2012 QCCQ 12319, 2012 QCCQ 12319
Opinion
Protection de la jeunesse — 124070 2012 QCCQ 12319 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-007280-068 DATE : 23 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 mai 2011, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour six (6) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de X ont été, dans l'ensemble, satisfaisants. X est un adolescent qui peut être impulsif et qui peut s'isoler lorsque la situation devient difficile. Depuis son placement, X n'a manifesté aucune idée suicidaire et il entretient des relations plus respectueuses avec ses pairs. Bref, le bilan du séjour en foyer de groupe est positif.
[ 4 ] Rappelons que X présente un déficit de l'attention, un trouble d'adaptation chronique avec perturbation des émotions et des conduites et un profil psychotique avec traits paranoïdes. De ce fait, X présente des besoins particuliers qui nécessitent un encadrement soutenu. X connaît une évolution satisfaisante en milieu scolaire quoiqu'il ait tendance à manquer de respect et à intimider certains jeunes. [ 5 ] La mère de X , madame A , a apporté une excellente collaboration au suivi psychosocial.
La preuve révèle que la relation entre X et sa mère est très significative et que cette dernière est très impliquée dans toutes les sphères de la vie de son fils. Cependant, madame se sent fragile quant au retour de son fils à la maison, se disant incapable d'assumer entièrement son rôle de mère auprès de X vu ses besoins particuliers. Considérant les échecs des réinsertions familiales du passé, madame préfère être prudente et estime qu'il est dans l'intérêt de son fils que ce dernier soit placé en famille d'accueil. [ 6 ] La requérante a eu une rencontre avec monsieur B , le père de X , en date du 18 mai 2011.
Lors de cette rencontre, le père est informé de l'évolution de son fils depuis les trois (3) dernières années où il était absent dans la vie de l'adolescent. Depuis, les contacts de X avec son père ont repris et le tout se déroule généralement positivement. [ 7 ] En bref, dans les derniers six (6) mois, l'adolescent a amélioré ses comportements, ce qui permet à la directrice de la protection de la jeunesse de demander qu'il soit hébergé en famille d'accueil. Effectivement, le retour chez la mère est impossible, cette dernière ayant clairement exprimé son incapacité à reprendre entièrement la garde de X .
Quant au père, il n'a repris que récemment les contacts avec son fils, contacts qu'il avait interrompus pendant près de trois (3) longues années et, de ce fait, la relation entre lui et X demeure encore fragile. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescent et de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 mai 2011 : [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - AUTORISE l'intégration de l'adolescent en famille d'accueil dès qu'une telle ressource sera disponible; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que X poursuive son implication dans un suivi psychologique; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin (Me Pascal Bérubé) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière (Me Sylvia Rizzo) pour l'adolescent Date d’audience : 2012-01-23 /hp
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