2022 QCCA 590, 2022 QCCA 590
Opinion
Carrier c. R. 2022 QCCA 590 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003895-211 (635-01-018589-193) DATE : 26 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MICHAEL CARRIER APPELANT- accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 7 avril 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Leblanc), district de l'Abitibi, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 11 novembre 2021, j’ai rejeté la demande de mise en liberté provisoire de l’appelant [1] .
Le 1 er avril 2022, l’appelant a demandé à la Juge en chef d’autoriser la révision de cette décision par la Cour (paragraphe 680(1) C.cr. ). Dans son jugement du 7 avril 2022, la Juge en chef en vient à la conclusion que la procédure dont elle est saisie consiste plutôt en une nouvelle demande de mise en liberté reposant cette fois sur un changement important de circonstances dans la situation de l’appelant (art. 679 C.cr. ) [2] .
Conformément à la jurisprudence dominante [3] , l’audition de cette nouvelle requête m’a été assignée. [ 2 ] Lors de l’audition, l’appelant n’a pas prétendu que le jugement du 11 novembre 2021 comportait des erreurs fondamentales. Il a plutôt plaidé que l’état du dossier avait évolué depuis cette date au point de constituer un changement important de circonstances qui justifierait maintenant sa mise en liberté provisoire. À
titre subsidiaire, l’appelant me demande de rendre une ordonnance pour hâter son appel. [ 3 ] L’appelant me présente essentiellement les mêmes moyens d’appel que lors de sa demande initiale, mais articulés d’une façon plus soutenue et surtout complétés par des extraits de la preuve de nature à appuyer leur fondement.
Le but de l’exercice ne vise pas seulement à démontrer le sérieux du pourvoi, mais aussi à établir qu’un public informé de la force persuasive des moyens d’appel ne verrait pas sa confiance ébranlée dans l’administration de la justice par la mise en liberté provisoire de l’appelant. [ 4 ] Pour la poursuivante, la nouvelle mouture des arguments avancés par l’appelant n’a rien d’un changement important de circonstances comme l’exige la jurisprudence [4] . Pour elle, il s’agit plutôt de la répétition des mêmes arguments déjà tranchés dans le jugement du 11 novembre 2021.
i) Les critères applicables - l’appel n’est pas futile [ 5 ] Dans le jugement du 11 novembre 2021, j’avais décidé que les moyens avancés par l’appelant n’étaient pas futiles. Toutefois, je souhaite m’y arrêter à nouveau au regard de la nouvelle présentation qu’en fait l’appelant, et ce, tout en évitant de glisser sur le fond du pourvoi. [ 6 ] Tout d’abord, je note que l’appelant entend soulever deux nouveaux moyens d’appel.
Le premier consiste à plaider l’erreur du juge au moment de mentionner dans son jugement que l’identification de l’agresseur était la seule question en litige. [ 7 ] Je conviens d’emblée qu’une formation de trois juges sera mieux placée que moi pour apprécier la valeur de ce moyen. Cependant, je constate que l’appelant lui-même a semblé accepter l’idée que la question de l’identité de l’agresseur constituait un enjeu important du procès. À ce sujet, le juge écrit : Position of the Defence.
The Accused denies having committed the sexual assault and he denies, as well, that he was present in the house at the time that the infraction took place . Accessorily, he present to the Court a factual scenario that would, if believed, explain the presence of his pants in that house at the time of the crime, since he had left them there a few hours before the crime was committed. [5]
[Soulignement ajouté] [ 8 ] De plus, le juge a conclu hors de tout doute raisonnable que la plaignante avait été victime d’une agression sexuelle : Third question - - I will not read it again - - to start with, the Court is convinced beyond any reasonable doubt that Mme A.A.K. was sexually assaulted that night; therefore, I will refer to her as the victim for this point on. Also, the Court wish to mention that almost all of the evidence presented by the Accused was about the evening and not the time the crime was committed.
Furthermore, and including the Accused, none of those witness saw anything relevant to the question at stake here, which is the identification.
They were either not there or asleep. [6] [Soulignement ajouté] [ 9 ] Sur ce nouveau moyen d’appel, je me contenterai d’écrire que s’il est défendable, dans le sens de ne pas être futile, au regard de ce qui précède, son fondement demeure à être démontré lors de l’audition du pourvoi. [ 10 ] Ensuite, l’appelant s’en prend à ce passage du jugement entrepris : As for the third question, which is: Even if you are left in doubt by the evidence of the Accused , you must ask yourself whether on the basis of the evidence which you do accept, you are convinced beyond a reasonable doubt by that evidence of the guilt of the Accused. [7] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Il est vrai que cet extrait est problématique à sa face même.
