2015 QCCQ 10006, 2015 QCCQ 10006
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux Bas-Saint-Laurent c. S.T. 2015 QCCQ 10006 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000680-151 DATE : 2 septembre 2015 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ___________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur -c- S... T...
Défenderesse -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ___________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 30 C.p.c. et 778 et ss. C.p.c.) ___________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur saisit le Tribunal d’une requête afin que madame S... T... soit gardée contre son gré dans un établissement visé par la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui [1] pour une durée de 30 jours. LE CONTEXTE [ 2 ] Dans la nuit du 30 août 2015, la défenderesse est amenée au Centre hospitalier de Rimouski par les policiers. [ 3 ] À compter de ce moment, la défenderesse est placée sous garde préventive conformément à l’article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et de l’
article 27 alinéa 2 C.c.Q , en considérant que son état mental présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. [ 4 ] La défenderesse a subi, à l'Hôpital régional de Rimouski, deux examens cliniques psychiatriques les 30 et 31 août 2015. [ 5 ] La psychiatre Christine Bastien-Chrétien rencontre la patiente le 30 août 2015 à 13 heures et dresse un rapport [2] , confirmé par celui [3] de la psychiatre Sylvette Bénard, complété le lendemain.
Il est nécessaire que la défenderesse, vu son état mental, soit gardée en établissement pour une période ne dépassant pas 30 jours, étant donné qu'elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui. [ 6 ] La défenderesse refuse de se soumettre à la garde en établissement à laquelle concluent les rapports des psychiatres Bastien- Chrétien et Bénard. [ 7 ] La Dre Christine Bastien-Chrétien obtient les renseignements suivants de la patiente, S... T....
Référence rapport psychiatre (1 er examen 2015-08-30 – 13 heures) Dame de 28 ans, sans domicile fixe depuis mai 2015, n'a pas de revenu, n'a plus d'argent pour se procurer nourriture et médicament. Présente un délire paranoïde, des idées de référence, délire grandiose. Son cellulaire est surveillé et facebook, les gens parlent d’elle et semblent la connaître.
Se promène à pied depuis plusieurs mois : Montréal, Laval, Ontario, Rimouski, Amqui. [ 8 ] Elle observe ce qui suit chez la patiente : A bien collaboré en entrevue, mais ce matin a présenté un épisode d’agitation qui a nécessité contentions physiques et chimiques, criait, frappait dans la porte. Discours désorganisé, décousu, très vague. Idées délirantes paranoïdes de référence, grandioses, hallucinations auditive probable. Nie idées suicidaires ou hétéroagressives. Son plan serait de quitter à pied pour Montréal. [ 9 ] Son diagnostic est le suivant :
Ne prend plus sa médication pour l’hypothyroïdie, tension artérielle très basse qui l’oblige à se coucher par terre durant l’entrevue. Trouble psychotique non spécifié ayant entraîné un état de désorganisation psychosocial. État grave qui nécessite une prise en charge. À risque d’abus, vulnérable. Incapable de prendre soin d’elle-même dû à la maladie sous-jacente. Jugement altéré, absence d’autocritique. [ 10 ] De son côté, la Dre Sylvette Bénard obtient ces renseignements du dossier médical et de la patiente.
Référence rapport psychiatre (2e examen 2015-08-31 – 14 h 10) [ 11 ] Elle constate ce qui suit chez la patiente : Errance pathologique depuis quelques semaines dans un contexte de délire paranoïde mal systématisé = elle est convaincue que les gens parlent d’elle, la reconnaissent, qu'elle a du sang royal en rapport avec la « souveraineté », le « Prince of Wales » la « Queen du Canada ». A le projet de retourner à Montréal à pied. [ 12 ] Puis son diagnostic se résume ainsi : Psychose non spécifiée, hypothyroïdie qu’elle ne traitait plus.
Du fait de sa psychose, de son délire, de son manque d’introspection, de son absence de jugement, de sa désorganisation, madame présente une dangerosité importante pour elle-même. Elle est à risque d’abus ou d’accident dans le contexte d’errance pathologique. Madame doit être gardée à l’Hôpital et traitée. [ 13 ] Madame T... est âgée de 28 ans. Jusqu’à tout récemment, elle vit en appartement à Montréal. Bien que l’immeuble ait été vendu, elle est toujours locataire. Elle a vérifié l’information avec l’ancien propriétaire. [ 14 ] Elle n’a aucun emploi actuellement et est en attente d’une indemnité de l’IVAC.
En 2012, elle a été victime de séquestration et de voies de fait. [ 15 ] Elle a amorcé une formation en soins préhospitaliers d’urgence. Elle a une bonne connaissance du monde médical. [ 16 ] Elle a mis fin à son dernier emploi, car elle devait toujours attendre pour être payée malgré qu’elle donne sa prestation de travail. [ 17 ] C’est dans cette foulée qu’elle décide de quitter Montréal avec son sac à dos et marcher. Elle va Ontario puis décide de marcher vers la Gaspésie. Lors de son passage à Rimouski, elle se joint à une fête sans y être invitée et passe la soirée avec les gens qui y sont.
Ils chantent et conversent. À la fin de la soirée, elle prévoit dormir à la belle étoile et les gens lui suggèrent d’appeler la police pour lui trouver un toit. [ 18 ] C’est ainsi qu’elle est amenée au CISSS dans la nuit de samedi 30 août. Elle est vue à l’urgence et le médecin remarque des éruptions cutanées. Celles-ci sont apparues après qu’elle ait séjourné dans un centre d’hébergement, l’Auberge du Cœur. [ 19 ] Le médecin de l’urgence lui propose de passer la nuit à l’hôpital, ce qu’elle accepte. Cependant, on l’amène au département de psychiatrie.
