2020 QCCA 721, 2020 QCCA 721
Opinion
Dubois c. R. 2020 QCCA 721 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006948-184 (460-01-032675-179) DATE : 1 er juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. RICKY DUBOIS APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4
(1) C. Cr. [ 1 ] Le 18 octobre 2018, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, du district de Bedford (l’honorable Gilles Lafrenière) [1] , déclare l’appelant coupable des deux chefs d’accusation suivants : 1. Le ou vers le 24 juillet 2017, à Granby, district de Bedford, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 21a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 24 juillet 2017, à Granby, district de Bedford, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . [ 2 ] Le 26 mars 2019, les requêtes de l’appelant en prolongation du délai d‘appel et en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait sont déférées à une formation de la Cour [2] . [ 3 ] Le 23 avril 2020, lors de la date fixée pour l’audition, l’appel et les requêtes de l’appelant sont mis en délibéré, vu le consentement des parties à ce que le tout procède sans la tenue d’une audition orale, en vertu de l’article 72 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle [3] .
CONTEXTE [ 4 ] En 2015, l’appelant, qui est alors âgé de 56 ans, obtient sa libération conditionnelle d’un centre de détention. Il s’établit dans la ville de Granby dans un logement situé au sous-sol d’une maison. [ 5 ] À cette même époque, il reprend contact avec l’une de ses nièces qui réside dans la région A et lui rend visite à quelques occasions. Il fait la connaissance de sa famille et notamment de l’une de ses filles, la plaignante, qui est alors âgée de 13 ans. À l’été 2016, cette nièce, accompagnée de sa famille et de la plaignante, séjourne quelques jours chez l’appelant dans son logement de Granby.
Ce logement en sous-sol comprend trois pièces communicantes qui incluent une cuisine, une salle de bain et un espace utilisé à la fois comme salon et comme chambre. [ 6 ] La plaignante vit alors des moments difficiles; elle est réservée, a peu d’amis, a des difficultés scolaires et s’interroge sur son identité sexuelle. [ 7 ] Une relation se développe entre l’appelant et la plaignante. Ils communiquent de façon quasi quotidienne à travers l’application messenger et se parlent au téléphone régulièrement. La plaignante se confie à lui et l’appelant s’intéresse à ses problèmes.
Ils partagent tous deux une passion commune pour l’haltérophilie. L‘appelant lui offre plusieurs cadeaux et, notamment, une chaîne en argent d’une valeur de 300 $ pour la fête de Noël 2016, alors que ses frères et sœurs ne reçoivent que des billets de loterie. [ 8 ] L’appelant invite la plaignante à venir passer quelques jours de vacances chez lui à l’été 2017. Celle-ci lui demande si l’une de
ses amies peut l’accompagner, ce qu’accepte l’appelant, bien qu’il sache que l’accord des parents de cette amie n’est pas acquis. La plaignante et ses parents conviennent d’un séjour chez l’appelant du 23 au 28 juillet 2017. Il est prévu que l’appelant viendra chercher la plaignante au Témiscamingue et que les parents de celle-ci la ramèneront de Granby. [ 9 ] Le 23 juillet 2017, l’appelant et la plaignante quittent [la région A], sans l’amie de cette dernière. Durant le trajet, l’appelant propose à la plaignante de conduire, ce qu’elle refuse, car elle n’a que 15 ans et ne détient pas de permis de conduire.
Devant l’insistance de l’appelant, elle finit par accepter et conduit sur une distance d’environ 300 kilomètres. [ 10 ] Les versions respectives de l’appelant et de la plaignante divergent en ce qui concerne le séjour de cette dernière chez lui. [ 11 ] La plaignante témoigne que, durant le trajet, ils consomment tous deux de la marijuana et le font par la suite à plusieurs reprises durant son séjour. [ 12 ] Le soir de leur arrivée, la plaignante relate que l’appelant va immédiatement prendre une douche pendant qu’elle regarde la télévision. Lorsqu’il sort de la douche, il n’est vêtu que d’un sous-vêtement ajusté.
