2012 QCCQ 9240, 2012 QCCQ 9240
Opinion
Jerry c. Jez 2012 QCCQ 9240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-177732-115 DATE : 26 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ CHARTRAND JERRY, Demandeur c. STEFAN JEZ, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] Dans sa requête introductive d'instance, le demandeur recherche comme conclusion la condamnation du défendeur pour la somme de 20 000,00 $ à
titre de dommages résultant de la coupe, sans son consentement, de cèdres qui formaient une haie séparant les propriétés des parties. 2.
LES FAITS [ 2 ] Au mois de novembre 2010, le demandeur est propriétaire d'une maison située sur la rue Caledonia à Dorval. [ 3 ] Une haie en cèdre, d'une hauteur de plus de 15 pieds et d'une largeur de 6 pieds, sépare la propriété du demandeur et la propriété voisine que le défendeur a acheté vers la fin de novembre 2010. [ 4 ] L'existence de la haie de cèdres remonte à plus de 29 ans et procure l'intimité au demandeur qui a dans sa cour une piscine creusée. [ 5 ] Au début du mois de novembre 2010, le demandeur s'est adressé au défendeur qui était en train de couper des branches de cèdres qui dépassaient sur sa propriété. [ 6 ] Le demandeur reconnaît qu'il a indiqué au défendeur qu'il pouvait couper les branches de cèdres qui dépassaient sur son terrain.
Par contre, il nie catégoriquement avoir autorisé le défendeur à couper les arbustes de cèdre. [ 7 ] Pendant que le demandeur se trouve à Toronto pendant la période du 11 au 14 novembre 2010, le défendeur procède à couper la majorité des cèdres qui forment la haie de 29 pieds de longueur qui sépare les propriétés des parties. [ 8 ] À son retour, le demandeur constate l'état de la situation. Il s'est plaint à l'agent d'immeuble qui agissait à
titre d'agent vendeur pour la propriété que le défendeur s'apprêtait à acheter. [ 9 ] N'ayant pas les coordonnées du défendeur, la première mise en demeure transmise par les avocats du demandeur (pièce P-3) est envoyée à madame J. McLean de Remax Royal Jordan inc. [ 10 ] Dans cette mise en demeure, le demandeur réclame des dommages de 15 000,00 $, au motif qu'il n'a pas autorisé le défendeur à se départir des cèdres qui forment la haie mitoyenne. [ 11 ] Le 6 décembre 2010, le demandeur transmet par huissier une mise en demeure au défendeur dont voici la teneur (pièce P-5) : We represent Mr.
Gerry Chatrand, owner of the property located at 355 Caledonia in Dorval, Quebec. We understand that you have purchased the property located at […] . Our client informs us that you have without any right, and/or authorization cut down mature hedges which were located on our client's property.
Our client intends to hold you fully liable for all damages, costs and legal fees related to the illegal cutting down of his edges, including the cost of installing new mature hedges, as well as claiming access to your property to do the said work.
Our client presently estimates the related costs to be of a minimum of $15,000, plus legal fees and is in the process of obtaining a written estimate in that regard, which we shall communicate to you in due course. [ 12 ] Le demandeur produit un plan préparé par un arpenteur géomètre (pièce P-6) qui localise la position de chaque cèdre par rapport à la ligne qui sépare les propriétés des parties. [ 13 ] Selon ce plan, 23 des 30 cèdres chevauchent la ligne qui divise les deux propriétés.
Les troncs de 20 cèdres chevauchent vers le côté de la propriété du demandeur. [ 14 ] Parmi les 18 cèdres coupés jusqu'au tronc par le défendeur, 6 se trouvent du côté de la propriété du défendeur et 12 chevauchent la ligne mitoyenne. [ 15 ] Le demandeur a retenu les services de monsieur Rémy Goyette pépiniériste pour corriger la situation. [ 16 ] Le demandeur a défrayé le montant de 7 564,62 $ pour faire enlever les souches, remplacer les cèdres et installer une nouvelle clôture.
