2018 QCCQ 9609, 2018 QCCQ 9609
Opinion
Protection de la jeunesse — 18825 2018 QCCQ 9609 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014199-160 Ville A, le 19 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2010 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant les enfants suivants : - X, né le [...] 2010 et âgé de 7 ans et - Y, né le [...] 2013 et âgé de 5 ans.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’instruction, madame A, par l’intermédiaire de sa procureure, a déclaré admettre les allégués des demandes et consentir aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). L’avocate des enfants, n’ayant pu rencontrer X qui a 7 ans, a agi en vertu d’un mandat légal pour les deux enfants. [ 3 ] Quant à monsieur B qui n’était pas représenté par un procureur, a pris position en témoignant. Il aimerait que les dossiers soient fermés à la DPJ.
Il a des contacts avec ses enfants toutes les fins de semaine et voudrait les voir aussi sur semaine. L’agent de relations
humaines [intervenant 1] a également témoigné. [ 4 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve, à savoir : D-7 : Rapport en vue de la révision par [intervenant 1] (11-10-2017) D-8 : Rapport bilan de suivi en externe par [intervenante 2] (16-10-2017) [ 5 ] Le rapport de l’éducatrice [intervenante 2] rapporte la situation en date du 16 octobre 2017.
En ce qui concerne le rapport de monsieur Paquet daté du 11 octobre 2017, il faut souligner que celui-ci n’est assigné à la présente situation que depuis septembre dernier. [ 6 ] Lors de son témoignage, monsieur B explique qu’il reçoit ses garçons toutes les fins de semaine du vendredi 18h30 au dimanche 18h30. L’échange des enfants se fait sans intermédiaire dans un lieu public et ne présente pas de problème actuellement. Les garçons téléphonent à leur père deux fois par semaine [1] .
Concernant son problème d’impulsivité, monsieur B a débuté un suivi auprès de l’organisme A qu’il entend poursuivre pour la durée nécessaire. [ 7 ] Si on se reporte à l’ordonnance de référence prononcée le 30 janvier 2017 par madame la juge Lucie Rondeau, les motifs de compromission des enfants étaient les suivants : «Ils sont, dans le milieu familial maternel, victimes de mauvais traitements psychologiques; B a commis des abus physiques à l’égard de son fils aîné;» (reproduction intégrale) [ 8 ] Dans son jugement qui concernait aussi Z, âgée de 13 ans, qui est issue de l’union de madame A avec monsieur C, madame la juge Rondeau écrivait que «le suivi offert par la DPJ n’avait pas été à la hauteur de ce que la situation exigeait» [2] .
Dans son témoignage, monsieur B mentionne que de nombreux intervenants se sont succédé dans leur situation et que l’intervention de la DPJ n’apporte rien. Il n’aurait vu l’éducatrice [intervenante 2] que vingt minutes.
Par ailleurs, on peut constater que cette dernière a travaillé passablement avec madame A au niveau de ses problèmes personnels et elle mentionne dans son rapport que madame A se serait véritablement reprise en main [3] . [ 9 ] La preuve prépondérante révèle aussi que : - la relation entre les parents s’est améliorée, mais demeure potentiellement conflictuelle; - la situation personnelle de chacun des parents s’est améliorée; - monsieur B exerce des contacts sans supervision avec ses enfants chaque fin de semaine et à ce moment, s’il n’est pas disponible certains moments pour être avec les enfants, la famille élargie peut assumer la relève; - il demeure important que les enfants ne soient pas coincés entre leurs parents et puissent exercer avec chacun d’eux des relations harmonieuses; - madame A est dédiée à ses enfants et a mis de côté actuellement son intention de faire l’école du Barreau, en raison notamment des besoins particuliers de X [4] ; - monsieur B est centré sur les besoins de ses enfants lorsqu’il les reçoit la fin de semaine [5] . [ 10 ] Sauf pour des occasions spéciales, il n’apparaît pas dans l’intérêt des enfants qu’ils exercent des contacts physiques avec leur père durant la semaine, le tout dans le but d’assurer leur stabilité et de respecter leur routine scolaire. [ 11 ] Ajoutons finalement que de toute importance, il faudra que madame A et monsieur B développent une saine coparentalité qui rejaillira positivement sur leurs deux fils. [ 12 ] La sécurité ou le développement des enfants demeure compromis en raison des relations parentales conflictuelles, bien que des améliorations soient notées, un motif prévu à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 13 ] Il faut souhaiter qu’il y ait de la permanence dans les intervenants qui aideront cette famille. [ 14 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à sa mère;
- QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts physiques père-enfant aient lieu suivant entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu chaque fin de semaine selon les modalités suivantes : - du vendredi 18h30 au dimanche 18h30; - que l’échange des enfants se déroule en milieu neutre; - que le père soit abstinent de toute consommation de drogue lors de ses contacts; [ 17 ] PERMET des contacts téléphoniques entre les enfants et leur père à des heures adéquates; [ 18 ] PREND ACTE que la mère accepte d’être abstinente de toute consommation de drogue en présence des enfants; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Claudia Tardif pour la mère
(46) M. B, père Date d’audience : 18 janvier 2018 /cb
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