2011 QCCQ 8168, 2011 QCCQ 8168
Opinion
Danis c. Léveillé et Associés groupement d'avocats 2011 QCCQ 8168 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017949-097 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON DANIS, […], Gatineau, (Québec) […] demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. LÉVEILLÉ ET ASSOCIÉS GROUPEMENT D’AVOCATS, 255, boul.
St-Joseph, bureau 102, Gatineau, (Québec) J8Y 3X7 défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 17 septembre 2009, la demanderesse conteste le montant des horaires professionnels. L’audition a lieu le 27 avril 2011.
LES FAITS [ 2 ] Le 23 avril 2007, Natalie Ménard rencontre la défenderesse concernant la « préparation d’une entente de séparation de conjoint de fait (…) ». [ 3 ] La défenderesse prépare le « mandat et convention d’honoraires » habituel prévoyant notamment un taux horaire de 130 $, aucun estimé des coûts n’a été fait, etc. [ 4 ] Ce mandat est signé par madame Ménard (P-1 et D-2) et cette dernière fait un dépôt de 700 $. [ 5 ] Madame Ménard retourne chez elle et fait état à sa conjointe madame Danis, qui est comptable, du mandat qu’elle vient de donner et cette dernière apposera sa signature le 29 août 2007 sur le document à
titre de « cosignataire », autrement dit elle accepte de partager les frais résultant du mandat (P-2). [ 6 ] Une fois le travail exécuté, la défenderesse remet sa facturation le 5 septembre 2007 (P-3) : « À Mme Natalie Ménard et Mme Manon Danis ________________________________________________________________ FACTURATION POUR SERVICES PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS Honoraires : En heures —- Préparation du dossier……………………………………. 0,2 h 23/08/07 Rencontre avec vous…………………………………… 0.7 h 24/08/07 Étude du dossier……………………………………..……. 0.3 h 24/08/07 Préparation de l’Entente………………………………….. 2.0 h 28/08/07 Préparation à notre rencontre……………………………. 0.1 h 28/08/07 Rencontre avec vous………………………………….….. 0.9 h 28/08/07 Modification de l’Entente suite à votre demande…….… 0.5 h 29/08/07 Modification de l’Entente suite à votre demande………. 0.2 h 29/08/07 Rencontre avec vous…………………………..…………. 0.6 h 29/08/07 Rencontre avec vous et Mme Danis……………………. 0.6 h 05/00/07 Lettre de fermeture et fermeture du dossier………….… 0.3 h Pour le tout………………………………….…….. 6.4 h Taux horaire……………………………………... 130,00 $ Sous-total………………………………………….…..….. 832,00 $ DÉBOURSÉS TAXABLES
— — Ouverture de dossier…………………….………………………. 75,00 $ — — Frais d’Administration……………….……………………………. 50,00 $ Sous-total………………………………..……………….. 957,00 $ TPS (6 %)……………………………….…….…………… 57,42 $ Sous-total ……………………………………..………….. 1 014,42 $ TVQ (7,5 %) ……………………………………………….. 76,08 $ Total………………………………………………………… 1 090,50 $ » [ 7 ] Ayant déjà payé 700 $ le 18 septembre 2007, madame Ménard paie le solde de 390,50 $ (D-4). [ 8 ] Madame Natalie Ménard communique avec la demanderesse Manon Danis et lui demande de payer la moitié des honoraires comme elle s’y était engagée, soit 545,25 $.
La demanderesse trouve le montant exagéré car dit-elle, elle s’attendait à payer environ 250 $. Elle dit qu’elle va contester les honoraires réclamés. [ 9 ] Le 19 septembre 2007, madame Ménard envoie à la demanderesse une note l’avisant qu’elle a payé le montant de 1 090,50 $ (P-4) : « J’ai communiqué avec le bureau de Léveillé et associés hier pour m’assurer que si tu vas de l’avant avec ton intention de contester la facture, que mon nom ne sera pas associé à tes démarches. Comme tu le sais d’après ma première lettre, je ne souhaite pas contester la facture.
