2023 QCCQ 9284, 2023 QCCQ 9284
Opinion
Patenaude c. Roulottes E. Turmel inc. 2023 QCCQ 9284 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700836-201 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES PATENAUDE -et- LYNDA HAMEL (décédé
e) Demandeurs c. les roulottes e. turmel inc. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que Gilles Patenaude (l’acheteur) et Lynda Hamel, aujourd’hui décédée, ont acheté de Les Roulottes E.
Turmel inc. (le vendeur) une roulotte neuve le 26 novembre 2017 pour le prix de 44 265,38 $; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le contrat de vente incluait également une garantie prolongée « à être imprimée au printemps », laquelle avait été représentée à l’acheteur être d’une durée de 7 ans, « pare-chocs à pare-chocs », et avoir été contractée auprès de la SSQ; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il appert que malgré les multiples demandes de l’acheteur, aucune copie de la garantie ne lui a été remise, contrairement à ce qui est requis par l'article 45 de la
Loi sur la protection du consommateur ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’après vérification auprès de la SSQ, l’acheteur a constaté que ladite assurance n’existait pas; [ 5 ] CONSIDÉRANT que dans les circonstances, l’acheteur demande à être remboursé du prix de cette garantie, lequel lui a été représenté par le vendeur être de 3 200 $ et être inclus dans le prix de vente; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’article 263 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) qui permet au consommateur qui exerce un droit prévu par cette loi ou qui veut prouver qu’elle n’a pas été respectée, d’administrer une preuve testimoniale, y compris pour contredire ou changer les termes d’un écrit; [ 7 ] CONSIDÉRANT que de plus, dès le premier été, des problèmes sont apparus sur la roulotte, lesquels ont toutefois été réparés par le vendeur; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’à l’été 2020, un nouveau problème est apparu, de l’eau s’infiltrant dans la roulotte lorsqu’il pleuvait; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il est apparu que la toile de la roulotte était percée à deux endroits, ce qui permettait à l’eau de pénétrer; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le vendeur a envoyé un représentant en août 2020 afin de constater le problème et le cas échéant, procéder à la réparation; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la seule réparation qui a été faite s’est limitée en l’installation d’une membrane blanche par-dessus la réparation de fortune réalisée par l’acheteur afin de limiter les dommages à l’intérieur de la roulotte; [ 12 ] CONSIDÉRANT que par la suite, l’acheteur n’a plus obtenu aucune collaboration du vendeur et que bien que dûment mis en demeure, celui-ci n’a jamais procédé au remplacement de la toile défectueuse; [ 13 ] CONSIDÉRANT que l’acheteur a déposé au dossier de la cour deux soumissions afin d’établir le coût de remplacement de la toile, l’une de 9 787,25 $ et l’autre de 8 869,12 $; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’en plus de la garantie prolongée indiquée au contrat de vente, l’article 38 L.p.c. prévoit qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable;
[ 15 ] CONSIDÉRANT que l’espace de deux étés n’est pas une durée raisonnable pour une roulotte neuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT que l’acheteur a dû effectuer lui-même certains travaux afin de minimiser ses dommages et qu’il a dû endurer sa roulotte par la suite dans un état de chantier, vu le refus du vendeur de procéder à la réparation, ce qui lui a causé des troubles et des inconvénients; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal établit ces dommages à la somme de 500 $; [ 18 ] CONSIDÉRANT que l’acheteur a prouvé les frais encourus pour la transmission de deux mises en demeure au vendeur, lesquels totalisent la somme de 31,34 $; [ 19 ] CONSIDÉRANT que bien que dûment convoqué et appelé, le vendeur était absent lors de l’audition; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Gilles Patenaude; [ 21 ] CONDAMNE Les Roulottes E.
Turmel inc . à payer à Gilles Patenaude la somme de 12 600,46 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 23 septembre 2020; [ 22 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2023
Loading document…