2023 QCCQ 7606, 2023 QCCQ 7606
Opinion
Protection de la jeunesse — 234274 2023 QCCQ 7606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003302-209 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La présente décision vise X, âgé de 13 ans. Il n’a eu aucun contact avec ses parents depuis la dernière ordonnance. Les contacts avec sa mère sont assujettis à cinq rencontres préalables avec l’intervenante sociale. La mère ne s’y est pas présentée.
Le dernier contact avec elle remonte donc à janvier 2019. [ 2 ] Le père est incarcéré pour une longue peine dans un établissement carcéral fédéral. Il se tient informé du développement de son fils. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 22 juin 2020 par laquelle l’enfant est confié en famille d’accueil confidentielle jusqu’à sa majorité. [ 4 ] La situation se dégrade dans cette famille d’accueil jusqu’à une demande de déplacement de leur part. L’enfant intègre une nouvelle famille d’accueil à Ville A en mai dernier.
Celle-ci héberge d’autres garçons. L’enfant s’y intègre bien. [ 5 ] La Directrice recommande son maintien dans cette famille d’accueil pour les prochains neuf mois avec le maintien de toutes les autres mesures déjà en vigueur. [ 6 ] Le père participe à l’audience par les moyens technologiques de son lieu d’incarcération à Ville B. Il se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] La mère a reçu copie de la procédure dans les délais légaux. Elle a indiqué à l’intervenante son accord aux mesures proposées.
Le Tribunal procède en son absence car elle était informée de la date d’audience. [ 8 ] L’enfant est d’accord avec les mesures. Il est absent lors de l’audience et représenté par son avocat. [ 9 ] Il est difficile de comprendre la dégradation soudaine de la relation entre l’ancienne mère d’accueil et l’enfant qui était hébergé
dans ce milieu depuis plus de quatre ans. Certes l’enfant entre dans l’adolescence et a développé des comportements d’opposition. Cependant, l’attitude de la famille d’accueil favorisait l’escalade des comportements plutôt que leur apaisement. Ce nouveau bris relationnel s’ajoute aux deuils de l’enfant depuis sa tendre enfance. La nouvelle famille d’accueil témoigne avec bienveillance de l’arrivée de l’enfant dans leur milieu. La mère d’accueil souligne que l’enfant a du caractère, mais qu’il est gentil, doux et qu’il a besoin de beaucoup d’affection.
L’enfant fonctionne bien dans leur milieu de vie. [ 10 ] Les contacts avec son frère sont interrompus. En effet, l’enfant allait moins bien et ces contacts n’étaient pas positifs pour les deux enfants. X pouvait être brusque avec son frère, notamment en lui mentionnant qu’il ne l’aimait pas. Les contacts seront organisés suivant le rythme et l’état des garçons afin de s’assurer que ce soient des moments de qualité. [ 11 ] Le père continue de purger une longue peine d’emprisonnement. Il signe les autorisations requises pour son fils sans délai.
Il envoie des lettres et des dessins à l’enfant qui sont déposées à son dossier afin que l’enfant puisse en prendre connaissance avec l’accompagnement de l’intervenante quand il sera prêt. [ 12 ] La mère est déménagée à Ville A en 2021, puis à Ville C. Elle a entamé quelques rencontres psychosociales dans le but de reprendre les contacts. Cependant, elle reconnaît peu sa responsabilité dans la situation actuelle. La mère ne comprend pas pourquoi elle peut s’occuper de son enfant plus jeune, mais que les contacts avec son fils adolescent doivent être supervisés.
Cette position rigide entraîne une rupture de lien qui perdure depuis maintenant plusieurs années. [ 13 ] L’enfant a reçu l’accompagnement d’un éducateur de milieu dans son ancien milieu d’accueil, puis dans son nouveau. L’enfant lui a confié qu’il faisait l’objet de punitions démesurées et que la relation avec son milieu s’était dégradée de façon importante. Les moments de plaisir partagé étaient devenus rares. L’enfant a développé de l’opposition qui s’est transposée en milieu scolaire. [ 14 ] L’enfant porte une histoire de vie qui teinte ses comportements.
Il a besoin d’un cadre clair et d’une routine, le tout dans un milieu bienveillant et accueillant. Le jumelage avec son nouveau milieu semble positif jusqu’à présent. L’enfant mérite de se développer dans un milieu aimant et sécurisant. Les prochains mois serviront à clarifier si le présent milieu d’accueil pourra constituer le projet de vie de l’enfant. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 22 juin 2020; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 21 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 22 juin 2020 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Monsieur B Père Date d’audience : 17 juillet 2023
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