À sa surprise, l’appelant ne prépare que le divan-lit, alors que lors de sa précédente visite avec sa famille, il avait dormi sur un matelas gonflable dans la cuisine. Ils s’installent tous deux sur le divan-lit pour regarder un film et elle s’endort avant que le film ne se termine. [ 13 ] Au matin, alors qu’elle est couchée sur le côté en faisant dos à l’appelant, elle est réveillée par des « coups de hanche constants » sur ses fesses. Comprenant que l’appelant est en train d’abuser d’elle sexuellement, elle se fige et continue de regarder le mur.
Elle précise que l’appelant lui retire ses culottes courtes et petites culottes et qu’il tente d’abord de la pénétrer par l’anus sans y parvenir. Il la tourne ensuite sur le dos et parvient à la pénétrer par voie vaginale en donnant des coups, alors qu’elle détourne la tête pour ne pas le regarder faire. Puis, après s’être retiré d’elle, l’appelant s’accroupit et lui lèche le clitoris malgré ses efforts pour le repousser. Peu après, il se recouche momentanément auprès d’elle et lui dit « merci pour la belle surprise », avant d’aller se préparer un café.
La plaignante se lève ensuite après quelques minutes et se dirige vers la douche où elle éclate en sanglots. [ 14 ] Plus tard dans la journée, ils se rendront au gymnase et l’appelant abordera la question en lui mentionnant « je pensais que tu étais d’accord ». [ 15 ] La nuit suivante, ils dorment à nouveau sur le divan-lit, mais il n’y a aucun contact physique entre eux ni agression. [ 16 ] Le jour suivant, elle demande les codes lui donnant accès au réseau internet, car le forfait de son téléphone ne lui permet pas de connexion hors le WiFi. [ 17 ] La troisième nuit, la plaignante est incapable de dormir.
L’appelant dort toujours couché à côté d’elle sur le divan-lit et elle craint qu’il ne « recommence ». Elle écrit à sa mère un message texte pour lui demander de venir la chercher. Au cours d’un échange de messages le lendemain matin, la plaignante fait part à sa mère de l’agression. Celle-ci, invoquant un prétexte, avise l’appelant qu’une autre de ses filles viendra chercher la plaignante plutôt que prévu. [ 18 ] La version de l’appelant est différente sous plusieurs aspects.
Il nie d’ailleurs toute agression ou tout geste à caractère sexuel. [ 19 ] La première soirée, à leur arrivée au logement, il prend une douche et s’allonge ensuite auprès de la plaignante pour regarder un film. Il reconnaît qu’il était torse nu, mais précise qu’il portait un jeans. Selon lui, il passe la nuit dans le fauteuil inclinable de cette pièce et non sur le divan-lit. Les autres nuits, il dort dans la cuisine sur un matelas gonflable. [ 20 ] Il n’a pas consommé de marijuana avec la plaignante, malgré les demandes de celle-ci.
Il ne l’aurait d’ailleurs pas fait, de crainte de voir sa libération conditionnelle révoquée. [ 21 ] L’appelant soutient que la plaignante souhaite se venger de son refus de consommer de la marijuana avec elle et de son refus que son amie les accompagne sans le consentement préalable de ses parents. [ 22 ] Aux termes du procès, le juge le déclare coupable des infractions portées contre lui. Comme il est fréquent en matière d’infraction de nature sexuelle, le juge note la présence de versions contradictoires de l’accusé et de la plaignante.
Il se dit lié par les étapes proposées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) [4] et écrit devoir éviter de choisir l’une ou l’autre des versions. Il conclut, au vu de l’ensemble de la preuve, à la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable, et ce, malgré certaines incohérences dans le témoignage de la plaignante. ANALYSE [ 23 ] L’appelant formule les deux moyens d’appel suivants : ➢ le juge a erré en rejetant sans motif valable son témoignage; ➢ le juge a erré en droit dans son évaluation du témoignage de la plaignante suivant l’arrêt R. c.
B. (G.) [5] . [ 24 ] L’appelant plaide qu’en présence de versions contradictoires, le juge devait adopter la démarche proposée par la Cour suprême dans R. c. W. (D.) . Bien qu’il reconnaisse qu’il s’agit de la démarche empruntée par le juge, il soutient que celui-ci l’a appliquée erronément et a ainsi conclu à sa culpabilité en se basant sur la preuve de la poursuite et en écartant son témoignage sans motif valable.