Mais la lecture intégrale du jugement ne fait pas voir, du moins au premier abord, que le juge a tranché la culpabilité de l’appelant selon une autre norme que celle du hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] Il me faut maintenant revenir sur les moyens d’appel initiaux et réitérés dans le cadre de la nouvelle demande. [ 13 ] L’argument selon lequel le juge a restreint indûment le contre-interrogatoire de la plaignante doit être contextualisé.
Les décisions du juge sur cette question interviennent à la suite d’une opposition de la poursuivante aux questions de l’appelant basée sur l’article 276 C.cr. [8] . [ 14 ] En ce qui a trait aux questions illégales de la poursuivante posées à l’appelant, cet argument trouve sa contrepartie dans la prétention selon laquelle les questions avaient trait à des messages textes dont la preuve était d’une certaine importance compte tenu de l’alibi avancé par la défense. [ 15 ] Relativement à l’argument basé sur « la norme de qualité réduite à l’étude du travail du policier au Nunavik », la poursuivante rétorque que la déclaration extrajudiciaire de l’appelant a été acceptée à la suite d’un voir-dire et que son état d’esprit conscient a été admis. [ 16 ] Finalement, quant aux motifs d’appel portant sur le refus du juge d’ajourner le procès pour permettre à l’avocat de l’appelant de déposer un argumentaire écrit et sur l’autre refus du juge de consentir à une demande d’avortement de procès en raison de l’impossibilité d’obtenir la transcription des débats, j’estime que l’audition de la nouvelle demande n’ajoute rien aux prétentions déjà plaidées sur ces moyens lors de l’audition initiale. [ 17 ] Je retiens toutefois que l’appelant a décidé d’abandonner le moyen d’appel suivant sur lequel il avait pourtant insisté lors de son premier passage devant moi : La justice fondamentale est enfreinte et l’appelant ne peut se défendre de manière adéquate vu le fait que le système d’enregistrement audio utilisé au procès ait fait défaut de manière trop substantielle, empêchant ainsi qu’un appel utile ne soit mené; [ 18 ] Pour terminer sur la question de la valeur des moyens d’appel, l’appelant m’a présenté une panoplie de nouveaux arguments de la nature d’un verdict déraisonnable qui me semblent difficilement rattachables à son avis d’appel modifié.
Je les énumère : L’honorable juge du procès a erré en exerçant un raisonnement qui enfreint la présomption d’innocence, s’appuyant sur sa propre conclusion pour écarter des faits et des arguments. L’honorable juge du procès a erré en droit en omettant d’analyser la fiabilité de la preuve de la poursuite. Il tombe ainsi dans le piège de donner foi à la preuve de la poursuite pour la seule raison qu’il ait longuement rejeté le témoignage de l’accusé. L’honorable juge d’instance a erré en omettant de se prononcer sur la thèse de la défense, soit celle d’une fausse accusation portée en raison du vol d’un sac.
L’honorable juge d’instance a erré en omettant de se prononcer sur la probabilité de contamination entre les témoins. L’honorable juge d’instance a erré en omettant de considérer d’importantes contradictions entre les témoins à charge. L’honorable juge d’instance a erré en avançant qu’il refusait de considérer un témoignage au motif qu’il n’apportait rien au débat, tandis qu’il contredisait des témoins sur un fait important retenu contre l’appelant. L’honorable juge du procès a erré en droit en omettant l’analyse des éléments essentiels de l’infraction reprochée, réduisant son étude à une seule question.
L’honorable juge d’instance retient qu’il serait parti vers minuit alors que ce n’est pas mis en preuve. C’est une erreur de droit que de retenir des faits qui ne s’appuient aucunement sur la preuve. [9]
[ 19 ] Ces nouvelles questions ne font pas
partie des moyens d’appel invoqués dans l’avis d’appel modifié de l’appelant. Si elles devaient être autorisées en appel, elles contribueront certes à appuyer le sérieux du pourvoi. Cela dit, je ne les estime pas pour autant déterminantes au point d’influencer l’appréciation du critère de l’intérêt public ni au point de faire en sorte que la force exécutoire du jugement entrepris devrait céder le pas sur son caractère révisable. [ 20 ] En somme, et comme je l’avais décidé le 11 novembre 2021, j’estime que les moyens d’appel ne sont pas futiles.
