2023 QCCQ 7243, 2023 QCCQ 7243
Opinion
Protection de la jeunesse — 234046 2023 QCCQ 7243 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 300-41-000067-221 DATE : 13 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le […] 2022 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu des parents et de risque sérieux de négligence en lien avec les antécédents de négligence non résolue chez la mère, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l’enfant X, âgée de 10 mois, et recommande qu’elle soit maintenue en famille d'accueil avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Soulignons que depuis le 15 juin 2023, dans le cadre d’une demande en révision des mesures provisoires, l’enfant est confiée en famille d'accueil jusqu'à l’instruction des présentes.
Position des parties [ 3 ] Les parents contestent et demandent le retour de l’enfant auprès d’eux. Questions en litige 1) La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence?
2) Est-il dans l'intérêt de l’enfant de retourner vivre auprès de ses parents? [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions. LE DROIT [ 5 ] Les articles 3, 4, 38 b) 1° iii et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lisent comme suit : 3. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation. 4 .
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie.
Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial. Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. 38.
Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par:
b) négligence 1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: iii : soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3 ) ou par toute autre loi applicable. 2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°. LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 6 ] La mère a deux autres enfants issus de son union avec M. C, lesquels ont fait l’objet de plusieurs ordonnances de cette Cour.
En date du 14 avril 2022, le soussigné a déclaré que leur sécurité et le développement étaient compromis aux motifs d’abandon, de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence en lien avec le mode de vie des parents (instabilité, problèmes de santé mentale) et d’abus physiques sur les enfants de la part du père. Ils ont été confiés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. [ 7 ] Le jugement du 14 avril 2022 [1] fait état des difficultés de la mère à répondre aux besoins fondamentaux de ses enfants, et ce, malgré les nombreux services qui lui ont été offerts depuis leur naissance.
Elle n’exerce pas de contacts avec ceux-ci depuis mai 2021. [ 8 ] La mère s’est séparée d’avec M. C en février 2021 pour faire vie commune avec le père de X, M.
B, à compter de ce moment. [ 9 ] En novembre 2020, la mère a fait l’objet d’une évaluation psychologique, laquelle ne conclut pas à une déficience intellectuelle, mais met en relief des lacunes sur le plan langagier et leurs impacts sur sa compréhension et ses habiletés de communication. [ 10 ] Quant au père, les évaluations effectuées par le passé font état de difficultés d’apprentissage, d’enjeux au plan de l’attachement et de difficultés au plan de ses habiletés sociales.
Il dit présenter un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), qu’il dit bien contrôler sans médication. [ 11 ] Dès la naissance de X, sa situation a été signalée à la DPJ. [ 12 ] La preuve révèle que la mère a présenté un manque d’assiduité dans le cadre de son suivi de grossesse, et ce, particulièrement dans les premiers mois. [ 13 ] Les parents présentent de l’instabilité sur le plan résidentiel (plusieurs déménage-ments depuis le début de leur vie commune, dont trois lors de la grossesse de la mère). [ 14 ] Il a été constaté que le milieu de vie des parents est négligé (litières de chat et de lapins non changées et forte odeur d'urine de chat) et sombre (rideaux fermés à toute heure du jour).
[ 15 ] Alors que les parents disent ne pas présenter de difficultés sur le plan financier, ceux-ci ont exprimé ne pas être joignables sur leur cellulaire respectif en raison d’une dette de 400 $. [ 16 ] Le médecin de X dit que sa courbe de croissance est conforme à ce qu’elle devrait être, mais que l’enfant présente un manque de tonus au niveau du contrôle de la tête. [ 17 ]
Malgré toute l’aide reçue, il est constaté que les parents ont besoin de soutien afin de répondre adéquatement aux besoins de X (boires, biberons, routine de jour et de nuit, stimulation, sécurité, etc.). [ 18 ] Ils ont dû faire l’objet de rappels en regard de certains soins de santé de X (test urinaire devant être effectué au 21 e jour, égaré par les parents et effectué à la suite du délai requis, prise de rendez-vous avec le médecin pour le suivi médical, etc.). [ 19 ] Monsieur a fait état de certaines difficultés à s’adapter à sa nouvelle vie de père, exprimant avoir parfois manqué de patience, tout en précisant que le tout n’avait pas eu d’impact sur X, celui-ci se retirant alors quelque temps à l’extérieur du domicile et la confiant à sa mère. [ 20 ]
Malgré l’aide reçue par le passé en regard de la réponse aux besoins d’un bébé, la mère présente toujours les mêmes difficultés (faire bouillir l’eau des biberons, boires, etc.). [ 21 ] Lors de rencontres à domicile, le père est plus impliqué que la mère auprès de X. Il reconnaît toutefois avoir besoin d’accompagnement en regard de la réponse aux besoins de celle-ci. [ 22 ] Bien que les parents reconnaissent avoir besoin de soutien afin de répondre adéquatement aux besoins de leur fille, ceux-ci ne participent pas à toute l’aide offerte.
