2016 QCCQ 8221, 2016 QCCQ 8221
Opinion
Protection de la jeunesse — 163664 2016 QCCQ 8221 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002091-160 DATE : 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Intervenant social, Centre A, Bureau A, district A; DEMANDEUR; c. X née le […] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 JUIN 2016 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour un bébé qui aura bientôt trois mois.
Elle requiert son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois et différentes mesures d’aide afin que les parents corrigent leur instabilité et leur toxicomanie qui entraînent un risque sérieux de négligence pour leur enfant. [ 2 ] Les parents, présents à l’audience, admettent la majorité des allégations et consentent aux mesures de protection demandées. [ 3 ] La procureure de l’enfant est également en accord avec la demande de la requérante. Contexte et analyse [ 4 ] L’enfant vit avec ses parents depuis sa naissance.
La mère n’a fait aucun suivi de grossesse afin d’éviter, selon elle, de faire connaître son état auprès de la Directrice. [ 5 ] En effet, la mère a deux autres enfants, connus de la Directrice depuis 2010 en lien avec la violence conjugale et la toxicomanie des parents. Ceux-ci sont actuellement hébergés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et la mère n’a plus de contact avec eux. [ 6 ] Dans la présente situation, dès sa naissance, l’enfant fait l’objet d’une évaluation (signalement pour négligence et risque de négligence).
On craint que la mère présente toujours des lacunes parentales significatives et n’assure pas les besoins de son enfant en raison de ses problématiques persistantes des dernières années. [ 7 ] Suite aux différentes observations à l’hôpital, les intervenants constatent que la mère prend adéquatement soin de son enfant. [ 8 ] Le 14 mars 2016, ils visitent le domicile des parents afin de s’assurer que les lieux sont convenables pour l’enfant et observent que l’endroit est encombré et petit, mais ils opinent qu’il répond aux besoins de la famille.
Le lit de bébé est toutefois non conforme, ce que le père corrige la journée même. [ 9 ] Le lendemain, l’enfant quitte l’hôpital avec ses parents. [ 10 ] Depuis, les parents rencontrent hebdomadairement une infirmière pour différents conseils et suivis afin d’assurer les soins requis pour leur enfant (programme A). [ 11 ] Lors de la première rencontre avec l’infirmière, la mère est fébrile et émotive, mais elle offre les soins requis à son enfant. Elle est également réceptive aux enseignements.
Cette ouverture ne se maintient toutefois pas dans le temps et s’estompe suite à la décision de la mère de cesser l’allaitement. [ 12 ] En effet, la mère s’informe de la possibilité de consommer du vin à son anniversaire. Suite à l’information transmise, elle cesse l’allaitement. [ 13 ] Lors d’une visite subséquente, la mère refuse de se lever, elle est somnolente et peine à répondre clairement à l’infirmière.
Quant au père, il désire poursuivre la rencontre mais se montre impatient, irritable et demande d’écourter la visite. [ 14 ] Ajoutons que depuis le début du suivi, l’infirmière qualifie le logement d’insalubre. Le plancher est sale et encombré d’outils, de meubles et d’appareils.
Confrontés, les parents soutiennent attendre un HLM suite à leurs démarches avec le centre jeunesse. [ 15 ] Elle remarque aussi que l’enfant souffre d’un érythème fessier important qui se résorbe finalement sans soins particuliers (la mère refuse de devancer sa visite médicale et n’applique pas la crème prescrite). [ 16 ] Le 9 avril 2016, les parents confient l’enfant aux grands-parents maternels (gardiennage pour offrir du repos aux parents). Le 10 avril 2016, les parents se séparent suite à une dispute.
La mère emménage chez les grands-parents et s’y trouve depuis. [ 17 ] Cependant, l’intervenant doute des capacités des grands-parents maternels à répondre aux besoins de l’enfant sur une plus longue période en lien avec ses besoins grandissants; l’enfant leur est donc confiée jusqu’à la présentation de mesures provisoires. [ 18 ] Le 14 avril 2016, la mère se soumet à un test de dépistage qui s’avère positif aux amphétamines et méthamphétamines. [ 19 ] Le 2 mai 2016, malgré la consommation de la mère et l’inquiétude que suscitent les capacités parentales des grands-parents maternels, la Directrice demande de maintenir l’enfant chez ces derniers.
Après leur témoignage, le Tribunal entretient les mêmes inquiétudes que l’intervenant et ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant en famille d’accueil. De plus, dans les faits, la mère
apporte majoritairement les soins à l’enfant, bien qu’elle présente toujours une importante problématique de toxicomanie. [ 20 ] Depuis, la mère n’a fait aucune démarche pour accéder à un service en toxicomanie. Cependant, à l’audience, elle assure se rendre dès l’après-midi à une évaluation afin d’intégrer une thérapie fermée. Elle soutient être maintenant abstinente, ce que confirme un test de dépistage négatif du 11 mai 2016. [ 21 ] Quant à l’enfant, les professionnels soupçonnent une surdité et des problèmes cardiaques.
Effectivement la petite souffre d’un souffle au cœur et devra être suivie afin d’observer l’évolution de sa situation médicale. Elle n’a toutefois pas de problème d’audition. Actuellement, elle ne présente pas de problème de développement. [ 22 ] Depuis le placement de l’enfant, la mère est assidue aux contacts établis avec sa fille. Au départ, elle se présente émotive et interagit peu avec son enfant. Elle voit tout de même à ses besoins de base.
Depuis le 20 mai, elle est davantage à son écoute, la stimule et pose les actions adéquates (rot, sommeil, repas). [ 23 ] Il en est autrement pour le père qui n’a pas, depuis l’ordonnance d’hébergement provisoire, donné signe de vie. Il est toutefois présent à la présente audience, accepte les mesures de protection demandées et souhaite le meilleur pour sa fille.
Il admet consommer cannabis et alcool. [ 24 ] Soulignons que la paternité du père est mise en doute par un ami de la mère qui actuellement présente une demande en déclaration de paternité à la Cour supérieure. [ 25 ] Évidemment, la situation des parents ne permet pas le retour de l’enfant auprès d’eux puisque leur instabilité et leur toxicomanie représentent un risque sérieux pour la sécurité et le développement de leur fille. [ 26 ] Ainsi, les mesures proposées rencontrent l’intérêt de l’enfant, et ce, jusqu’au moment où les parents seront en mesure de reprendre une routine de vie conforme aux besoins de leur enfant.
Ils devront aussi développer leurs habiletés parentales tout en maintenant leur sobriété. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 30 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 19 décembre 2016, les mesures suivantes: [ 31 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 32 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, mais en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant au dossier; [ 33 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 34 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées en se présentant, entre autres, à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenant au dossier et fassent rapport de tous les moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue, et ce, à la demande de l’intervenant au dossier et selon les modalités établies par lui; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à suivre chacune des recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à compléter une thérapie fermée en toxicomanie et à suivre chacune des recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels qu’ils consultent puissent transmettre et recevoir toute information pertinente les concernant à l’intervenant au dossier; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Père Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 6 juin 2016
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