2020 QCCQ 9944, 2020 QCCQ 9944
Opinion
Protection de la jeunesse — 207154 2020 QCCQ 9944 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017533-209 200-41-017560-202 200-41-017561-200 200-41-017788-209 DATE : le 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2016 Y, né le [...] 2018 Z , née le [...] 2019 A , né le [...] 2020 Enfants – mis en cause, -et- B C, père de X D, père de Y, Z et A Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 LPJ –
A) articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 LPJ – Y et
Z) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le 22 juillet 2020, l’honorable Jean Lebel déclare la sécurité ou le développement de X , Y et de Z compromis aux motifs de négligence sur le plan physique [1] et sur le plan éducatif [2] . Il déclare également la situation de Z compromise au motif de négligence sur le plan de la santé [3] . Y et Z sont maintenus dans leur milieu familial alors que X est confié à une famille d’accueil pour une période de quatre mois avant d’être retourné auprès de ses parents.
Cette ordonnance devait prévaloir pour une durée de huit mois. [ 2 ] Le 2 juillet 2020, la mère a donné naissance à A , le troisième enfant issu de son union avec monsieur D. Sa situation a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dès sa naissance. [ 3 ] Le 30 septembre 2020, le Tribunal a été saisi par le DPJ d’une demande provisoire concernant Y, Z et A. Depuis, ils ont été eux aussi confiés en famille d’accueil. [ 4 ] Estimant la sécurité des enfants compromis, le DPJ recommande qu’ils soient maintenus en famille d’accueil pour la prochaine année.
Il suggère que Z et Y puissent avoir des contacts avec leurs parents sous supervision à raison de trois heures par semaine alors que pour A, cette fréquence serait établie à raison de deux fois par semaine. En ce qui concerne X, le DPJ suggère qu’il puisse avoir des contacts avec ses parents sous supervision à raison de trois heures à toutes les semaines pour la mère et de deux heures par mois pour le père. [ 5 ] La mère et monsieur D s’opposent à la durée du placement proposé par le DPJ. Ils considèrent qu’une période de six mois serait suffisante pour régler leurs difficultés personnelles.
Ils souhaitent également bénéficier de contacts avec les enfants à raison d’un minimum de quatre heures par semaine. Ils proposent d’avoir des contacts avec les enfants par groupe de deux afin d’avoir plus de temps à consacrer à chacun. [ 6 ] De son côté, monsieur C ne s’oppose pas au maintien de son fils en famille d’accueil, mais il souhaiterait avoir des contacts avec ce dernier au minimum deux fois par mois.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Quelle devrait être la durée du placement des enfants en famille d’accueil? [ 8 ] Quelles sont les modalités de contacts qui devraient être établies entre les enfants et leurs parents? CONTEXTE [ 9 ] Avant de pouvoir répondre à ces questions, il est important de comprendre le contexte dans lequel ces enfants ont vécu aux cours des dernières années. Le jugement du 22 juillet 2020 [4] fait état des diverses lacunes des parents à répondre aux besoins de base des enfants : [7] Z est née prématurément, a été hospitalisée quelques semaines à sa naissance.
Elle a été victime de négligence dans les soins de santé par la suite, la preuve étant prépondérante à cet égard. Les documents déposés en preuve sont clairs, les explications de la mère peu crédibles. Il y a eu des lacunes, de la négligence dans la mise en place du moniteur d’apnée, dans la prise de lait spécifique, dans la prise de rendez-vous pour sa santé. [8] Sur le plan physique, il y a eu également négligence démontrée quant aux conditions de vie dans le milieu familial et plus spécifiquement dans la chambre de X. On a décrit une chambre encombrée, dangereuse, voire insalubre à certains moments.
On fait état de divers éléments arrachés, de nourriture avariée au sol, d’objets dangereux à portée de bouche des enfants. [9] Sur le plan éducatif, la négligence a été encore davantage démontrée tant par les observations des professionnels depuis le début que lors de l’évaluation des habiletés parentales en juin 2020. [ 10 ] Il y a des lacunes d’observées dans la surveillance, dans la stimulation, dans la routine et les retards de développement constatés déjà font ressortir à quel point il sera important d’agir promptement et intensivement. [10] Après avoir fait ces constats, le juge Lebel demande aux professionnels impliqués dans la situation des enfants d’amener les parents à reconnaitre leurs difficultés et leur offrir une aide de tous les instants afin de maintenir les enfants dans leur milieu familial [5] . [ 11 ] La preuve faite à ce jour démontre que le DPJ a su offrir à la mère et monsieur D un accompagnement soutenu afin de tenter de les aider à développer leurs habiletés parentales.
