du père, de façon provisoire. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande à ce que les enfants demeurent confiées à leur mère, toujours à l’exclusion du père, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère consent aux mesures recherchées et s’engage à respecter toutes les demandes de la DPJ. [ 7 ] Le père est présent devant le Tribunal et exprime également son consentement aux mesures proposées.
Il accepte notamment de participer à des rencontres avec la DPJ, préalablement à l’instauration de contacts avec ses enfants.
[ 8 ] Le procureur des enfants se dit en accord avec les mesures proposées, mais rappelle l’importance que les parents respectent les ordonnances rendues pour éviter que des événements malheureux ne se reproduisent. CONTEXTE [ 9 ] Quelques jours seulement après le prononcé de la décision finale, la DPJ est informée de manquements importants de la part de la mère aux ordonnances rendues. [ 10 ] En effet, le 8 septembre 2020, les intervenants reçoivent un rapport d’événement du mois d’avril 2020 provenant du service de police de Ville A, par lequel ils apprennent que la mère a mis les enfants en contact le père.
Il appert que les parents se trouvaient dans une chambre d’hôtel durant environ trois jours, en présence des enfants. Les rapports policiers confirment la présence d’alcool dans la chambre d’hôtel, laquelle était désorganisée. Lors de l’intervention policière, le père était en état de consommation. Le frère du père se trouvait également sur les lieux et il y aurait eu échange de menaces de mort.
Le père a également menacé la mère de la tuer si elle quittait avec les enfants. [ 11 ] Lorsque rencontrée, la mère nie d’emblée les faits rapportés, mais finit par les admettre. [ 12 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée dès le 9 septembre 2020 et les enfants sont confiées à leur grand-mère maternelle, en prenant acte que la mère demeure avec eux. [ 13 ] Ainsi, la mère continue de répondre aux besoins de ses enfants. [ 14 ] La mère reconnait son manque de transparence à l’égard des intervenants et du Tribunal et exprime de nombreux remords face aux choix qu’elle a faits.
Elle entreprend diverses démarches personnelles : suivi thérapeutique, formation professionnelle. Ses démarches l’aident à faire certaines prises de conscience, à travailler son estime personnelle et à identifier les relations saines et positives. Elle est sur le point de compléter un diplôme d’études professionnelles en assistance dentaire. [ 15 ] Elle collabore au suivi social, retourne les appels et se présente aux rencontres lorsque convoquée.
Elle souhaite ardemment que la confiance des intervenants à son égard renaisse. [ 16 ] Les grands-parents maternels sont un important support pour la mère et ils sensibilisent cette dernière aux choix qu’elle doit faire pour assurer la sécurité de ses enfants. [ 17 ] Comme ils ne peuvent continuer de prendre charge de la mère et de ses enfants, les grands-parents paternels sont mis à profit. Ils n’endossent aucunement les comportements de leur fils et s’avèrent un important filet de sécurité pour les enfants. [ 18 ] De son côté, les intervenants sont longtemps sans nouvelles du père.
Il est également absent de la vie de ses enfants depuis une année. [ 19 ] Ce n’est que le 21 décembre 2020 qu’ils ont finalement des nouvelles de ce dernier, suite à un appel d’insultes qu’il a logé au service d’urgence sociale. Lors d’un premier contact téléphonique, le père se montre insultant. La première rencontre en présence se déroule le 10 mars 2021. Le père se montre très agité, intimidant, il hausse le ton, blasphème. Cette rencontre est particulièrement difficile, il ne reconnait pas la situation de compromission.
Il nomme avoir débuté une thérapie à [l'organisme A]. [ 20 ] Lors de son témoignage, il reconnait son impulsivité et ses propos peu élogieux, voire inadéquats, à l’égard de la DPJ. Il dit consulter un psychologue, mais refuse de prendre une médication pour ses difficultés personnelles (TDAH, bipolaire). ANALYSE [ 21 ] À peine rendue, la décision du 1 er septembre 2020 a dû être modifiée en raison des manquements de la mère. Elle a fait défaut de respecter les mesures rendues et ensuite, d’en informer les intervenants.
Son manque de transparence a effrité la confiance des intervenants et du Tribunal à son égard et justifié la mise en place de nouvelles mesures. Grâce à la présence et au support des grands- parents, un déplacement des enfants en milieu neutre a pu être évité. [ 22 ] Aujourd’hui, il y a tout lieu de croire que la mère a compris que de tels manquements ne pouvaient plus se produire et que la priorité se devait, en tout temps, d’être la sécurité de ses enfants. Sa mobilisation dans une démarche personnelle l’a amenée à prendre conscience de certaines problématiques et à les travailler véritablement.
Le Tribunal croit à la sincérité des engagements qu’elle prend et à son désir de prioriser les besoins et l’intérêt de ses enfants. Les derniers mois ont démontré que sa mobilisation est entière. [ 23 ] Elle doit maintenant s’affairer à poursuivre dans la même voie que celle qu’elle a adoptée depuis le déplacement de ses enfants en septembre dernier, et ce, dans une perspective de long terme. [ 24 ] Quant au père, ses difficultés personnelles demeurent entières vu sa reconnaissance limitée de ses problématiques.
Par ses choix et son discours, il apparait toujours centré sur ses propres besoins et ses frustrations et évacue par le fait même, les besoins de ses enfants. Son témoignage montre que sa collaboration est loin d’être acquise, mais s’il souhaite être présent pour ses filles, il devra se conformer au suivi mis en place. Le Tribunal l’invite à réfléchir à certains de ses choix pour s’assurer qu’ils visent un respect des besoins de ses enfants.
Une présence stable de leur père dans leur vie est certainement l’un d’entre eux. [ 25 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance ; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis ; [ 28 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2020 ; À
titre de mesures finales : [ 29 ] CONFIE les enfants à leur mère, à la stricte exclusion du père ; [ 30 ] ORDONNE que les coordonnées de la mère demeurent confidentielles ; [ 31 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec leur père, sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 32 ] INTERDIT au père de se présenter à tout endroit où il sait que ses enfants pourraient se trouver (famille élargie, garderie, activités sportives et culturelles) ; [ 33 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse entend effectuer des visites surprises au domicile de la mère, y compris lors des fins de semaine ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts père/enfants soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence et modalités, mais ORDONNE qu’ils ne soient établis qu’après que le père se soit présenté aux trois rencontres suivantes : 11 juin 2021, 30 juin 2021 et 30 juillet 2021 ; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre le père et ses enfants soient supervisés en tout temps par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre le père et ses enfants tiennent compte de l’intérêt des enfants et de l’évolution de la situation, particulièrement en ce qui concerne X qui n’a jamais eu de contact avec ce dernier ; [ 37 ] ORDONNE que le père soit sobre lors de ses contacts avec ses enfants ; [ 38 ] ORDONNE que le père adopte une attitude calme et respectueuse envers les intervenants qui gravitent autour des enfants ; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 40 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 41 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles en lien avec la dynamique de violence conjugale dans laquelle elle a évolué ; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse de communiquer avec les professionnels qui la supportent afin de valider ses démarches ainsi que de connaitre son cheminement ; [ 44 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et d’être transparente avec cette dernière ; [ 45 ] RECOMMANDE fortement au père d’adresser ses difficultés personnelles ; [ 46 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues ; [ 47 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à de tels tests advenant le consentement du père ; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille ; [ 49 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 52 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure de la DPJ Me David Fonseca Procureur de l'enfant Me Christian F. Paradis Procureur de la mère Me Kathy Roussy Procureur du père Date d’audience : 2 juin 2021 MPB/ch
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