2016 QCCQ 8396, 2016 QCCQ 8396
Opinion
Mouliom Atangana c. Sauvé 2016 QCCQ 8396 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017979-154 DATE : 14 décembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Zédou MOULIOM ATANGANA , domicilié et résidant au […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
Jean- Christophe SAUVÉ , domicilié et résidant […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ Une erreur s'étant glissée dans le dispositif du jugement rendu le 13 juillet 2016 précédemment dans la présente affaire, il y a lieu de rendre le jugement corrigé qui suit. [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 700 $ pour remboursement du premier versement sur le prix de vente (2 700 $) d’un véhicule alléguant n’avoir pas pris possession parce que l’essai routier fait après la signature du contrat a révélé d’autres problèmes, ajoutant avoir informé le défendeur quelques jours plus tard que ses moyens ne lui permettaient pas d’assumer les réparations. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide : • non-respect du contrat. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT les termes du contrat : « Un premier de 700 $ fait le 1er août 2015.
Et 2000 $ dans les prochains jours.
La possession se fera au paiement total et à la SAAQ. » ; [ 5 ] VU les articles 1711, 1712, 1717 et 1721 du Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, peu importe les raisons, le demandeur n’a pas payé le prix et le défendeur n’a pas délivré le bien; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’aucune des parties n’a entrepris de procédure pour passer titre, alors que les présentes procédures ne le demandent pas non plus; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le vendeur demeurait propriétaire jusqu’à paiement complet, d’où il est toujours propriétaire; [ 9 ] VU la jurisprudence : [61] Le promettant-acheteur est susceptible d'obtenir le remboursement d'un acompte et ce même si l'inexécution de la vente est attribuable à sa seule faute à moins qu'il y ait eu une stipulation contraire à la promesse de vente et d'acheter. [1] [ 10 ] VU la doctrine : Lorsque la somme versée s'analyse en un acompte, les parties sont définitivement liées, en particulier, s'il ressort des termes du contrat que les parties ont réalisé une vente parfaite conforme à l'
article 1472 du Code civil en dépit des termes employés dans le contrat. Dès
lors si l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre contractant ne peut garder l'acompte; il peut poursuivre en exécution du contrat (action en passation de titre) ou obtenir des dommages-intérêts. Il ne peut en aucun cas s'approprier la somme déposée et la garder à
titre de dommages-intérêts liquidés, sauf stipulation spéciale à cet effet. [2] [ 11 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a droit au remboursement de l’acompte et qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente; [ 12 ] VU les circonstances, le Tribunal n’accorde pas de frais, et il n’y aura pas d’indemnité additionnelle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE résolu le contrat de vente du véhicule de marque Camry, année 2003, intervenu entre les parties le 1 er août 2015; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de SEPT CENTS DOLLARS (700 $) avec intérêts au taux de 5 % l’an, depuis le 23 novembre 2015, chaque
partie payant ses frais. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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