2016 QCCQ 8574, 2016 QCCQ 8574
Opinion
Perron c. Immo Excellence inc. 2016 QCCQ 8574 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-029884-143 DATE : Le 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Stéphane PERRON et. Louise GAGNON Demandeurs c. IMMO EXCELLENCE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans leur demande modifiée le 29 mars 2016, les demandeurs Stéphane Perron et Louise Gagnon réclament 7 500 $ à la défenderesse Immo Excellence inc. Les demandeurs soutiennent que les travaux de reconstruction, après sinistre, de leur résidence ont été mal exécutés par la défenderesse. Les demandeurs ont subi plusieurs infiltrations d’eau dans l’entretoit de leur résidence reconstruite.
Ils soutiennent que la défenderesse s’est engagée à corriger les déficiences à l’origine des infiltrations d’eau et à exécuter les travaux selon le devis préparé par leur ingénieur Mounir Boutros. Ils réclament le coût d’exécution des travaux correctifs (3 500 $), une compensation de 2 500 $ pour la perte de jouissance de leur résidence et 1 500 $ pour indemniser leur perte de temps et de journées de travail. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande.
Elle reconnaît s’être engagée à exécuter des travaux correctifs proposés par l’ingénieur des demandeurs, mais ajoute qu’en cours d’exécution, son sous-traitant a conclu que les travaux exigés n’étaient pas nécessaires. QUESTION EN LITIGE Les demandeurs ont-ils droit, en tout ou en partie, à la somme de 7 500 $ qu’ils réclament à la défenderesse? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie en partie. [ 4 ] Le 4 juillet 2009, la résidence des demandeurs est détruite par un incendie. L’immeuble est une perte totale.
Le sinistre est couvert par leur contrat d’assurance. [ 5 ] Les demandeurs mandatent la défenderesse pour reconstruire leur résidence. Les travaux sont exécutés entre le 4 septembre 2009 et le 24 février 2010. [ 6 ] Durant les travaux, et ce, vers le 15 décembre 2009, les demandeurs constatent une infiltration d’eau par le toit. Cette infiltration est dénoncée à la défenderesse qui entreprend, dès lors, des travaux correctifs. Le problème persiste par la suite, et ce, sans que la défenderesse ne puisse le régler définitivement.
La défenderesse n’arrive pas à identifier la cause de l’infiltration d’eau. [ 7 ] C’est dans ce contexte que les demandeurs mandatent l’ingénieur Mounir Boutros qui procède à une inspection de la résidence le 16 janvier 2014 et qui produit son rapport le 24 janvier 2014.
Dans son rapport, l’expert Boutros conclut ce qui suit : « 7 conclusion À la lumière de tous les points qui ont été mentionnés précédemment, nous sommes d’avis que le bâtiment présente des déficiences relatives à l’étanchéité de l’enveloppe du muret à l’étude, à la suite de la reconstruction (après le sinistre du 4 juillet 2009) effectuée à partir de septembre 2009.
L’infiltration d’eau qui sévit dans l’entretoit est une preuve que la réparation effectuée pour l’enveloppe, à cet endroit, n’est pas adéquate ni complète. La conception particulière de cette vallée (espace restreint) provoque l’accumulation de neige et de glace. La perte thermique venant du garage fait fondre la glace dans cette vallée et l’eau emprisonnée derrière la glace peut trouver un chemin vers l’intérieur par l’enveloppe, la toiture, les soffites perforés et les joints non scellés.
Notre solution proposée est indispensable pour régler le problème d’infiltration d’eau actuel et pour prévenir des infiltrations d’eau futures (à cause de l’accumulation de glace et de neige). » [ 8 ] La solution proposée par l’ingénieur Mounir Boutros, solution dont il estime les coûts d’exécution à 3 500 $, est la suivante : 1. Arracher membrane d’étanchéité et remplacer matériaux endommagés; 2. Monter le muret en bois; 3. Installer une membrane d’étanchéité sur la face extérieure du revêtement intermédiaire du muret; 4. Arracher les bardeaux d’asphalte, dans la vallée, jusqu’au niveau des soffites; 5.
