2023 QCCA 1198, 2023 QCCA 1198
Opinion
Ville de Montréal c. Club de golf Métropolitain Anjou inc. 2023 QCCA 1198 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030680-235 ( 500-17-120929-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 septembre 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT vILLE DE MONTRÉAL Me ALEXANDRE PAUL-HUS EDELWEISS VIGNEAULT, stagiaire en droit ( Ville de Montréal )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CLUB DE GOLF MÉTROPOLITAIN ANJOU INC. Me JONATHAN MAXIME FECTEAU ( De Grandpré Chait ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 14 juillet 2023 par l’honorable Gabrielle Brochu de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 30, al. 2 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge, s’adressant aux avocats. 11 h 38 Argumentation de Me Paul-Hus.
11 h 40 Question du juge et réponse de Me Paul-Hus. 11 h 54 Argumentation de Me Fecteau. 12 h 00 Question du juge et réponse de Me Fecteau. 12 h 08 Me Fecteau reprend ses représentations. 12 h 19 Question du juge et réponse de Me Fecteau. 12 h 23 Réplique de Me Paul-Hus. 12 h 24 Question du juge et réponse de Me Paul-Hus. 12 h 28 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler de bene esse du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gabrielle Brochu), laquelle accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée, déclare que les demandes de permis de construction de l’intimée étaient, le jour de l’entrée en vigueur du contrôle intérimaire local, substantiellement complètes et substantiellement conformes, et que de ce fait, l’intimée bénéficie de droits acquis à l’obtention des permis (sous réserve de leur conformité au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale et de la conformité des ouvrages de gestion des eaux pluviales). [ 2 ] Tenant pour acquis que l’appel de ce jugement requiert une permission (art. 30 al. 2(5) C.p.c .), je suis d’avis que celle-ci doit être octroyée puisque l’appel présente au moins une question qui mérite l’attention de la Cour, soit celle portant sur l’étendue de l’obligation de la conformité d’une demande de permis de construction, par opposition à l’obligation voulant qu’elle soit complète , au jour où la prohibition de l’usage ou de la construction prend effet, afin de donner naissance à un droit acquis à l’usage ou à la construction.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] Les frais de justice seront octroyés en fonction du résultat de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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