Les témoignages de l’éducatrice et des intervenantes ainsi que la lecture de leurs rapports respectifs le démontrent de façon plus que prépondérante. [ 12 ]
Malgré cette intensité de service, les lacunes décrites dans le dernier jugement sont demeurées présentes. La preuve documentaire démontre que les enfants demeuraient négligés à bien des égards. [ 13 ] La mère et monsieur D n’ont pas été en mesure d’offrir un milieu de vie adéquat aux enfants. Leur appartement est décrit comme étant malpropre et encombré.
Il est notamment possible d’observer la présence de mégots de cigarettes au sol, de vaisselles sales sur les comptoirs et des piles de vêtements un peu partout dans le logement [6] . [ 14 ] Sur le plan de la santé, malgré les rappels des intervenants, ils n’ont pas été en mesure de s’assurer que Z reçoive les vaccins recommandés et que les enfants puissent avoir une carte d’assurance-maladie [7] .
Rien d’étonnant en ce qui concerne Z et A puisque les parents n’ont toujours pas complété les démarches afin de recevoir leurs certificats de naissance. [ 15 ] Au niveau éducatif, les constats sont demeurés sensiblement les mêmes au cours des derniers mois. La mère et monsieur D ne
sont pas en mesure d’offrir une routine et un encadrement constant aux enfants. Le témoignage de l’éducatrice est éloquent à ce niveau. Ils n’intègrent pas les enseignements et elle doit encore, par moments, faire les choses à leur place afin de répondre aux besoins des enfants. [ 16 ] Ils ont également de la difficulté à offrir la stimulation dont les enfants ont besoin pour se développer adéquatement. Les trois plus vieux ont d’ailleurs fait l’objet d’une évaluation qui a révélé qu’ils présentaient tous des retards de développement [8] .
En ce qui concerne A, des constats inquiétants ont été faits par les intervenants dès ses premiers mois de vie. Il s’agissait d’un bébé amorphe qui ne semblait pas réagir aux stimuli de son environnement [9] . [ 17 ] Ces constats inquiétants ont connu leur apogée le 28 septembre dernier lorsqu’une intervenante se présente au domicile familial au cours de l’après-midi. À son arrivée, elle entend A pleurer de l’extérieur du logement des parents. Elle cogne à de nombreuses reprises à la porte sans obtenir de réponse.
Les policiers sont alors appelés sur les lieux et frappent eux aussi plusieurs fois à la porte avant que la mère vienne ouvrir. Elle semble alors « désorientée ». De son côté, monsieur D vient rejoindre sa conjointe en titubant. Il a les yeux vitreux et il semble être en état de consommation [10] . Lors de leur témoignage respectif, les parents ont nié toute forme de consommation de drogue mentionnant qu’ils étaient tous les deux très fatigués ce qui explique leur état du 28 septembre 2020. Monsieur D s’est d’ailleurs soumis à un test de dépistage le lendemain qui s’est révélé négatif.
Quoi qu’il en soit, leur état faisait en sorte qu’ils n’étaient plus en mesure d’assumer la garde des enfants. [ 18 ] Depuis, les enfants demeurent tous en famille d’accueil où leur évolution est positive. Ils semblent plus apaisés et d’avantage en mesure de faire des apprentissages. [ 19 ] Le retrait des enfants de leur milieu a amené récemment la mère et monsieur D à faire certaines prises de conscience. [ 20 ] La mère a notamment fait des démarches afin de bénéficier d’un suivi médical en lien avec un diagnostic de dépression post- partum.