Lorsque questionnés sur leur situation ou sur la routine de X, les parents sont vagues ou communiquent parfois des informations contradictoires. [ 23 ] En effet, la preuve révèle qu’à plusieurs reprises, les parents ont menti au personnel de la santé. À
titre d’exemple, on peut lire au rapport du 19 mai 2023 [2] que les parents ont mentionné que l’enfant avait reçu ses vaccins, ce qui n’était pas le cas. [ 24 ]
Malgré plusieurs conseils, il est constaté qu’à quelques reprises, les parents sont négligents au niveau de la surveillance et de la sécurité à apporter à leur fille. À
titre d’exemple, en rencontre avec l’infirmière, il est constaté que l’enfant a mis un papier dans sa bouche, nécessitant une intervention afin qu’elle ne s’étouffe pas. [ 25 ] Bien que les parents collaborent aux suivis offerts par M. [intervenant 1], éducateur, afin de développer leurs habiletés parentales et ainsi mieux répondre aux besoins de leur fille, ce dernier conclut, à son rapport du 19 mai 2023 [3] que les parents auraient intérêt à démontrer plus de transparence et à s’ouvrir davantage à l’aide mise en place autour d’eux pour leur fille.
Il se questionne si l’enfant se développe à son plein potentiel et mentionne avoir de la difficulté à départager ce qui appartient à son développement attendu de ce qui appartient à une carence de stimulation. [ 26 ] La preuve révèle que les parents offrent une collaboration mitigée aux intervenantes sociales et que parfois, ils ne retournent pas les appels et ne répondent pas aux courriels.
À quelques reprises, ils étaient absents ou n’ont pas répondu aux visites annoncées ou non à leur domicile. [ 27 ] Le 27 octobre 2022, les intervenantes sociales se sont rendues chez les parents et entendaient du bruit, dont X. Ils ont frappé fortement et à de nombreuses reprises à la porte, mais sans réponse.
Ce n’est que lorsque les intervenantes ont avisé qu’elles requerront l’intervention des policiers que les parents ont ouvert la porte, exprimant ne pas avoir entendu. [ 28 ] Le 7 décembre 2022, l’intervenante sociale se présente à nouveau au domicile des parents, entend du bruit et la mère parler, frappe fortement et longtemps à la porte, mais sans réponse. [ 29 ] Également, le 16 décembre 2022, alors qu’une rencontre est prévue avec l’éducatrice au domicile des parents, ces derniers sont absents ou ne répondent pas à la porte.
Questionnée plus tard à cet effet, la mère exprime qu’elle dormait et ne pas avoir entendu frapper à la porte.
Une rencontre est effectuée à leur domicile et il y est constaté que X présente quelques difficultés sur le plan moteur. [ 30 ] C’est dans ce contexte que dans le cadre d’une demande en mesures provisoires le 20 décembre 2022, le Tribunal a maintenu l’enfant en milieu familial, ordonnant que celle-ci reçoive les soins de santé requis par sa situation, soit un suivi médical et tous les autres suivis recommandés de même qu’un suivi éducateur, tout en ordonnant aux parents de participer aux mesures, et ce, jusqu'à l’instruction au fond. [ 31 ] Or, le 15 juin 2023, à la suite d’une demande de remise du procureur de la mère au motif que cette dernière était malade et ne pouvait se présenter au tribunal, la DPJ a présenté une demande en révision des mesures provisoires afin que l’enfant soit confiée en famille d'accueil. [ 32 ] Considérant notamment l’absence de reconnaissance et de motivation des parents, les antécédents de négligence non résolue chez la mère décrits dans les jugements antérieurs concernant ses deux autres enfants, la récurrence et la chronicité des difficultés de la mère de même que l’absence de collaboration et de transparence des parents en lien avec la grande vulnérabilité de l’enfant, le Tribunal a confié X en famille d'accueil jusqu'à l’instruction des présentes. [ 33 ] Or, il est permis d’apprendre que le 15 juin 2023, après l’audition au tribunal, l’intervenante s’est entretenue avec le père afin de convenir qu’elle irait chercher l’enfant au domicile familial à 19h00.
Arrivée sur les lieux à l’heure prévue, l’intervenante sociale a constaté que les policiers étaient présents au domicile des parents en raison de la dénonciation d’un tiers à l’effet que les parents s’étaient sauvés avec X. Ils ont été retrouvés le soir même. [ 34 ] L’intervenante souligne qu’elle a reçu l’information que les parents avaient l’intention de se sauver en Alberta avec l’enfant.
Questionné à ce sujet, le père nie, mais reconnaît que la mère et lui avaient planifié se rendre à cet endroit éventuellement. [ 35 ] Soulignons que lors de l’audition du 15 juin 2023, le père avait affirmé que l’enfant était à Ville A, en sécurité chez sa sœur, prétextant que la mère était demeurée à la maison parce qu’elle était malade.