Elle interroge le médecin qui la rassure en lui disant que c’est le seul département où il y a une chambre disponible. Elle le croit. Le lendemain matin, l’infirmière l’informe qu’elle doit rester dans l’aile psychiatrique en raison de son état. [ 20 ] Madame T... frappe dans la porte pour parler à l’infirmière, mais en vain. Elle continue à frapper vigoureusement. Elle réagit de la sorte, car elle a déjà été séquestrée. De plus, elle connaît la procédure de garde en établissement et comprend qu’on veut la garder contre son gré.
Finalement, elle est mise sous contention et on lui injecte un calmant [ 21 ] En début d’après-midi, elle rencontre la psychiatre, et à un certain moment, se couche au sol puisqu’elle sent sa pression baisser et veut éviter de tomber. Elle relie son état à l’injection reçue. [ 22 ] À l’audience, elle répète que les gens parlent d’elle et semblent la connaître.
Elle explique que, durant son périple, elle transmet des messages sur Facebook à ses amis et certains membres de sa famille, de sorte que les gens connaissent son parcours. [ 23 ] Madame T... donne des explications plausibles quant à son intérêt pour l’histoire et pour découvrir ses racines. Ainsi, ses propos concernant du sang royal ou autre s’inscrivent dans un contexte où elle réfère à des échanges avec d’autres personnes. [ 24 ] Elle projette retourner à Montréal à pied. Elle ne signale aucune situation compromettant sa sécurité depuis qu’elle est sur la route.
Pour répondre à ses besoins, elle se rend dans des gîtes ou des centres de crise. Elle est souvent invitée à manger chez des gens qu’elle rencontre chemin faisant. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 25 ] L’avocate du CISSS soutient qu’elle a fait la preuve prépondérante que la défenderesse est dangereuse pour elle-même en raison de son état de santé mentale. [ 26 ] L’avocat de madame T... soutient qu’il n’y a pas de preuve suffisante pour conclure à une situation de dangerosité pour madame. L’ANALYSE
[ 27 ] La requête est fondée sur l’
article 30 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui se lit ainsi : 30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le Tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le Tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre- expertise. [ 28 ] Dans l’arrêt A. c.
Centre hospitalier de St.Mary [4] la Cour d’appel du Québec nous enseigne ce qui suit : [16] La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier n’est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d’ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu’il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n’est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d’une façon explicite, afin qu’elles puissent être contrôlées. [17] De même, la nature du danger que l’on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s’agir d’un danger important ou d’un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n’a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d’une garde préventive régie par l’article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour eux- mêmes ou pour autrui) , mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l’existence d’un tel danger doit s’en expliquer. [18] Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l’enseigne la Cour dans l’arrêt Prosper , précité,-faire état de ses motifs tant sur le danger que l’on redoute et que l’on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.
Avec égards, ce n’est pas ce qu’a fait ici le juge de première instance. [ 29 ] Dans l’arrêt B.(N.) c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec [5] , la Cour d’appel s’exprime ainsi : [3] Or, en vertu de la loi, la dangerosité est le critère cardinal qui, en matière de privation de liberté, doit faire l’objet d’explications précises se rapportant à la personne en cause. (Notre soulignement) [ 30 ] Le Tribunal n’a pas de raison sérieuse fondée sur la preuve pour ignorer ou écarter les explications de madame T....
Certes, à certains égards, son propos est original, mais toutefois plausible. [ 31 ] Son aventure peut paraître étrange, mais il s’agit de son projet qui, en l’espèce, ne la place pas en situation de danger. [ 32 ] Le Tribunal ne remet nullement en question les diagnostics posés par les Docteures Bastien-Chrétien et Bénard. [ 33 ] Toutefois, « le fait d’être porteur d’un diagnostic d’une maladie mentale ne crée aucune présomption de dangerosité [6] .» [ 34 ] Comme le rappelle madame la juge Thibeault dans l’arrêt A.G. , « (...) La seule mention par deux psychiatres du fait que l’intimé soit dangereux ne suffit pas pour fonder une telle requête parce que ce procédé aurait pour effet de détourner le sens de l’
article 30 C.c.Q . , qui confie aux juges la responsabilité de se former leur propre opinion sur le sujet. » [ 35 ] La preuve ne révèle pas en quoi les difficultés de la défenderesse en raison de son état mental constituent un danger important ou un potentiel de danger élevé au sens exigé par la jurisprudence. [ 36 ] En conclusion, il n’a pas été établi par preuve prépondérante qu’il existe des motifs sérieux de croire que madame T... représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : [ 37 ] REJETTE la requête. [ 38 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Gabrielle Rouleau, avocate Avocats BSL inc. Procureurs du demandeur Me Pierre Bousquet, avocat Michaud, Joncas, Bousquet, Fortin & Lestage Procureurs de la défenderesse
Date d’audience : 2 septembre 2015 Jugement écrit déposé : 4 septembre 2015 [1] L.R.Q., c. P-38.001. [4] 2007 QCCA 358 , EYB 2007-116185 (C.A.). [5] EYB 2007-124980 (C.A.). [6] Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G., supra, note 5, n° 9.
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