Elle prend d’ailleurs de la médication depuis le début du mois d’octobre. Lors de son témoignage, elle mentionne être prête à bénéficier des services d’aide d’une intervenante du CSSS avec qui elle pourrait discuter. Elle admet être une personne « assez explosive » ce qui a d’ailleurs été constaté par les intervenantes au cours des derniers mois [11] . Elle reconnait vivre avec un diagnostic de trouble de personnalité limite pour lequel elle n’a jamais vraiment bénéficié d’un suivi. Elle convient qu’en raison de son état de santé mentale, elle ne peut actuellement assumer la garde des enfants.
Ses habiletés parentales sont également un élément qu’elle souhaite travailler au cours des prochains mois. Monsieur D admet lui aussi qu’il devra travailler ses habiletés parentales. [ 21 ] Le déroulement des contacts avec les enfants démontrent d’ailleurs qu’il y a encore du chemin à faire avant d’envisager un retour en milieu familial. La mère et monsieur D n’arrivent pas toujours disposés aux contacts et ils ont de la difficulté à faire équipe afin de répondre aux besoins des enfants.
Ils ne sont pas constants face à l’encadrement à offrir aux enfants et ils peuvent avoir de la difficulté à décoder leurs besoins. [ 22 ] De son côté, monsieur C ne s’est pas impliqué dans la vie de X depuis la dernière ordonnance. Il ne l’a d’ailleurs pas revu depuis le début de l’année 2020. Il justifie son absence en mentionnant qu’il « ne voulait pas s’impliquer dans plusieurs projets en même temps » alors qu’il devait déménager et se trouver un nouvel emploi.
ANALYSE Pour quelle durée le placement des enfants en famille d’accueil doit-il être ordonné? [ 23 ] La preuve est éloquente à l’effet que les enfants ont été négligés à plusieurs niveaux alors qu’ils demeuraient avec leur mère et monsieur D.
Malgré l’aide apportée à la famille, les constats quant aux habiletés parentales de la mère et de monsieur D sont inquiétants. Ils ne semblent pas en mesure de répondre avec constance aux besoins des enfants. Leur charge parentale est certes très lourde mais elle ne peut expliquer à elle seule les lacunes observées par les divers professionnels, mais surtout justifier les retards de développement des enfants.
Une évaluation de leurs capacités parentales pourrait d’ailleurs apporter un éclairage intéressant ainsi que des pistes de solutions afin de pouvoir les aider. [ 24 ] Ils devront laisser leur résistance de côté face aux services offerts par le DPJ et démontrer une implication soutenue auprès des professionnels impliqués dans la vie des enfants avant qu’un retour de ceux-ci dans leur milieu puisse être envisagé. [ 25 ] Au plan personnel, la mère devra également prendre soin d’elle afin d’être disposée à faire face à l’importante charge parentale que constitue la garde de quatre enfants en aussi bas âge.
Elle devra donc maintenir un suivi régulier auprès de son médecin en lien avec sa dépression, mais également débuter des démarches afin de mieux comprendre les impacts de son diagnostic de trouble de personnalité limite dans son quotidien. [ 26 ] Ces démarches prendront du temps surtout que la reconnaissance face à leurs difficultés n’est qu’embryonnaire. Des changements concrets devront être observés autant au niveau personnel qu’au niveau de leurs habiletés parentales. [ 27 ] La preuve démontre que les enfants évoluent bien en famille d’accueil et qu’ils sont plus disposés à faire des apprentissages.
Des résultats ont d’ailleurs déjà été observés quant à leur développement. [ 28 ] Une ordonnance d’une durée de six mois semble donc peu réaliste surtout lorsque nous considérons tous les services mis en place auprès de cette famille au cours des derniers mois. L’intérêt des enfants, qui semblent apaisés au sein de leur milieu d’accueil, milite également vers une ordonnance plus longue. [ 29 ] Le soussigné fera donc droit à la demande du DPJ et ordonnera que les enfants soient maintenus en famille d’accueil pour la prochaine année.
Quelles sont les modalités de contacts qui devraient être établies entre les enfants et leurs parents? [ 30 ] Il est clairement établi que les modalités de contacts entre un parent et son enfant doivent s’évaluer en fonction de l’intérêt de ce dernier. Il faut qu’elles répondent aux besoins de l’enfant et tiennent compte de sa capacité à recevoir. [ 31 ] La preuve démontre que la mère et monsieur D semblent la plupart du temps dépassés lors des contacts avec les enfants et que l’ambiance est chaotique [12] .