Or, le père reconnaît avoir menti sous serment au Tribunal et qu’au moment précis où il a affirmé que l’enfant était au domicile de sa sœur, celle-ci était en réalité avec la mère, à leur domicile. [ 36 ] Outre les antécédents de négligence constatés chez la mère en lien avec ses deux autres enfants, un des problèmes majeurs dans ce dossier est la non-collaboration des parents et leur tendance à mentir continuellement. [ 37 ] Ainsi, on peut lire au rapport de Mme [intervenante 2] du 19 janvier 2023 [4] que la collaboration des parents est absente.
Les raisons évoquées pour annuler des rencontres sont diverses : maladie, travail, formation, trop d’absences au travail. De plus, à trois occasions, elle s’est présentée au domicile sans recevoir de réponse et pourtant, les rencontres étaient planifiées.
Elle souligne que lors de ces rencontres, il était difficile d’avoir l’heure juste avec les parents. [ 38 ] Elle conclut à son rapport que les objectifs du mandat initial, à savoir d’outiller les parents afin de répondre de façon appropriée aux besoins de base de leur fille et lui offrir une stimulation adéquate, ne sont pas atteints. [ 39 ] De plus, les informations recueillies sont tellement divergentes qu’il lui est impossible de savoir ce qui en est véritablement au niveau de son alimentation et de son sommeil.
L’absence de collaboration fait en sorte qu’elle ne peut offrir un service éducatif ni l’intensité qui, selon elle, seraient nécessaires à l’évolution de cette enfant. [ 40 ] À son rapport du 1 er juin 2023 [5] , M. [intervenant 1] fait un peu le même constat.
Il souligne entre autres que les parents ont de la difficulté à fournir un environnement sécuritaire à leur fille (banc d’auto, risque d’étouffement en raison du fait qu’ils donnent le boire en position complètement couchée malgré les conseils de ne pas le faire). [ 41 ] Il a également constaté qu’à deux reprises, alors qu’il a demandé aux parents de préparer un repas, X a mangé avec appétit alors que selon ces derniers, ce n’était pas le moment de lui donner le repas. Régulièrement, les parents invoquent des raisons pour ne pas lui donner à manger.
Comme le souligne l’intervenante sociale à son rapport du 1 er février 2023 [6] , vu son jeune âge, X est une enfant très vulnérable qui a besoin de soins constants.
Malheureusement, au cours des dernières années, la mère, malgré les nombreux services d’aide et d’accompagnement reçus, ne semble pas avoir les acquis nécessaires pour prendre soin d’un jeune bébé de 10 mois. [ 42 ] À son rapport complémentaire du 31 mai 2023 [7] , l’intervenante écrit : « Il est important de souligner que le développement moteur de X a bien évolué au cours des trois (3) derniers mois passant de dix (10) à vingt-cinq (25) percentiles. Toutefois, X babille toujours peu, elle ne rit pas et elle n’a toujours pas reçu ses vaccins.
De plus, bien qu’il n’y ait pas de retard majeur au plan moteur, il n’en demeure pas moins que cette enfant a besoin de stimulation constante, que des exercices sont toujours recommandés aux parents; ce qui ne semble pas les préoccuper actuellement. Nous ne souhaitons pas que les retards s’accentuent avec le temps et les parents semblent peu mobilisés et comprendre l’importance de se mettre en action pour leur fille.
Depuis la naissance de X, nous constatons que la réponse aux besoins vitaux de X est difficilement répondue en ce qui concerne l’alimentation, la surveillance, la sécurité, la routine, la stimulation et la santé. Cette dernière présente une vulnérabilité extrême vu son âge et elle doit compter sur des donneurs de soins en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins et ses parents ne démontrent pas être en mesure de le faire et même d’apporter les changements souhaités.
En effet, malgré des mesures provisoires leur ordonnant de collaborer avec nos services, un accompagnement personnalisé, les moyens et les différentes ressources mises en place, les parents manquent de transparence, ne se mobilisent pas, ne reconnaissent pas leurs difficultés et ne répondent pas adéquatement aux différents besoins de X, ce qui fait en sorte que le maintien de X auprès d’eux ne peut être envisagé actuellement. » [ 43 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence, tel qu’allégué par la DPJ.
Il n’est pas dans l’intérêt de cette enfant de retourner vivre auprès de ses parents. [ 44 ] Comme le Tribunal l’a mentionné aux parents lors de l’audience, il est urgent qu’ils se mobilisent au cours de la prochaine année afin de démontrer leur capacité à répondre aux besoins de leur fille.
En ce sens, le Tribunal les invite à collaborer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation puisqu’à l’échéance de la présente ordonnance, les délais maximaux de placement seront atteints et un projet de vie à long terme devra être envisagé à défaut par les parents d’avoir mis fin aux motifs de compromission. [ 45 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 46 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [8] dans le milieu des parents et de risque sérieux de négligence [9] en raison des antécédents de négligence non résolue chez la mère. [ 49 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée en famille d'accueil;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
c) Que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison de deux (2) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures, dans un milieu et en présence d’une tierce personne autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) Qu 'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire;
e) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Isabelle Dumontier pour l’enfant Me Benoît-Marie Tremblay pour les parents Date d’audience : 13 juillet 2023 /lm
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