Il réclame ce montant ainsi que les sommes de 341,78 $ pour le plan de localisation et 1 139,25 $ pour le certificat de localisation. [ 17 ] Le demandeur affirme qu'il a subi des inconvénients pour trouver un arpenteur et un pépiniériste. L'exécution des travaux s'est échelonnée sur quatre semaines, ce qui lui a causé des inconvénients. [ 18 ] Il produit des photos (pièce P-2) pour soutenir que la coupe a engendré une perte d'intimité. Le demandeur réclame la somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages pour troubles et inconvénients. [ 19 ] Le défendeur admet qu'à la rencontre avec le demandeur, celui-ci avait des réserves pour qu'il coupe la
section commune de la haie. [ 20 ] Il explique qu'il a pris la précaution de se référer au plan de localisation de sa propriété pour couper les arbustes de cèdre situés du côté de son terrain. [ 21 ] Néanmoins, il maintient qu'il aurait obtenu le consentement du demandeur pour procéder comme il l'a fait. 3. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 22 ] Le demandeur prétend que les cèdres coupés faisaient
partie d'une haie mitoyenne que le défendeur ne pouvait détruire sans son consentement. [ 23 ] Selon le demandeur, le fardeau de prouver l'autorisation du demandeur n'étant pas rencontré, il a droit d'être compensé pour les dommages causés par le défendeur. [ 24 ] Le défendeur soulève qu'il pouvait couper les cèdres situés sur son terrain suivant l'entente convenue avec le demandeur. [ 25 ] Il prétend qu'il n'a pas commis de faute car, au moment de couper les cèdres, il était sous l'impression qu'il coupait des cèdres situés sur son terrain. 4.
ANALYSE ET MOTIFS [ 26 ] Il y a lieu, dans un premier temps, de déterminer si la haie en question est une haie mitoyenne, car si les cèdres coupés par le défendeur font
partie d'une haie mitoyenne, le fait qu'ils se trouvent d'un côté ou de l'autre de la limite des propriétés n'est pas déterminant. [ 27 ] Toute clôture qui se trouve sur ligne séparative est présumée mitoyenne c'est ce qu'énonce l'
article 1003 C.c.Q . [ 28 ] Dans la cause LeFrançois c. Sheito [1] la Cour supérieure se prononce sur la mitoyenneté en ces termes : La mitoyenneté étant une forme sui generis de copropriété en indivision forcée, il s'ensuit que la haie et les arbres appartiennent en indivis en parts égales aux deux propriétaires. En raison donc de l'état de mitoyenneté, aucun des copropriétaires ne peut détruire ou modifier la haie sans le consentement de l'autre copropriétaire.
La volonté de celui qui veut conserver la chose dans l'état où elle se trouve a préséance sur la volonté de celui qui veut modifier l'état de la haie: "in re communi potior est causa prohibentis". […] [ 29 ] Il ressort de la preuve que les 30 cèdres identifiés dans le plan de localisation se trouvent sur la ligne séparative des propriétés des parties. Ils font
partie d'une haie mitoyenne qui doit être considérée dans son ensemble, indépendamment de l'emplacement des troncs des cèdres. [ 30 ] La haie et les arbres situés entre les deux propriétés sont mitoyens. La mitoyenneté étant une forme de copropriété en indivision forcée, le défendeur ne pouvait détruire ou modifier la haie sans le consentement du demandeur. [ 31 ] Vu cette conclusion à laquelle arrive le Tribunal, le défendeur avait l'obligation d'obtenir le consentement du demandeur pour
détruire les 18 cèdres qu'il a coupés. [ 32 ] La prétention du défendeur voulant qu'il avait obtenu l'autorisation du demandeur n'est pas retenue, puisqu'elle n'est pas supportée par la preuve. [ 33 ] Le témoignage du défendeur est contredit par la preuve présentée par le demandeur qui nie catégoriquement avoir autorisé le démantèlement de la haie. [ 34 ] Il a réagi promptement dès qu'il a constaté que le défendeur a coupé les cèdres. [ 35 ] Nous ne sommes pas ici devant une situation où le demandeur aurait, sans raison valable, refusé à son voisin l'entretien de la haie qui doit être maintenue en bon état de santé, de forme et même d'apparence.