Dans son témoignage l’éducatrice mentionne qu’ils ne sont pas en mesure d’offrir une sécurité affective aux enfants. Elle mentionne que les enfants sont « saturés » à la fin des contacts de trois heures et qu’ils ne sont plus disponibles émotivement. [ 32 ] X et Y réagissent d’ailleurs négativement lors des contacts tentant d’attirer l’attention par des cris et des pleurs.
Y peut même aller jusqu’à taper et cracher sur sa mère. [ 33 ] Il est donc prépondérant qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de prolonger la durée des contacts où d’augmenter la fréquence de ceux-ci. [ 34 ] La mère et monsieur D peinent pour le moment à offrir des contacts de qualité aux enfants. La charge de quatre enfants en même temps est trop exigeante et ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de chacun. Dans ces circonstances, la proposition d’accueillir seulement deux enfants à la fois lors des contacts mérite d’être envisagée.
L’objectif étant que les enfants passent des moments positifs avec leurs parents.
L’intervenante chargée du suivi social s’est d’ailleurs montrée favorable à tenter l’expérience tout en rappelant que la mère et monsieur D devront démontrer leur capacité à s’occuper des quatre enfants en même temps s’ils souhaitent que ceux-ci leur soient confiés à la fin de la présente ordonnance. [ 35 ] En ce qui concerne les contacts entre X et son père, la preuve est claire à l’effet qu’il ne s’est pas impliqué dans la vie de son fils au cours des derniers mois et qu’il a priorisé sa vie personnelle au détriment des contacts avec celui-ci.
X connait peu son père qui entre dans sa vie par moments et qui se retire complètement par la suite. Avant d’envisager une reprise de contact avec son fils, qu’il n’a pas vu depuis maintenant presqu’une année, le père devra démontrer une stabilité dans sa volonté de s’impliquer dans la vie de ce dernier. Il pourra établir cette volonté en participant à trois rencontres psychosociales avant la reprise de contact et, par la suite, en étant assidu aux contacts mensuels prévus avec X. [ 36 ] Pour l’essentiel, les mesures proposées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants.
Le soussigné retiendra également les motifs de compromission exposés par le DPJ puisqu’ils sont soutenus par la preuve. La sécurité ou le développement des enfants sera donc déclaré compromis aux motifs de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. En ce qui concerne Z, sa situation sera également déclarée compromise au motif de négligence sur le plan de la santé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de A est compromis, suivant les articles 38b) 1° i, 38b) 1° iii et de 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X , de Y et Z est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1° i, 38b) 1° iii et 38b) 1° ii (pour Z seulement) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X, de Y et Z compromis suivant l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (notamment : suivis médicaux, vaccination et services en orthophonie); - QUE les contacts entre Z, Y, A et leurs parents s'effectuent selon entente entre les parents et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : - en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse;
- une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - à la condition que les parents soient abstinents de drogues et d’alcool en présence des enfants; - que les parents confirment leur présence avant midi la veille du contact; - QUE les contacts entre X et sa mère s'effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : - en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; - une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - à la condition que la mère soit abstinente de drogues et d’alcool en présence de l’enfant; - que la mère confirme sa présence avant midi la veille du contact; - QUE les contacts entre X et son père s'effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : - en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; - une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois; - à la condition que le père se présente à trois (3) rencontres psychosociales avant toute reprise de contacts; [ 41 ] FAVORISER les contacts par groupe de deux enfants à la fois avec la mère et monsieur D au cours des quatre (4) prochains mois; [ 42 ] RECOMMANDE que la mère et monsieur D effectuent les démarches afin de compléter les déclarations de naissance de A et Z auprès de l’état civil; [ 43 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 44 ] RECOMMANDE que la mère effectue les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (suivi médical pour sa santé mentale); [ 45 ] RECOMMANDE que les parents se soumettent à l’évaluation de leurs capacités parentales; [ 46 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 47 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour les enfants Me François-Bernard Saillant pour la mère
(151) Me François Cauchon pour monsieur C
(19) Me Félix Guérin (78) pour monsieur D Date d’audience : 13 novembre 2020 /vg
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