Le secrétaire m’a référé à Me Darquise Léveillé qui est la propriétaire du bureau.
Je lui expliqué la situation et elle m’a informé que : (sic) -si tu vas de l’avant et porte plainte au Barreau, mon nom sera assurément associé à ta démarche. -toute plainte exige du temps de la part du bureau d’avocat et nous serions facturé pour des frais légaux et des frais d’intérêts (sic) -si tu portes plainte, le bureau entamera des procédures de recouvrement contre nous deux et ceci affectera ma cote de crédit -tout client qui implique le Barreau dans un processus de plainte se met à dos le bureau d’avocat et acquière mauvaise réputation au sein des avocats de la région -elle m’a dit qu’à son taux à elle, le temps qu’elle m’a accordé pour discuter de notre situation au téléphone représentait environ 80 $. -la seule façon d’éviter qu’une plainte de ta part auprès du Barreau affecte mon nom, ma cote de crédit et mon portefeuille est de payer le solde de la facture.
J’ai pris ces informations aux sérieux et j’ai suivi les conseils de Me Léveillé en payant le solde de 390,50 $ hier soir ». (sic) Texte intégral [ 10 ] Le 21 septembre 2007, la demanderesse Danis paie 545,25 $ à madame Ménard. [ 11 ] Le 5 décembre 2007, la demanderesse dépose au Bureau du Syndic du Barreau une demande de conciliation de comptes d’honoraires. [ 12 ] Le 23 janvier 2008, madame Ménard remet à madame Danis un document reconnaissant que cette dernière lui a remis 545,25 $ le 21 septembre 2007 (P-4b) : « Je confirme par la présente que Mme Manon Danis a remboursé Mme Natalie Ménard la somme de 545,25 $ en date du 21 septembre 2007.
Cette somme représente la moitié de la facture émise par le bureau de Léveillé et associés en date du 5 septembre 2007 au montant total de 1 090,50 $ pour les services rendus par Maître Otiniano pour la préparation de l’entente de séparation entre Mme Danis et Mme Ménard ». [ 13 ] Le 23 janvier 2008, madame Ménard envoie à la défenderesse une note l’informant que madame Danis lui a remis 545,25 $ le 21 septembre 2007 (D-3) : « Vous vous souviendrez que Mme Danis et moi-même avions convenu de partager à parts égales les frais découlant de la préparation de notre entente de séparation.
Quoique j’ai payé le dépôt initial de 700 $ le 23 août et le solde de 390,50 $ le 18 septembre 2007, Mme Danis m’a repayé la moitié des frais (545,25 $) en date du 21 septembre 2007. Le but de cette lettre est de vous informer que suite à des moyens de pression de sa part, j’ai récemment fourni à Mme Manon Danis la confirmation qu’elle m’a remboursé sa part de votre facture (copie jointe). Mme Danis menace encore de porter plainte au Barreau quant au montant de cette facture.