Il écrit : [32] Même s’il aborde les questions qu’il devait se poser, il est arrivé à une conclusion déraisonnable en ce qui concerne les déclarations produites par la défense et face à la preuve présentée par la poursuite. [ 25 ] De fait, on comprend de l’argumentaire de l’appelant que celui-ci reproche au juge des erreurs de fait dans l’appréciation de la
crédibilité de son témoignage ainsi que celui de la plaignante et que le verdict de culpabilité est déraisonnable dans les circonstances. [ 26 ] Le moyen relatif au verdict raisonnable est une question de droit; celui de la crédibilité des témoins est une question de fait [6] . Or, l’appréciation de la crédibilité par le juge de première instance mérite une grande déférence en appel [7] .
L’examen de la raisonnabilité du verdict implique nécessairement une nouvelle évaluation de la preuve par le tribunal d’appel, mais cet examen se limite à vérifier si la preuve exclut le verdict rendu ou si elle peut raisonnablement supporter ce verdict rendu par le juge des faits [8] . Le témoignage de l’appelant [ 27 ] L’appelant soutient que le juge rejette son témoignage sans motif valable pour s’attarder sur des éléments non pertinents et « fait une analyse capricieuse du témoignage de l’appelant pour arriver à la conclusion que le récit présenté par ce dernier n’était ni crédible ni fiable » [9] .
Il reproche au juge d’écarter son témoignage et de lui enlever toute crédibilité en raison de la précision extrême des moments et des heures des événements relatés. [ 28 ] Le juge aborde cette question de la façon suivante : [48] Enfin, la précision de son témoignage étonne le Tribunal. [49] Notamment, il témoigne quitter la région A à 10 h précise, avoir eu une crevaison à 21 h 30, être arrivé au logement à 23 h 30, se rendre au garage le lendemain à 10 h 20 et être de retour du billard à 23 h 30. Aussi, il témoigne que la plaignante s’est endormie à 00 h 15 et qu’elle s’est réveillée à 8 h 28.
De même, il se souvient de la couleur des sous-vêtements qu’il porte les 24 et 25 juillet 2017, ainsi que de la couleur des différents draps du divan-lit qu’il remplace quotidiennement. [50] Pour le Tribunal, il est inconcevable que l’accusé ait constamment un regard sur l’heure et par surcroît, qu’il puisse s’en souvenir avec autant de précisions et de certitudes pour chacun de ces éléments. [51] Le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé qui pèche par excès de précisions et qui dénote un manque de franchise, ainsi qu’une volonté d’altérer les événements en vue d’obtenir un verdict favorable. [ 29 ] Dans son témoignage, l’appelant ajoute souvent aux heures où il fixe des événements des mots tels que : presque, environ, je crois...
Or, le juge note plutôt des heures précises sans en tenir compte. On ne peut cependant considérer qu’il s’agit d’une erreur manifeste et déterminante. Le juge tire une inférence négative quant à la crédibilité de l’appelant du fait qu’il donne des heures précises pour l’ensemble des activités qui se sont produites.
Dans le présent contexte, une telle inférence n’est pas déraisonnable, puisque le juge n’a pas recours à cette preuve pour déterminer une heure précise, mais bien pour décrire un comportement de l’appelant et une façon de témoigner qui affectent sa crédibilité. [ 30 ] De plus, bien que l’appelant ne soulève comme erreur que cet élément retenu par le juge pour écarter son témoignage, le juge fonde son évaluation de sa crédibilité sur d’autres portions de la preuve. [ 31 ] D’abord, le juge relève que l’appelant témoigne d’un certain malaise envers la plaignante en raison de son âge, de son sexe et du fait qu’il soit seul avec elle.
