2013 QCCQ 8922, 2013 QCCQ 8922
Opinion
Protection de la jeunesse — 132091 2013 QCCQ 8922 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-000753-119 Ville A, le 25 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en prolongation de X, né le […] 2011. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant poursuive son hébergement dans la même famille d'accueil; qu'il voit ses parents selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de 12 mois. Les motifs invoqués sont, entre autres, l'expiration des délais maximaux d'hébergement prévus à la loi et l'actualisation d'un projet de vie permanent pour l'enfant. [ 3 ] Les parents, par l'entremise de leur avocat, nient les faits allégués et contestent les conclusions.
La mère soumet que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis. Elle demande, tout comme le père d'ailleurs, le retour de X auprès d'eux. [ 4 ] Maître Daniel Lessard, avocat de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 5 ] Outre ce qui précède, madame [intervenante 1] témoigne et son rapport est déposé légalement.
Il couvre la période de juin à décembre 2012. [ 6 ] La soussignée retient principalement du témoignage de cette intervenante, ceci lors de son interrogatoire; la difficulté principale des parents, dans l'exercice de leur rôle auprès de X, est de ne pas avoir l'heure juste quant à leur situation respective.
C'est plus souvent qu'autrement qu'elle apprend par des tiers ce qui se passe réellement dans leur vie. [ 7 ] C'est ainsi qu'elle ne sait pas, entre autres: quand ils déménagent (elle apprend le dernier déménagement juste avant le début de l'audience), les motifs liés à ces déménagements, leurs nouvelles coordonnées, la présence ou non de consommation du père, le type de consommation (alcool ou drogue), sa ou ses rechutes et la présence ou non de conflits entre les parents (la mère est violente envers père, à une occasion) malgré plusieurs séparations (de courtes durées) et reprises de vie commune. [ 8 ] Bref, le contexte d'intervention est assez difficile.
À
titre d'exemple, la mère nie être enceinte pendant sa grossesse (elle accouche de Z le […] 2012) bien que le témoin ait pu réellement le constater d'elle-même, au fil des mois. À une autre occasion, la mère
appelle les policiers puis, elle le nie. [ 9 ] À cela s'ajoute la difficulté des parents, pendant cette période, à assurer une présence régulière aux contacts avec leur fils: 25 visites sont planifiées entre juin et novembre 2012 dont 11 auxquelles les parents assistent. Les motifs invoqués par eux pour justifier leurs absences sont de tout ordre (ex. le cadran n'a pas sonné) alors que, parfois, ils annulent le matin même et, à l'occasion, ils ne le font même pas. L'enfant peut donc être déplacé en vain, ce qui augmente son anxiété. [ 10 ] Également, lors de ces visites l'enfant est anxieux, méfiant.
Il se laisse peu approcher par sa mère qui ne parvient pas non plus à le rassurer. X réagit donc fortement à celle-ci et devient inconsolable. Cependant, il va vers son père avec qui la relation paraît plus rassurante pour lui. En réalité, le père s'active en présence de son fils et tend aussi à dicter à la mère ce qu'elle doit faire, étape par étape. [ 11 ] Enfin, le témoin constate une nette différence des comportements et des attitudes de l'enfant lorsqu'elle le voit dans sa famille d'accueil. Il est à l'aise, en sécurité et souriant.
Cependant, au retour des visites avec ses parents et avant celles-ci ses réactions questionnent, notamment il se lève tôt, fait des crises, pleure beaucoup… [ 12 ] C'est dans ce contexte que débute le contre-interrogatoire du témoin. Cependant, celui-ci est de courte durée car la suite de l'audience doit être fixée à une date ultérieure.
Le temps prévu par les parties est écoulé. [ 13 ] Cela dit, considérant que le jugement du juge Michel Séguin du 29 août 2012 ordonnant, entre autres, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 29 janvier 2013 expire à cette date; [ 14 ] Considérant que, à la suite du dépôt au greffe de la Requête en prolongation de ce jugement avant son expiration, le délai d'hébergement provisoire qui suit est d'une durée maximale de 60 jours à compter du 29 janvier 2013; [ 15 ] Considérant que ce délai est de rigueur et qu'il se termine au 29 mars 2013; [ 16 ] Considérant que ce délai ne peut être prolongé davantage même si les parents y consentent; [ 17 ] Considérant qu'à l'audience du 25 juin 2013, il appert que X vit dans la même famille d'accueil depuis sa naissance; [ 18 ] Considérant que, dans sa famille d'accueil, cet enfant reçoit une réponse adéquate à ses besoins, mais qu'il réagit aux contacts avec ses parents avant et après ceux-ci; [ 19 ] Considérant que les parents témoignent à l'effet que X réagit très bien, maintenant, avec eux lors des visites planifiées: il sourit, s'accroche à sa mère et pleure lorsqu'il quitte; [ 20 ] Considérant cet état de fait et ses réactions dans sa famille d'accueil, il est important de documenter davantage l'état général de cet enfant d'ici la prochaine audience en soutenant la famille d'accueil dans sa capacité de réassurance de l'enfant (intervenante- ressource) et en supervisant de nouveau (tiers autorisé) les contacts parents-enfants; [ 21 ] Considérant que peu importe la situation des parents, il demeure que X ne peut, dès à présent, être retiré de sa famille d'accueil où il vit depuis sa naissance et être retourné auprès de ses parents sans que cela affecte son développement pour l'avenir; [ 22 ] C'est pourquoi la soussignée déclare dès à présent que le développement de X est toujours compromis et réserve les recours des parents à ce sujet, en ce qui les concerne.
Le maintien du statu quo est aussi ordonné quant au reste.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 23 ] FIXE la suite de l'audience au 11 juillet 2013, pour la journée, en chambre 12; [ 24 ] DÉCLARE, la sécurité et le développement de X toujours compromis au plan de son développement; [ 25 ] RÉSERVE les recours des parents relativement aux motifs qui les concernent en regard de cette compromission; [ 26 ] DÉCLARE que d'ici la suite de l'audience, il y a un risque pour le développement de l'enfant s'il était retourné immédiatement chez l'un et l'autre de ses parents; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures provisoires de protection jusqu’au 11 juillet 2013:
a) QUE X soit confié à une famille d’accueil ; [ 28 ] RECOMMANDE que l'enfant soit maintenu dans la famille d'accueil où il vit depuis sa naissance et, au cas contraire, que l'avocat de l'enfant soit avisé, avant le déplacement de cet enfant, dans un délai raisonnable afin de préserver ses droits; [ 29 ] RECOMMANDE que lors des sorties de l'enfant auprès de ses parents qu'une supervision soit faite afin d'informer le tribunal de l'évolution de la situation à l'audience du 11 juillet 2013; [ 30 ] RECOMMANDE que l'intervenante ressource soutienne la famille d'accueil afin de sécuriser davantage X avant et après les contacts avec ses parents; [ 31 ] PREND ACTE du consentement du père à être sobre lors des contacts avec X;
[ 32 ] MAINTIENT la décision rendue le 29 août 2012 par l'Honorable Juge Michel Séguin quant au reste et qui n'est pas incompatible avec la présente décision [ 33 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sandra Couture, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant M e Richard Legendre, pour la mère M e Marc Doyon, pour le père Date d’audience : 25 juin 2013 /mvb
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