Je n’ai jamais appuyé la plainte de Mme Danis et je n’appuierai à l’avenir aucune plainte contre vous dans cette affaire car je juge le montant juste et équitable pour les services que vous nous avez rendu. (sic)
Veuillez je vous en prie, conserver cette lettre et la placer au dossier. Merci »
Texte intégral [ 14 ] Le 20 juin 2008, Me Natalia Ouellette constate l’échec de la conciliation entre les parties et réfère le tout à l’arbitrage. [ 15 ] Le 16 juillet 2008, la demanderesse demande l’arbitrage du compte d’honoraires. [ 16 ] Le 8 septembre 2008, le Bâtonnier Gérald Tremblay nomme Me Yannick Dompierre pour agir comme arbitre. [ 17 ] Le 10 décembre 2008, le litige procède devant l’arbitre Dompierre. [ 18 ] Le 19 février 2009, l’arbitre Dompierre rend sa décision (D-1) : « (…) [33] Le soussigné doit tout d’abord déterminer si, à la lumière de l’article 2 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats, la
partie demanderesse a l’intérêt requis pour contester les honoraires professionnels de l’avocate et, dans l’affirmative, déterminer si les honoraires sont justes et raisonnables compte tenu des critères énumérés aux articles 3.08.02 et ss du Code de déontologie des avocats. [34] Ensuite, le soussigné devra évaluer si la demande de remboursement formulée par la demanderesse est bien fondée, en fixer le montant et déterminer à qui ledit remboursement devra être adressé. [35] Après étude de la preuve entendue et des documents soumis, le soussigné en vient à la conclusion que la
partie demanderesse n’a pas l’intérêt requis pour contester les honoraires professionnels de l’avocate, et ce, pour les motifs suivants. [36] L’article 2 du Règlement sur la procédure de la conciliation et d’arbitre des comptes des avocats stipule ce qui suit : « 2. Le client ou la personne qui, à l’acquit de celui-ci, a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte d’un avocat, peut demander la conciliation de ce qui a été payé dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l’avocat sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue. » [37] Par conséquent, il ressort de cet
article que seul le client ou la personne qui, à l’acquit de celui-ci, a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte d’un avocat, possède l’intérêt requis pour se prévaloir des dispositions prévues au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats afin de contester les honoraires professionnels d’un avocat(e). [38] Dans un premier temps, la preuve prépondérante démontre que la
partie demanderesse n’a jamais été la cliente de l’étude de l’avocate. D’ailleurs, la
partie demanderesse n’a jamais véritablement contesté le fait qu’elle n’était pas la cliente de l’étude de l’avocate. [39] Au surplus, le document intitulé Mandat et convention d’honoraires professionnels confirme le fait que la mise en cause est la seule cliente de l’étude de l’avocate en ce qu’il identifie la mise en cause comme seule et unique cliente et la
partie demanderesse comme simple co-signataire. [40] L’argument de la
partie demanderesse à l’effet que le compte d’honoraires lui a été adressé ne saurait de l’avis du soussigné lui conférer de ce fait le statut de cliente. À son avis, l’étude de l’avocate était justifié de lui transmettre ce compte ne serait-ce que par le fait qu’elle s’était solidairement engagée, à
titre de co-signataire du Mandat et convention d’honoraires professionnels, au paiement de toute facturation émise au client. (sic) [41] Dans un deuxième temps, le soussigné conclut de la preuve que la
partie demanderesse n’est pas non plus une personne qui, à l’acquit de celui-ci, a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte d’un avocat. [42] Il est vrai que la
partie demanderesse a contribué au paiement du compte d’honoraires de l’étude de l’avocate en remboursant à la mise en cause l’équivalent de 50 % dudit compte, soit 545,25 $, afin de payer sa part des honoraires de l’avocate. [43] Or, de l’avis du soussigné, la
partie demanderesse n’acquière pas de ce fait l’intérêt requis pour se prévaloir des dispositions prévues au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats afin de contester les honoraires professionnels de l’étude de l’avocate(e). [44] En effet, pour que la
partie demanderesse puisse acquérir l’intérêt requis, le soussigné est d’avis qu’il aurait fallu qu’elle paie directement le solde du compte auprès de l’étude de l’avocate, et ce, à l’acquit de la mise en cause, et ce, avant même que la mise en cause l’acquitte elle-même. [45] Or, en l’espèce, la
partie demanderesse a remboursé la mise en cause l’équivalent de 50 % dudit compte après que cette dernière ait eue elle-même payée le solde du compte de l’étude de l’avocate en date du 18 septembre 2007. (sic) [46] Le soussigné estime qu’à partir du moment où le compte avait été payé en totalité par la mise en cause, seule cette dernière possédait l’intérêt requis pour se prévaloir des dispositions prévues au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats. [47] Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu pour le soussigné de se prononcer sur le caractère juste et raisonnable des honoraires de l ‘étude de l’avocate en regard des critères énumérés aux articles 3.08.02 et suivants du Code de déontologie des avocats
non plus d’évaluer si la demande de remboursement formulée par la demanderesse est bien fondée, d’en fixer le montant et même de déterminer à qui ledit remboursement devra être adressé. (…). » [ 19 ] Le 31 juillet 2009, la demanderesse envoie à la défenderesse une mise en demeure de lui payer 569,74 $ (P-5) : « La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 569,75 $ pour les raisons suivantes : - Dans la facture du 5 septembre 2007 adressée à mon nom et celui de Nathalie Ménard, on y retrouve de la facturation en double.
