2016 QCCQ 8921, 2016 QCCQ 8921
Opinion
Quirion c. Vacances Sunwing inc. 2016 QCCQ 8921 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062825-152 DATE : 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN QUIRION & SARAH GOUDREAULT […] Lévis (Québec) […] Demandeurs c.
VACANCES SUNWING INC. 7785, Côte-de-Liesse Ville Saint-Laurent (Québec) H4T 1G3 Défenderesse JUGEMENT Le Litige [ 1 ] Les demandeurs, Alain Quirion (ci-après « Quirion [1] ») et Sarah Goudreault (ci-après « Goudreault ») réclament à la défenderesse, Vacances Sunwing inc. (ci-après « Sunwing ») représentée lors de l’audition par Sophie Brouillette (ci-après « Brouillette »), de la direction des relations à la clientèle, 915 $ à la suite du retard d’une journée du vol qui devait les ramener de Cuba (Santa Maria), à Québec, le 21 janvier 2015. [ 2 ] En défense, Sunwing indique dans sa contestation écrite que la
Loi sur la protection du consommateur [2] (« LPC » ) ne s’applique pas, et ce, étant donné qu’elle est une compagnie aérienne réglementée par le gouvernement fédéral et que c’est plutôt la Convention de Montréal , qui est régie par la
Loi sur les transports aériens [3] , qui s’applique. [ 3 ] La contestation écrite indique également que la réclamation est exagérée, puisque Sunwing avait offert à tous les passagers un « bon de voyage » de 150 $, qui pouvait être appliqué sur un voyage subséquent. [ 4 ] Lors de l’audition, Brouillette affirme que Sunwing est prête à offrir la valeur des bons en remboursement monétaire. [ 5 ] Par ailleurs, Brouillette admet également qu’elle s’est déplacée de Montréal vers Québec pour plaider uniquement la question du « Quantum » .
En effet, la responsabilité de Sunwing n’est pas contestée, puisque le vol qui devait partir de Cuba le 21 janvier 2015 a dû être remis au lendemain, le lundi 22 janvier 2015. Le contexte [ 6 ] Le demandeur allègue que le 21 janvier 2015 il y avait deux (2) vols qui devaient quitter Santa Maria, Cuba, soit le vol 317 prévu pour 2 h 05 et le vol 319 prévu pour 2 h 15. Selon Quirion, le couple devait prendre le vol 319 en direction de Québec.
Quirion et Gaudreault prétendent que l’autre vol 317, qui devait partir pour Québec et Bagotville, était en panne. [ 7 ] Les demandeurs affirment que Sunwing a décidé d’interchanger les deux avions afin que le vol 317 puisse avoir lieu en utilisant l’appareil qui devait effectuer le vol 319. [ 8 ] Étant donné le problème mécanique affectant cet avion, leur vol a dû être retardé au lendemain. [ 9 ] Les demandeurs témoignent qu’ils ont dû attendre plus de sept heures à l’aéroport à Santa Maria, à leurs frais.
Finalement, tard en soirée, Sunwing les a reconduits, par autocar (un trajet de plus d’une heure trente) vers un autre hôtel de qualité inférieure.
[ 10 ] En ce qui concerne les dommages, les demandeurs réclament 250 $ chacun à
titre de dommages-intérêts pour les troubles, ennuis et inconvénients, 20 $ pour la nourriture consommée alors qu’ils étaient en attente à l’aéroport de Santa Maria, et 30 $ de taxi pour les reconduire chez eux le lendemain le 22 janvier 2015. Enfin, Quirion réclame une perte de salaire équivalent à la journée du 22 janvier 2015.
Il dépose en preuve à cet effet un relevé de paie du mois de décembre 2014 indiquant une paie brute de 3 653,84 $ aux deux semaines, c’est-à-dire 365,38 $ par jour de travail. [ 11 ] En défense, Brouillette conteste la réclamation du salaire en indiquant que le relevé de paie (P-1), ne concerne pas la semaine du 22 janvier 2015 en question mais est pour le mois précèdent. [ 12 ] De plus, Brouillette affirme qu’elle ne peut accepter la réclamation de 20 $ ou celle du taxi de 30 $ puisqu’aucun reçu n’a été déposé à cet effet. [ 13 ] Enfin, elle contredit, documents à l’appui (D-3 et D-4), l’affirmation selon laquelle Sunwing a interchangé les appareils pour les vols 317 et 319.
