2018 QCCQ 9479, 2018 QCCQ 9479
Opinion
Bernatchez c. Turgeon 2018 QCCQ 9479 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018406-183 DATE : Le 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantal BERNATCHEZ demanderesse c.
André TURGEON et Jean-Guy TURGEON défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chantal Bernatchez réclame d’André Turgeon la somme de 4 999 $ à
titre de dommages relativement à un faux témoignage qu’il aurait rendu dans le cadre d’un recours intenté par Mme Bernatchez contre Mme Lisette Turgeon pour des vices cachés affectant une maison achetée le 3 septembre 2015. [ 2 ] Madame Bernatchez a en effet déposé une demande en division des petites créances le 1 er février 2017 par laquelle elle réclamait de Mme Lisette Turgeon et de son courtier en immeuble, Mme Caroline Poitras, la somme de 15 000 $.
Madame Bernatchez alléguait dans cette action que ni la vendeuse, Mme Turgeon, ni le courtier ne lui ont dévoilé le fait qu’elle ne pouvait obtenir les services de télécommunication dans sa nouvelle résidence par les services directs d’une entreprise de télécommunication. [ 3 ] En effet, la localisation de l’immeuble et la présence de nombreux arbres rendait impossible la réception d’un signal satellite. Madame Turgeon, avant la vente, était branchée auprès de ses voisins, Nicole Ménard et Fernand Leblanc. [ 4 ] L’audition de ce dossier a eu lieu le 25 octobre 2017 devant la Juge Micheline Paradis, J.C.Q.
Monsieur André Turgeon, frère de la vendeuse Lisette Turgeon a été entendu comme témoin, puisqu’il avait fait visiter la maison de sa sœur à Mme Bernatchez. [ 5 ] La Juge Paradis a rendu son jugement écrit le même jour, par lequel elle rejetait la réclamation de Mme Bernatchez au motif que Mme Bernatchez n’était pas privée de services de télécommunication, puisqu’elle pouvait utiliser la coupole de ses voisins comme le faisait Mme Turgeon, qu’il n’y avait pas eu fausses représentations et qu’elle s’était privée du droit d’utiliser la coupole de ses voisins par ses agissements et ses demandes inappropriées [1] . [ 6 ] Manifestement mécontente des conclusions de ce jugement et considérant que la Juge avait été indûment influencée par les faussetés dites par les autres parties et les témoins dans ce dossier, Mme Bernatchez a ouvert cinq dossiers en division des petites créances en juin 2018 : le présent dossier contre André Turgeon, un autre contre Mme Poitras (760-32-018401-184), un contre Lisette Turgeon (760-32-018404-188), un contre Nicole Ménard et Fernand Leblanc, voisins et témoins (760-32-018403-180) et un dernier contre Jacques Landry, également un voisin, au motif que ce dernier l’a injustement accusée de harcèlement, accusation dont elle aurait été subséquemment acquittée (760-32-018402-182). [ 7 ] En ce qui concerne M.
André Turgeon, Mme Bernatchez indique ce qui suit dans sa demande : • La personne qui s’est dit tantôt Jean-Guy Turgeon, tantôt André Turgeon, n’est pas la personne qui m’a fait visiter la maison et est un témoin appelé par la courtière Mme Poitras (j’ai porté plainte à la police à son égard aussi) ; • Il a menti sous serment et ne m’a jamais informée de quoi que ce soit .
[ 8 ] Quant au fait que M. André Turgeon s’est présenté à la Cour comme étant Jean-Guy Turgeon, le Tribunal a procédé à la réécoute du témoignage de M. Turgeon devant la Juge Paradis. Bien qu’on puisse déceler, lorsqu’il se nomme, la consonne « J », M. André Turgeon a tout simplement dit son nom et n’a pas mentionné le prénom Jean-Guy. [ 9 ] Par ailleurs, M. Turgeon a été reconnu par l’agent d’immeuble qui s’occupait de l’achat de la maison pour Mme Bernatchez, M.
Luc Gagné, qui l’a spontanément identifié dans la salle de Cour comme étant le frère de Mme Lisette Turgeon, qui s’était occupé de faire une visite des lieux. D’ailleurs, lors de l’audience, Mme Bernatchez a admis qu’elle reconnaissait maintenant M.
Turgeon, qu’elle n’avait pas reconnu lors de l’audition devant la Juge Paradis. [ 10 ] En ce qui a trait à cette première allégation, l’action de Mme Bernatchez est totalement mal fondée. [ 11 ] Relativement au second reproche, soit celui d’avoir menti lors de l’audition devant la juge Paradis et de ne l’avoir pas informée de la situation quant à la réception satellite, il faut rappeler d’abord certains principes. [ 12 ] L’autorité de la chose jugée est un principe fondamental du droit civil, qui est décrit à l’
article 2848 du Code civil du Québec , qui se lit ainsi : « 2848.
L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. [ 13 ] Ce principe signifie qu’une fois qu’un jugement est rendu et qu’il a tranché entre les prétentions contradictoires de deux parties, il n’est pas possible pour un autre juge de renverser ce jugement, à moins qu’il ne s’agisse de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure en révision judiciaire. [ 14 ] En matière de petites créances, l’article 564 du Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu est sans appel. [ 15 ] Même si Mme Bernatchez prétend que M.
Turgeon a menti à la Juge Paradis, il n’en demeure pas moins que cette dernière a évalué sa crédibilité et qu’il est impossible de revoir les conclusions qu’elle en a tirées dans le cadre d’un autre procès. La soussignée ne peut réentendre un procès déjà décidé et en arriver à des conclusions différentes. [ 16 ] C’est ce que la Cour suprême expliquait en 1991 dans l’arrêt Roberge c.
Bolduc , quant à la raison d’être et au fondement du principe de l’autorité de la chose jugée : « La raison d’être de cette présomption légale irréfragable de validité des jugements est ancrée dans une politique sociale d’intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux.
L’inverse signifierait l’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires. » [2] [ 17 ] Cela signifie qu’une personne ne peut recommencer un procès qu’elle a déjà perdu dans l’espoir qu’un autre juge acceptera ses prétentions. [ 18 ] L’action de Mme Bernatchez ne peut être accueillie. [ 19 ] Comme Mme Bernatchez a libellé son action en poursuivant à la fois André Turgeon et un « Jean-Guy Turgeon » qui n’existait pas, il y a quand même lieu de rejeter l’action contre les deux défendeurs tels que nommés. [ 20 ] Madame Bernatchez devra également rembourser à M.
André Turgeon la somme de 101 $, représentant la valeur du timbre judiciaire sur sa contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; CONDAMNE la demanderesse, Chantal BERNATCHEZ, à payer au défendeur, André TURGEON, la somme de 101 $ à
titre de frais de justice, représentant le coût du timbre judiciaire sur sa contestation. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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