Il y a 75 $ qui a été chargé pour l’ouverture du dossier et il y a 0.2 h de facturer pour la préparation du dossier. Pourquoi charger deux fois la préparation du dossier ? De plus habituellement c’est la secrétaire qui prépare le dossier et ici il y a 0.2 h de charger aux taux horaire de l’avocate ? (sic) - Il y a plusieurs paragraphes de l’entente qui concerne des biens personnels.
Comme vous le savez sûrement, c’est le code civil qui régit la province de Québec, donc il n’y a pas lieu de mentionner les biens personnels dans l’entente puisqu’il n’y a rien dans le code civil qui mentionne qu’après un certain temps de vie commune les biens personnels de chacun deviennent automatiquement la propriété des deux parties.
Donc tous les paragraphes concernant les biens qui nous appartenaient à chacune sont complètement inutiles. (sic) Ex : le paragraphe 20 et 21 concernant nos véhicules personnels ne devrait pas être sur l’entente puisque l’enregistrement de ma voiture était à mon nom, donc en vertu du code civil Nathalie Ménard n’avait aucun droit sur ma voiture. De plus les deux véhicules étaient exempts de dette.
Il y a aussi le paragraphe 16, c’est inutile de dire que nous partons avec nos biens personnels puisqu’on est régit par le code civil du Québec, en aucun cas les conjoints de fait on le pouvoir légal sur les biens personnels de l’autre, même si cela fait 40 ans qu’ils font vie commune. (sic)
Les paragraphes 32 et 32 sur les dettes et obligations sont complètement inutiles puisque les seules dettes que nous avions sont l’hypothèque sur le 252 De Charny et une marge de crédit.
Le paragraphe 8 mentionne que l’hypothèque sera payée à part égales et le paragraphe 26 mentionne que la marge de crédit sera payée à part égale. Donc les paragraphes 32 et 32 sont là pourquoi ? La facture n’aurait pas été aussi élevée si ces paragraphes n’étaient pas dans l’entente. Il y a eu du temps de perdu lors des rencontres puisque Me Otiniano a posé plusieurs questions sur les biens personnels et aussi il y a eu perte de temps lors de la rédaction de ces paragraphes. Ce qui était complètement inutile. Sur la facture, il y a un montant de 0.6h. pour la rencontre finale le 29/08/2007.
J’étais présente à cette rencontre avec Nathalie Ménard et Me Otiniano. Étant vérificatrice de profession, j’ai minuté le temps que nous avons passé avec Me Otiniano et je vous confirme que la rencontre a durée 30 minutes exactement. Donc le montant facturé aurait du être 0.50h au lieu de 0.60h. Le rendez-vous était à 15h, nous sommes entrées ans le bureau à 15 :10h. et nous sommes sorties à 15 :40h. Pourquoi il y a eu encore de la surfacturation ? Lorsqu’on fait affaire avec des professionnels qui ont de l’expérience on s’attend à recevoir un document qui reflète à 100 % le mandat qui a été confié.
Le mandat était de produire un document de séparation des biens que nous avions en commun et non sur les biens que nous avions chacune de notre côté. Les seuls biens que nous avions en commun étaient une résidence située au 252 De Charny Gatineau, un lit et un frigidaire. Je ne sais pas si Me Otiniano n’a pas saisi le mandat qui lui était confié, mais je ne comprends pas pourquoi avoir passé autant de temps sur le dossier pour 3 items ?
