2011 QCCA 1990, 2011 QCCA 1990
Opinion
D.B. c. Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher 2011 QCCA 1990 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021991-112 ( 505-05-009784-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCAT D… B... Me Guillaume Grignon Lemieux TREMBLAY, CHOINIÈRE, TRAHAN INTIMÉS AVOCAT CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX PIERRE-BOUCHER et MICHEL LAURENCE Me Sébastien Bédard MIS EN CAUSE AVOCATE LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me Sara-Lucie Desmeules
Requête pour présenter une preuve nouvelle indispensable et demande de suspension d'exécution du jugement Pourvoi sur le fond entendu ce jour En appel d'un jugement rendu le 31 août 2011 par l'honorable juge Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Longueuil Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 15 Début de l'audition. 15 h 15 Argumentation de Me Grignon Lemieux. 15 h 23 Argumentation de Me Bédard.
Si la Cour en venait à la conclusion qu'il s'agit d'une preuve nouvelle, Me Bédard est d'accord à ce que la présente audition procède sur le fond du pourvoi et qu'on retourne le dossier en Cour supérieure. 15 h 28 Argumentation de Me Desmeules. Me Desmeules accepte que la présente audition procède sur l'appel au fond et qu'on retourne le dossier en Cour supérieure. 15 h 30 Questions de la Cour à Me Bédard. 15 h 32 Suspension. 15 h 41 Reprise. 15 h 41 Par la Cour: arrêt - voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] LA COUR: [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour production d'une preuve nouvelle, soit un rapport du psychiatre Pierre Mailloux. [ 3 ] Par ailleurs, les parties acceptent que le fond du pourvoi soit entendu ce jour afin que le débat soit retourné en Cour supérieure. [ 4 ] Pour ces motifs, vu les circonstances très particulières du dossier; [ 5 ] LA COUR: [ 6 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 7 ] ÉCARTE le jugement de première instance; [ 8 ] ORDONNE que le débat reprenne en Cour supérieure, conformément aux dispositions des articles 775 et 776 C.p.c .; [ 9 ] PREND ACTE de l'admission de l'appelant selon qui le jugement du juge Jean-Pierre Chrétien du 14 juillet 2010 demeure en vigueur; [ 10 ] REJETTE la demande pour suspension des effets du jugement de première instance, devenue sans objet.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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