À défaut d'entente avec son voisin, le défendeur devait s'adresser aux tribunaux pour obtenir l'autorisation de couper les cèdres en question [2] , ce qui n'a pas été fait. [ 36 ] Le Tribunal estime que le demandeur a établi, par une preuve suffisante, que la responsabilité du défendeur est engagée pour avoir coupé les 18 cèdres. [ 37 ] Le fait que la plupart des cèdres sont situés du côté de sa propriété et l'absence de mauvaise foi ne sont pas des éléments qui peuvent être pris en considération pour exonérer le défendeur de sa responsabilité en l'espèce.
Le quantum des dommages [ 38 ] Le demandeur réclame le plein montant qu'il a payé pour remplacer la haie et installer une nouvelle clôture, lesquelles sont installées non pas sur la ligne séparative, mais sur sa propriété. [ 39 ] Le défendeur soulève que le demandeur ayant fait installer la nouvelle haie sur sa propriété, il ne peut pas lui réclamer le coût de la nouvelle haie. [ 40 ] Le Tribunal estime bien fondé cette prétention du défendeur.
La nouvelle haie et la nouvelle clôture étant installées non pas sur la ligne séparatrice des deux propriétés, mais à l'intérieur du terrain du demandeur, il s'agit d'une situation couverte par le premier alinéa de l'
article 1002 C.c.Q . qui énonce : 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais , l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. […] Soulignements ajoutés [ 41 ] Le défendeur n'a aucune obligation légale d'assumer le coût en tout ou en
partie de la nouvelle haie et de la nouvelle clôture. [ 42 ] Il est vrai que le demandeur n'a pas produit d'évaluation du coût des 18 cèdres coupés par le défendeur, cependant le montant qu'il a déboursé pour enlever les souches, creuser le sol et installer de nouveaux cèdres sont des dommages directs occasionnés par la coupe non autorisée des cèdres qui composaient la haie mitoyenne. [ 43 ] Le demandeur a donc droit au montant de 5 550,00 $, représentant le coût pour la restitution de la haie de cèdre initiale. [ 44 ] Il n'y a pas de preuve que le défendeur a endommagé la clôture qui longeait la haie de cèdres.
Le demandeur doit assumer seul le coût de l'installation d'une nouvelle clôture sur son terrain, et ce, en application du premier alinéa de l'
article 1002 C.c.Q. [ 45 ] Quant au montant réclamé à
titre de dommages pour troubles et inconvénients, perte d'intimité et de vie privée, chaque cas étant un cas d'espèce, le montant à être accordé doit tenir compte des particularités et des faits dans cette cause. [ 46 ] En regard de la preuve présentée, le Tribunal estime raisonnable d'arbitrer à 1 500,00 $, à
titre de dommages compensatoires, pour perte d'intimité, de vie privée, de troubles et inconvénients. [ 47 ] Quant aux frais réclamés pour le plan de localisation et le certificat de localisation, le défendeur soulève, avec justesse, que seul le plan de localisation a été produit en preuve. En effet, le certificat de localisation pour lequel l'arpenteur a facturé la somme de 1 139,25 $ n'a pas été utilisé en preuve. [ 48 ] Le Tribunal limite ce poste de réclamation à la somme de 341,78 $ que le demandeur a payé pour le plan de location qui a été d'une utilité certaine pour établir l'emplacement des cèdres le long de la haie mitoyenne. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 50 ] CONDAMNE le défendeur Stefan Jez à payer au demandeur Gerry Chartrand la somme de 7 391,78 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle; [ 51 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Louis Brunet GAGNON BRUNET Avocat du demandeur Me Guy St-Germain STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY Avocat du défendeur Date d’audience : 10 octobre 2012
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