Lors de l’audience du 10 décembre 2008 (arbitrage), Me Otiniano a affirmé que ce n’était pas un dossier compliqué et qu’elle ne comprenait pas pourquoi les frais étaient aussi élevés. Si l’avocate qui a fait le dossier a dit cela comment voulez vous que moi en tant que cliente je puisse croire que le montant de 1 090,50 $ qui a été chargé pour ce dossier est juste et raisonnable.
De plus de la facturation en double, peu importe les montants en cause, pour moi c’est de la fraude, ce n’est pas une facturation juste et raisonnable. (sic) Au début lorsqu’on a fait affaire avec votre bureau, comme nous n’avions pas beaucoup de biens en commun, je m’attendais à une facture d’environ 500 $ + taxes et Nathalie Ménard s’attendait à une facture de 300 $. Je considère qu’un montant de 500 $ aurait été juste et raisonnable. Le montant chargé a été de 957 $ sans les taxes. Donc le montant demandé représente 500 $ + taxes.
Vous avez déjà une copie de la facture qui a été envoyée à mon adresse personnelle en septembre 2007 (envoyé au 252 De Charny, Nathalie Ménard n’habitait plus à cette adresse en septembre 2007). Vous avez aussi une copie de l’entente d’honoraire signé par moi en août 2007. (sic) Suite à un appel téléphonique entre vous et Nathalie Ménard en septembre 2007, Nathalie Ménard a payé la totalité de la facture sans m’aviser au préalable et sans mon consentement, donc ci-joint vous trouverez une lettre signée par Nathalie Ménard mentionnant que je lui ai remboursé 50 % de la facture de Léveillé et associés.
Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 569,75 $ dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. (…) ». [ 20 ] Prenant pour acquis que le litige avait déjà été réglé par la décision de l’arbitre, la défenderesse n’y donne aucune suite. [ 21 ] Le 17 septembre 2009, la demanderesse intente son action réclamant 569,75 $. ANALYSE ET MOTIFS
Demande principale Considérant que le 19 février 2009, une sentence arbitrale fut rendue entre les parties concernant les mêmes faits en litige, devant le Conseil d’arbitrage des comptes du Barreau du Québec, tel qu’il appert d’une copie de la sentence, produite sous la cote D-1 ; Considérant que cette sentence arbitrale a rejeté la demande de la demanderesse, puisque cette dernière n’avait pas l’intérêt requis pour contester les honoraires professionnels de la défenderesse étant donné que la demanderesse n’avait jamais été la cliente de la défenderesse et n’avait jamais acquitté le compte de celle-ci et que la preuve démontrait que la demanderesse avait remboursé à madame Nathalie Ménard 50 % dudit compte le 21 septembre 2007, soit après que la cliente de l’étude madame Nathalie Ménard, ait elle-même payé le solde du compte de l’avocate le 18 septembre 2007 ; Considérant que la demanderesse savait, au moment de rembourser madame Ménard, soit le 21 septembre 2007, que celle-ci avait déjà acquitté le compte de l’avocate le 18 septembre 2007, tel qu’il appert de la lettre de madame Ménard datée du 19 septembre 2007 et mis en preuve sous la cote P-4 par la demanderesse elle-même, et la demanderesse a volontairement versé la somme de 545,25 $ à madame Nathalie Ménard ; Considérant que la demanderesse réclame donc de la défenderesse une somme d’argent qu’elle ne lui a jamais versée ; Considérant de plus, les décisions du Conseil d’arbitrage des comptes du Barreau du Québec lient les parties et sont définitives et sans appel, il y a donc chose jugée dans le présent dossier ; Considérant que la demanderesse tente donc, par l’entremise des présentes procédures, de faire indirectement ce qu’elle ne peut faire directement ; Considérant que la conjointe de la demanderesse, soit madame Nathalie Ménard, était la seule cliente de la défenderesse en ce qui a trait à une convention de séparation entre conjointes de faits, madame Ménard avait signé le mandat et convention d’honoraires professionnels le 23 août 2007, tel qu’il appert du mandat et convention d’honoraires professionnels, produit au soutien sous la cote D-2 ; Considérant que la demanderesse n’était que cosignataire et codébitrice solidaire dans ce dossier, tel qu’il appert du mandat et convention d’honoraires professionnels ; Considérant que la demanderesse n’a rencontré l’avocate assignée au dossier que lors de la signature de l’entente finale, soit le 29 août 2009, et c’est à ce moment que la