Or, le juge note qu’il admet s’être allongé torse nu auprès d’elle sur le divan-lit et que l’explication de l’appelant pour justifier ce fait « ne tient pas la route » [10] . [ 32 ] Aussi, il considère invraisemblable l’explication de l’appelant pour justifier son insistance à ce que la plaignante, qui n’a pas de permis de conduire, conduise son automobile. [ 33 ] Enfin, pour écarter le témoignage de l’appelant, il souligne ses contradictions sur le lieu où il a dormi durant le séjour de la plaignante : [47] Au surplus, l’accusé se contredit lorsqu’il affirme, en interrogatoire principal, avoir sorti le matelas gonflable du rangement alors qu’en contre-interrogatoire, il témoigne l’avoir laissé au rangement. [ 34 ] Ainsi, ce n’est pas sans motif valable que le juge ne croit pas l’appelant.
Au contraire, ses conclusions concernant la crédibilité de l’appelant s’appuient sur plusieurs éléments de la preuve. [ 35 ] Par conséquent, ce moyen ne peut être retenu. Le témoignage de la plaignante [ 36 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir remis en question la crédibilité de la plaignante, malgré le manque de cohérence et de précision de son témoignage à l’égard de plusieurs événements et malgré les contradictions dans son témoignage, particulièrement celle flagrante quant à un élément essentiel de l’infraction.
Selon lui, la plaignante, une mineure âgée de 16 ans au moment de son témoignage, aurait dû voir sa crédibilité scrutée davantage. [ 37 ] Ce second moyen ne peut non plus être retenu. [ 38 ] Dans son analyse de l’ensemble de la preuve et du témoignage de la plaignante, le juge relève que celle-ci répond brièvement aux questions qui lui sont posées, mais constate que « sa façon de témoigner reflète sa personnalité » [11] . [ 39 ] Le juge relève une incohérence dans le témoignage de la plaignante quant à la chronologie des gestes et des mots prononcés par l’appelant, il en dispose ainsi : [57] Le Tribunal est bien conscient d’une incohérence dans son témoignage relativement à la conduite de l’accusé après l’agression.
S’est-il étendu immédiatement auprès d’elle ou s’est-il rendu à la salle de bain pour ensuite s’étendre auprès d’elle? Toutefois, elle n’est
ni majeure, ni déterminante. Il est tout à fait normal qu’une adolescente puisse se méprendre sur la chronologie exacte, tout en étant capable de se remémorer parfaitement les mots prononcés. [ 40 ] Il faut aussi noter que les incohérences soulevées par l’appelant et notées par le juge portent essentiellement sur des éléments secondaires.
L’appelant ne démontre pas non plus que l’analyse du juge, qui tient compte de l’âge de la plaignante, ne soit erronée ou qu’il ait imposé un fardeau additionnel à l’appelant [12] . [ 41 ] En ce qui concerne l’existence d’une contradiction dans la description de la façon dont l’agression se serait déroulée, l’appelant invite la Cour à faire une lecture incomplète du témoignage de la plaignante qui, malgré son laconisme, ne se contredit pas et affirme avec suffisamment de précision l’agression subie.
Il n’y a pas de contradiction entre la version des faits qu’elle présente dans son témoignage et celle qu’elle expose dans sa déclaration aux policiers.
Dans les deux cas, elle soutient qu’il y a eu pénétration lorsqu’elle était couchée sur le dos. [ 42 ] L’appréciation de la crédibilité par le juge des faits ne peut être écartée « que s’il est établi que celle-ci ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [13] . [ 43 ] L’appelant ne démontre pas non plus que la preuve excluait un verdict de culpabilité. [ 44 ] L’appelant ne se décharge pas de ce fardeau et ne démontre pas non plus, par la même occasion, que le juge a imposé à la poursuite un fardeau moindre que celui de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 45 ] En somme, bien que la Cour soit d’avis d’accueillir la requête en autorisation d’une déclaration de culpabilité de même que sa demande de prolongation du délai d’appel, elle estime qu’il n’y a pas matière à intervenir pour casser le jugement de première instance sur la déclaration de culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d‘appel; [ 47 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité; [ 48 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Marie-Hélène Giroux MARIE-HÉLENE GIROUX AVOCATE INC. Pour l’appelant M e Frédérique Le Colletter DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Appel décidé sur la foi des mémoires, sans audience (art. 72 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle.
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