2015 QCCQ 8901, 2015 QCCQ 8901
Opinion
Protection de la jeunesse — 15771 2015 QCCQ 8901 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-007164-064 VILLE A, le 19 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ X , née le […] 1997 Adolescente - Requérante, -et- A B Parents, -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause, ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente, X , née le […] 1997 et âgée de 17 ans, présente une Requête en révision et prolongation. Les parents sont madame A et monsieur B et tous deux étaient présents. [ 2 ] Les jugements de référence ont été prononcés les 16 juin et 21 novembre 2014; X avait alors été confiée à un centre de réadaptation.
Lors de la décision sur les mesures finales, le 21 novembre dernier, le soussigné écrivait : «[8] X est une adolescente intelligente, semble de plus en plus mature et adhère aux objectifs qu'on lui fixe.
Dans la mesure où X s'implique positivement pour atteindre de tels objectifs, démontre de la persistance et cesse ses fugues, il faudra lui permettre davantage de sorties, ces sorties pouvant bien sûr se dérouler chez la grand-mère maternelle, dans la mesure où cette dernière est disponible pour ce faire. [9] Il faut savoir que la grand-mère maternelle héberge déjà sa fille, la mère de X, ce qui n'a pas été toujours facile. Cette grand-mère a
un grand coeur, mais son adhésion sera requise avant de permettre des sorties et des couchers de l'adolescente chez elle.» (reproduction intégrale) [ 3 ] Depuis cette décision, la grand-mère maternelle, madame C, n’héberge plus sa fille, la mère de X, madame A. [ 4 ] Depuis janvier 2015, X se rend chez sa grand-mère les fins de semaine, elle est polie, respecte les directives de madame C et tout se passe bien. [ 5 ] La grand-mère maternelle a témoigné et fait état qu’elle est disposée à accueillir X à plein temps.
Les projets de l’adolescente sont les suivants : se trouver un emploi à court terme et retourner à l’école en septembre prochain pour compléter son secondaire 5. [ 6 ] La travailleuse sociale [intervenante 1] s’est penchée sur le vécu récent de l’adolescente et son rapport en vue de la révision a été déposé sous la cote D-22. Voici ce qu’elle écrit (pièce D-22, page 3) : «Considérant que X est à l’aube de sa majorité (décembre 2015), nous sommes d’avis que d’aller vivre avec sa grand-mère représente un projet de vie intéressant pour elle.
La collaboration de madame C nous rassure et tout comme nous, elle désire accompagner sa petite-fille dans le développement de son autonomie. Madame A et monsieur B sont également d’avis que c’est le meilleur projet de vie pour leur fille. X a comme projet de compléter son secondaire 5 à l’école des adultes et de se trouver un emploi de fin de semaine.
Elle semble motivée, toutefois l’adolescente aura besoin de support puisqu’elle a parfois tendance à se déresponsabiliser face aux choix qu’elle fait.» (reproduction intégrale) [ 7 ] Concernant les parents, [intervenante 1] réitère qu’ils «ont une incapacité permanente à assumer leur rôle parental» (pièce D- 22, page 3). [ 8 ] Il faut remercier la grand-mère maternelle, madame C, de s’impliquer auprès de sa petite-fille et de lui donner une chance, tout en étant auprès d’elle «une présence stable et rassurante» , comme le souligne [intervenante 1] (pièce D-2, page 3). [ 9 ] Les motifs de compromission demeurent les mêmes que ceux qui avaient été retenus dans la décision du 16 juin 2014, à savoir : - risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de leur fille, au sens de l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; - troubles de comportement sérieux de l’adolescente, un motif prévu à l’article 38f) de la même loi. [ 10 ] Quant au second motif, il faut préciser que l’évolution de X est positive, ce dont il faut la féliciter.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 13 décembre 2015, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, et qu’elle soit confiée en famille d’accueil dès que madame C sera accréditée «famille d’accueil»; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 14 ] MAINTIENT les autres dispositions de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2014 dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente ordonnance; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescente Me Nancy Gilbert pour la mère
(189) M. B, père Date d’audience : 19 mars 2015 /cb
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