Cependant, à ce stade de l’étude du dossier, je considère leur valeur insuffisante pour conclure à la suspension des effets du jugement entrepris. - l’appelant ne fuira pas [ 21 ] En ce qui a trait à ce critère, comme j’en étais d’avis le 11 novembre 2021, je demeure convaincu que l’appelant ne fuira pas durant l’instance d’appel. - l’intérêt public [ 22 ] Encore une fois, la question de l’intérêt public demeure le critère problématique dans ce dossier en ce qui a trait à ses deux composantes que sont la protection de la collectivité et la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 23 ] Il convient de reproduire à nouveau le contexte légal dans lequel se trouvait l’appelant au jour de son arrestation tel que je le cernais dans le jugement du 11 novembre 2021 : [8] Au départ, il vaut de préciser le contexte légal dans lequel se trouvait l’appelant au jour de son arrestation le 10 octobre 2019 pour une agression sexuelle survenue quelques jours plus tôt. [9] Au moment des événements, l’appelant était en période d’assignation à domicile.
Le 30 octobre 2019, le juge Thierry Potvin de la Cour du Québec concluait son jugement sur la demande de mise en liberté de l’appelant en ces termes : Can that risk of re-offending during the instance be controlled or can the Court be satisfied that the conditions that are proposed in this file to control the risk of recidivism? The Court arrives at the conclusion that they do not because of the number of breaches and coupled that with the nature of the rest of the infractions, namely, assault or crimes against a person.
So the Court arrives at the conclusion during the instance of this file that the risk of recidivism cannot be controlled either by the conditions that were proposed or by any other conditions that the Court may have imposed. So the Court will deny bail and order the detention of the Accused until the end of the proceeding in this file. [10] Le procès pour agression sexuelle de l’appelant devait se tenir aussitôt que le 7 janvier 2020.
Cependant, dès le 20 décembre 2019, la poursuivante informait la défense qu’elle n’était pas en mesure de produire le résultat de l’analyse de la trousse médicolégale confectionnée à la suite de l’examen de la victime. L’appelant a donc consenti à la remise de son procès en demandant toutefois de recouvrer sa liberté durant les procédures, ce à quoi la poursuivante ne s’est pas opposée moyennant toutefois des conditions strictes.
De fait, l’appelant a été libéré provisoirement le 17 janvier 2020. [11] Entre le 17 janvier 2020 et le 7 janvier 2021, l’appelant a dû faire face à une pléiade d’accusations (au-delà d’une vingtaine) pour lesquelles il a plaidé coupable. Le 4 janvier 2020, le cautionnement de l’appelant était définitivement révoqué et ce dernier a dû reprendre le chemin de la détention. [12] Les choses ne se sont pas arrêtées là puisque d’autres accusations ont été déposées contre l’appelant le 15 juin 2021, et ce, pour des gestes commis le 29 juillet 2020 (dossier 635-01-018589-193).
Ces accusations sont encore pendantes et leur audition est fixée pro forma au 20 décembre 2021. [10] [ 24 ] Quant aux accusations pendantes mentionnées au paragraphe 12 de la citation précédente, on sait maintenant que l’appelant s’est vu infliger une peine de 90 jours d’emprisonnement. À propos de ces dossiers, l’appelant m’informe qu’il devrait avoir fini de purger sa peine le 4 mai 2022.
En somme, l’appelant devra demeurer détenu jusqu’à cette date sans égard à la décision que je pourrais rendre dans le présent dossier. [ 25 ] Passons maintenant à l’analyse proprement dite du critère de l’intérêt public. [ 26 ] Le 1 er octobre 2021, l’appelant se voyait infliger une peine de « 2 ans de ce jour ». J’ai maintenant l’avantage d’avoir pu prendre connaissance de la sentence contre laquelle aucun appel n’a été formé. Aux fins de ma décision, je m’en tiendrai seulement aux condamnations antérieures relatées par le juge de la peine : The Accused have many other priors.
When the Prosecutor mentioned thirty (30), according to my notes — and I verified it – she was referring to the number of breaches. In fact, he has sixty (60) priors between the age of eighteen (18) and thirty-one (31). He as five (5) assaults, simple assault: two (2) on police officers, and two (2) of conjugal violence. He as - - one (1), two (2), three (3) - - four (4) assaults with weapon: three (3) of them are in the context of conjugal violence on two (2) different victims. Assault on police officers: he has two (2). Uttering threats: four (4). Resisting arrest: eight (8).
Impaired driving: (2). 249, 249.1: he has one (1) of each. Harassing communication: one (1). Break and enter: one (1). Careless use of firearm and possessing a firearm in a purpose dangerous to the public peace: two (2) each. He received prison time in twenty twenty-one (2021), two thousand and nineteen (2019), two thousand and seventeen (2017), two thousand and fourteen (2014), two thousand and thirteen (2013), two thousand and ten (2010), and two thousand and nine (2009). And after, he did commit a new infraction after being released on condition in the present file.