Installer un solin métallique à la base du muret; 6. Installer une membrane de protection du toit; 7. Poser un solin métallique à la jonction entre les deux toits dans la vallée; 8. Coller les bardeaux d’asphalte avec du mastic; 9. Poser un revêtement extérieur en aluminium sur le muret; 10.
Fermer le joint entre les deux solives de rive et appliquer des joints de scellement adéquats à la jonction des solins métalliques. [ 9 ] Les demandeurs produisent une estimation obtenue de la société Rénovation SNC qui confirme le coût des travaux requis à 3 443,01 $, taxes incluses. [ 10 ] Le rapport de l’ingénieur Mounir Boutros est remis à la défenderesse. Cette dernière ne réagit qu’après l’introduction des procédures devant la Division des petites créances, le 16 septembre 2014.
En effet, lors d’une rencontre entre les parties tenue dans le contexte d’une première audience tenue devant la juge Lyne Foucault, J.C.Q., le 17 août 2015, audience qui a été reportée à une date ultérieure, le représentant de la défenderesse propose aux demandeurs d’exécuter les travaux correctifs proposés par l’ingénieur Mounir Boutros. [ 11 ] Les demandeurs produisent un échange de courriels entre les parties à compter du 17 août 2015. La date du 10 mai 2016 est finalement retenue pour l’exécution des travaux correctifs.
Selon les demandeurs, le représentant de la défenderesse, Mario Charron, s’est engagé à ce que son sous-traitant, Richard Ouimet, exécute les travaux recommandés par l’ingénieur Mounir Boutros. [ 12 ] La preuve prépondérante révèle que le sous-traitant Richard Ouimet a refusé d’exécuter tous les travaux prévus, ce qu’il a confirmé lors de son témoignage à l’audience. [ 13 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 14 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 15 ] L’entrepreneur est tenu de livrer à son client un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l’art. [ 16 ] Par ses nombreuses interventions à compter de décembre 2009, et ce, jusqu’au 10 mai 2016, la défenderesse a implicitement reconnu que l’ouvrage qu’elle a livré aux demandeurs est affecté d’une malfaçon. [ 17 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs ont établi, par preuve prépondérante, que la défenderesse s’est engagée à exécuter les travaux correctifs recommandés par l’ingénieur Mounir Boutros dans son rapport du 24 janvier 2014. [ 18 ] Le sous-traitant de la défenderesse, Richard Ouimet, a refusé d’exécuter ces travaux, car il estimait qu’ils n’étaient pas nécessaires.
Or, les demandeurs ne sont pas liés par cette conclusion tirée par le sous-traitant de la défenderesse.
Ils bénéficient d’un engagement contractuel clair de la défenderesse selon lequel les travaux seraient exécutés, et ce, conformément à la recommandation de l’ingénieur Mounir Boutros. [ 19 ] En conséquence, les demandeurs ont droit d’être indemnisés d’une somme équivalent au coût des travaux correctifs proposés par l’ingénieur Mounir Boutros, lesquels ont fait l’objet d’une estimation par la société Rénovation SMC à 3 432,01 $. [ 20 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs ont aussi droit au remboursement des frais encourus pour l’obtention de l’expertise de l’ingénieur Mounir Boutros, soit 517,39 $ pour la visite des lieux et 1 724,63 $ pour la rédaction de son rapport d’expertise, ce qui totalise 5 674.03 $.
[ 21 ] Finalement, quant à la demande de dommages-intérêts compensatoires pour les inconvénients subis en lien avec les nombreuses infiltrations d’eau et la gestion de ce dossier, le Tribunal, usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour arbitrer les dommages, conclut qu’une somme supplémentaire de 500 $ est suffisante pour indemniser les demandeurs des inconvénients qu’ils ont subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE la défenderesse Immo Excellence inc. à payer aux demandeurs Stéphane Perron et Louise Gagnon la somme de 6 174,03 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de signification de la mise en demeure P-1, soit le 21 novembre 2013, plus les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande initiale de 106 $ et de la demande modifiée de 79 $, pour un total de 185 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 17 juin 2016
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