partie demanderesse et son ancienne conjointe ont avisé l’avocate assignée au dossier que la demanderesse avait complété, à leur résidence, la portion du mandat et convention d’honoraires professionnels destinée au cosignataire et débiteur solidaire, le tout sans en avoir discuté préalablement avec l’avocate assignée au dossier et sans que cela ne fut suggéré ; Considérant que la cliente de la défenderesse est satisfaite des services et des honoraires de cette dernière, tel qu’il appert d’une lettre envoyée par cette dernière et datée du 23 janvier 2008, produit sous la cote D-3 ; Considérant que la facturation datée du 5 septembre 2007 fut entièrement payée par la cliente de la défenderesse soit madame Nathalie Ménard, tel qu’il appert des relevés de cartes de crédit de madame Ménard datées du 23 août 2007 et du 18 septembre 2007, et produit sous la cote D-4 ; Considérant que les sommes dues à la défenderesse était une dette solidaire entre la cliente de cette dernière, madame Nathalie Ménard, et la demanderesse, celle-ci étant cosignataire, cette dette s’est éteinte lorsque la cliente de la défenderesse a acquitté lesdites sommes ; Considérant que c’est de son propre gré que la demanderesse a versé 545,25 $ à son ancienne conjointe et cela sachant que le compte avait déjà été acquitté par celle-ci ; Considérant qu’en aucun cas la demanderesse n’a versé quelle que somme que ce soit à la défenderesse ; Considérant que la demanderesse n’a donc aucun intérêt à demander un remboursement de la défenderesse ; [ 22 ] Il faut donc rejeter la demande principale.
Demande reconventionnelle Considérant que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle demande que le Tribunal lui octroie la somme de 1 180 $ en compensation du travail et du temps dédié à la contestation de la présente demande, considérant qu’il y a chose jugée et que la demanderesse/défenderesse reconventionnelle n’a pas l’intérêt requis, n’ayant jamais versé quoique ce soit à la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ; Considérant que la somme de 1 180 $ représente 4 heures de travail effectué par la mandataire de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Me Darquise Léveillé dont le taux horaire est de 165 $ et par l’avocate responsable du dossier, Me Jacqueline Otiniano, dont le taux horaire est de 130 $, pour la préparation de la défense et de la demande reconventionnelle, ainsi que la préparation et les vacations à la Cour pour l’audition ; Considérant que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle demande que soit ordonné à la demanderesse/défenderesse reconventionnelle de lui verser la somme de 2 000 $ à
titre d’inconvénients et de stress, alors que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle a déjà eu à constater la demande de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle devant le Conseil d’arbitrage du Barreau du Québec ; Considérant que la demande de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle est abusive en ce que jugement fut déjà rendu entre les parties par le Conseil d’arbitrage de compte du Barreau du Québec, et du fait que la demanderesse/défenderesse reconventionnelle n’a aucun intérêt légal pour réclamer quelle que somme que ce soit à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle ;
Considérant que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle demande que la demanderesse/défenderesse reconventionnelle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 $ à
titre de dommages exemplaires ; Considérant les articles 54.1 et 54.4 du Code de procédure civile qui édicte ce qui suit : « 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.4.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine ». Considérant que la demande reconventionnelle est bien fondée en faits et en droit en égard au comportement abusif de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Demande principale REJETTE la demande de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle ; Demande reconventionnelle ACCUEILLE la demande reconventionnelle ; CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à verser la somme de 4 680 $ à la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle avec intérêts et indemnité additionnelle ; LE TOUT avec des frais judiciaires de 186 $. __________________________________ Raoul P. Barbe, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2011
Loading document…