So, I don’t see how the Court could not consider it as a post-behaviour… post-crime behaviour conduct. [11] [ 27 ] De plus, au moment d’infliger la peine, le juge avait en main un rapport présentenciel particulièrement défavorable dont il convient à nouveau de reproduire les principaux passages :
His anger towards the situation would rise, and he would continue consuming in order to ride himself of these feeling. His consumption would become daily. Though he would cease consuming whenever he was detained or imprisoned and states that it did not bother him not to consume in the correctional center, he would immediately return to consuming once released and returned to his community. […] The offender shows a medium level of introspective capacity coupled with an absent sense of empathy; he does not recognize the possible negative effects for victims and shows no empathy or remorse from any of his own acts .
He remains rather axed on his own experiences and positions himself as a victim. […] We are before a 31-year-old man who would begin an uninterrupted criminal trajectory at the age of 15. His criminality would be homogenous and gravitate around crime against the person and include many offences of violence. While he would benefit from release of detention, he would find himself detained once again in early 2021 for violence and breach. While he would have extensive adult prior files, the present file would show the addition of a sexual assault.
There is no positive change in his criminal behaviour, in fact, the gravity of his offences continues to rise. […] The factors that have influenced his acts are still present and would continue to influence his behaviour even while in detention. […] Overall, we are facing a person who shows an offensive, persistent criminal behaviour that would show indications of a continuing negative evolution. Though he is aware of his difficulties and identifies his own history and emotions as well as his dynamic of alcohol use, he has not shown a continued or active implication in necessary interventions.
Without taking responsibility, active participation in aforementioned programs and therapeutic follow-up with qualified professionals that aim to resolve the underlying causes of his acts, the risk of reoffending will remain high over the short term . [12] [Soulignements ajoutés] [ 28 ] Ce qui précède met en évidence le danger que présente le retour de l’appelant dans sa communauté.
Ce danger ressort encore davantage alors que l’appelant ne me pointe aucun élément dans sa situation susceptible d’atténuer le risque associé à son retour sur le territoire du Nunavik, si ce n’est de me souligner son intérêt pour suivre une thérapie au Aagitauvik Healing Centre de Quaqtaq. Je traiterai maintenant de ce projet. [ 29 ] En dépit de la gravité du crime pour lequel l’appelant a été déclaré coupable (agression sexuelle commise sur une mineure, alinéa 271
a) C.cr. ), de ses très lourds antécédents criminels caractérisés en
partie par des crimes de violence et un rapport présentenciel nettement défavorable, j’avais demandé à son avocat, en prévision de l’audition de sa nouvelle demande, de me proposer un plan détaillé pour une éventuelle mise en liberté provisoire de sorte à permettre à l’appelant de retourner vivre dans son milieu en toute sécurité pour lui et la communauté. [ 30 ] L’appelant m’a proposé le même plan qu’il avait présenté à la Juge en chef lors de l’audition du 1 er avril 2022. Je le reprends : 1. Keep the peace and be of good behaviour; 2. Reside at Aaqitauvik Healing Centre, P.O.
Box 39, Quaqtaq, QC, JOM 1JO until completion of the programme on February 14 th 2022; [13] 3. Upon completion of the program, reside at [...] in Kangirsuk (QC) [...]; 4. Do not change address without prior authorization of the court; 5. Be at residence from 9pm – 6 am except for work, medical appointments, and traditional inuk activities with written permission from local justice committee; 6. Not communicate or attempt to communicate in any way with A-A.K.; 7. Not be in the physical presence of A-A.K.; 8. Not harass, threaten, molest of spy in any way on A-A.K.; 9.