Décision [ 14 ] Sunwing est un transporteur aérien dont les activités sont effectivement régies par la
Loi sur les transports aériens et donc, par la Convention de Montréal . [ 15 ] La Convention est donc applicable au présent litige, à l’exclusion de toute autre loi, puisqu’elle s’applique à tout transport international dont le point de départ et le point de destination impliquent deux états qui y sont partis. [4] [ 16 ] La Convention établit les règles applicables à la responsabilité des transporteurs, de même qu’à l’étendue de l’indemnisation du préjudice. Les articles 19 et 22 indiquent entre autres ce qui suit :
Article 19 — Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. […]
Article 22 — Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises 1
En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager. (Notre soulignement) [ 17 ] Ainsi, pour ce qui est d’un recours en responsabilité, un tel recours ne peut être exercé qu’à l’intérieur des limites décrites par la Convention . Les dispositions du Code civil du Québec ou encore de la LPC en matière de responsabilité civile ne s’appliquent donc pas en l’espèce.
La responsabilité [ 18 ] Selon l’article 19 de la Convention , le transporteur est responsable du dommage résultant du retard dans le transport aérien de passagers.
Pour éviter cette responsabilité, Sunwing devait faire la preuve qu’elle a pris les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage. [ 19 ] En l’instance, cette preuve n’a pas été faite par la défenderesse puisque, dès le début de l’audition, Brouillette a informé le Tribunal que le seul point en litige dans la présente affaire était la question du « Quantum » . [ 20 ] Ainsi, puisque Sunwing n’a pas démontré qu’elle a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, il ne reste donc au Tribunal que la question de l’évaluation des dommages réclamés par les demandeurs. [ 21 ] En ce qui concerne la réclamation salariale de Quirion, le Tribunal estime que ce dernier a fait la preuve qu’il a perdu une journée de travail, en instance celle du 22 janvier 2015.
Quirion a également démontré que son salaire quotidien brut pour une journée de travail était de 365,38 $. [ 22 ] Pour ce qui est de la réclamation de 20 $, le Tribunal peine à comprendre pourquoi Sunwing, qui savait pertinemment que les demandeurs avaient attendu plus de sept heures à l’aéroport de Santa Maria, s’obstine à vouloir réclamer une facture ou un reçu de caisse démontrant que les demandeurs ont bel et bien dépensé 20 $ en nourriture à cet aéroport. [ 23 ] Dans un premier temps, 20 $ est une somme minime dans les circonstances.
Par ailleurs, est-il raisonnable de penser que deux personnes qui se doivent d’attendre plus de sept heures dans un aéroport le font sans s’alimenter? Poser la question c’est y répondre. Dans les circonstances, cette réclamation de 20 $ sera donc accordée. [ 24 ] En ce qui concerne la somme de 30 $ réclamée à
titre de frais de taxi le 22 janvier 2015, Quirion affirme que sa mère devait venir les chercher le 21 janvier 2015 à l’aéroport. Cependant, étant donné l’annulation du vol et étant donné que le vol de retour a été effectué le matin du 22 janvier 2015, ils ont été contraints de prendre un taxi puisque la mère de Quirion ne pouvait plus se déplacer à cette heure de la journée (le vol est effectivement arrivé en milieu d’après-midi). [ 25 ] Encore une fois, le Tribunal arrive à la conclusion que cette réclamation est bien fondée, et ce, même en l’absence d’un reçu.
[ 26 ] Enfin, pour ce qui est des troubles et inconvénients réclamés par les demandeurs, le Tribunal utilise son pouvoir afin de mitiger ces derniers à 100 $ par demandeur, pour un total de 200 $. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal fera droit à la réclamation des demandeurs, mais en
partie seulement, pour un total de 615,38 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Vacances Sunwing inc., à payer aux demandeurs, Alain Quirion et Sara Goudreault, la somme de 615,38 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 janvier 2015; CONDAMNE la défenderesse, Vacances Sunwing inc., à rembourser aux demandeurs, Alain Quirion et Sara Goudreault les frais de justice de 75,25 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2016 [3] L.R.C. (1985), ch. C-26
Loading document…