Not possess or carry, for any reason, offensive or restricted weapons, or imitation weapons, including starting pistols and pellet guns, firearms, cross-bows, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, ammunition, prohibited ammunition, explosive substances, knives (except in restaurants and for legitimate purposes) or edged weapons, except for traditional activities. [ 31 ] À l’audition, l’appelant a actualisé son plan en offrant de demeurer dans le village de Quaqtaq, plus précisément à la résidence Mme Eva Deer, et ce, durant toute l’instance d’appel [14] . [ 32 ] La poursuivante a vite contesté la légitimité de ce scénario en rappelant qu’il s’agit du même plan présenté à unn juge de la Cour du Québec (l’honorable Marc Ouimette) le 9 novembre 2020, lequel avait convaincu le juge d’ordonner la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes :
− Déposer auprès du greffier la somme de 850,00 $. − Garder la paix et avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis. − Résider au [...] à Quaqtaq. − Être à l’adresse de sa résidence entre 10:00 PM heures et 6:00 Am heures. − Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour. − Faire les démarches nécessaires pour se trouver un emploi. − Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : J.K’s residence. − Ne pas se trouver à Kangirsuk sauf pour les fins de présence à la Cour. − Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec J.K. − Ne pas être en présence physique de J.K. − Ne pas harceler, importuner, molester ou épier J.K. − Ne pas faire référence directement ou indirectement à J.K. sur quelque média social que ce soit. − S’abstenir de :
a) consommer de l’alcool au d’autres substances intoxicantes ou d’en avoir en sa possession
b) consommer des drogues ou d’autres substances intoxicantes ou d’en avoir en sa possession sauf sur ordonnance médicale − Attend the Justice Committee within 5 DAYS of your arrival in the community in order to work on alcohol and anger management issues and thereafter as often as requested by them and provide the Court office with an attestation confirming your presence at each Court date. − Take an appointment with the Aaqitauvik Healing Center within 5 DAYS of your arrival in the community in order to work on anger management and traumas. Follow their recommendations and participate to their workshop.
Provide the Court office with an attestation confirming your presence at each Court date . [15] [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Bref, le plan accepté par le juge Ouimette, tout comme celui qui m’est proposé, comprenait notamment l’obligation pour l’appelant de vivre dans la communauté de Quaqtaq, de suivre une thérapie auprès du Aaqitauvik Healing Center et de ne pas se présenter à Kangirsuk, en l’occurrence la communauté dans laquelle demeurait la victime dans cette autre affaire (J.K.).
Incidemment, Kangirsuk est le même village où réside la victime alléguée dans le présent dossier. [ 34 ] Le 4 janvier 2021, au mépris de ses engagements, l’appelant est arrêté à nouveau dans la communauté de Kangirsuk, intoxiqué et en compagnie de J.K. [ 35 ] Je suis obligé de reconnaître, comme la poursuivante le plaide, que le plan présenté par l’appelant a déjà été testé sans succès.
Ce dernier ne me soumet aucun argument nouveau un tant soit peu crédible permettant de croire que cette fois serait la bonne. [ 36 ] Au regard de ce qui précède, j’estime que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve par prépondérance de me convaincre que son retour au Nunavik ne présente pas de danger véritable pour la sécurité des résidents de ce territoire. [ 37 ] J’estime par ailleurs que les motifs retenus dans ma décision du 11 novembre 2021 demeurent encore pertinents.
Notamment, je ne puis voir au regard de l’important risque de récidive que présente l’appelant comment un public bien informé de sa situation véritable ne perdrait pas confiance dans l’administration de la justice s’il était de nouveau mis en liberté. [ 38 ] En définitive, si tant est que l’appelant avance de nouvelles circonstances, elles ne sont pas de nature à modifier ma position initiale.
Le changement allégué ne peut donc avoir l’impact que lui prête l’appelant sur l’évaluation des critères de sa mise en liberté. ii) La demande de hâter l’appel [ 39 ] L’appelant plaide l’existence d’un risque bien réel qu’une bonne
partie de sa peine soit purgée au moment de l’audition du pourvoi. [ 40 ] Sur cette question, il me faut rappeler que le verdict de culpabilité entrepris a été rendu le 1 er octobre 2021 et qu’à ce jour, le mémoire de l’appelant, bien qu’avancé, n’est pas encore déposé. [ 41 ] Vu ce contexte, il n’est pas surprenant que l’information contenue au dossier de la Cour ne révèle pas la présence du formulaire dûment complété prévu à l’article 29 R.C.a.Q.m.c. [16] .
On comprend aussi que l’avis de dossier complet mentionné à la règle 30 R.C.a.Q.m.c. [17] demeure à être déposé. [ 42 ] La demande de l’appelant de hâter son appel me semble donc prématurée et ne pourra être considérée qu’au jour où le pourvoi
sera en état. [ 43 ] Dans ces conditions, je préfère déférer à la maître des rôles le soin de fixer la date d’audition le moment venu en tenant pour acquis qu’elle sera sensible aux préoccupations de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 44 ] REJETTE la requête pour mise en liberté de l’appelant; [ 45 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date d’audition et sa durée lorsque l’appel sera en état. GUY GAGNON, J.C.A. Me Louis-Nicholas Coupal Me Léa Febbraro COUPAL, CHAUVELOT Pour l’appelant Me Raphaël Lacoste DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 20 avril 2022
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