2012 QCCA 91, 2012 QCCA 91
Opinion
9092-6064 Québec inc. c. Québec (Ville de) 2012 QCCA 91 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007628-123 (200-17-014376-115) DATE : 19 janvier 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. 9092-6064 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – mise en cause c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – requérante JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui, saisie d'une requête en révision judiciaire à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec, casse celui-ci et rétablit la décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). [ 2 ] Sur le fond, la requérante demande le regroupement, dans une seule unité d'évaluation, d'un ensemble de 58 triplex. Son recours met en cause l'application du paragraphe 4 de l'
article 34 de la
Loi sur la fiscalité municipale [1] qui est ainsi libellé : 34.
Constitue une unité d'évaluation le plus grand ensemble possible d'immeubles qui remplit les conditions suivantes : […] 4° les immeubles ne peuvent normalement et à court terme être cédés que globalement et non par parties, compte tenu de l'utilisation la plus probable qui peut en être faite. […] [ 3 ] Le TAQ a statué qu'il s'agissait de 58 propriétés autonomes qui pouvaient être vendues séparément et à court terme. [ 4 ] La requérante plaide que le TAQ a commis une erreur manifeste parce que pour en arriver à cette conclusion, il a considéré que les remises chevauchant les lots pouvaient être facilement déplacées et donc que les triplex pouvaient être vendus séparément à court terme, raisonnement qu'il ne pouvait tenir, selon la requérante, en raison de l'
article 45 de la
Loi sur la Régie du logement [2] qui, correctement interprété, reconnaît qu'une remise ou un cabanon commun à plusieurs immeubles permet de qualifier ceux-ci d'« ensemble immobilier ».
Tel que mentionné, la Cour du Québec lui a donné raison et la Cour supérieure est intervenue pour casser ce jugement. [ 5 ] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure qui souligne, à juste titre, que la Cour du Québec devait faire preuve de déférence à l'endroit du TAQ, une instance hautement spécialisée en matière d'évaluation municipale dont l'expertise en cette matière est plus grande que la sienne. [ 6 ] Je fais miens les propos du juge Dalphond dans l'affaire Montréal (ville de) c.
Crystal de la Montagne, s.e.c. [3] : [6] En l'espèce, le juge de la Cour du Québec mentionne, à bon droit, qu'il ne peut intervenir que si l'interprétation retenue par la
section du TAQ des dispositions en cause est déraisonnable. Puis, après avoir procédé à une analyse de la LFM, il écarte l'interprétation du TAQ, qu'il trouve erronée. [7] Saisie d'une requête en révision judiciaire, la juge Le Bel de la Cour supérieure retient, elle aussi, que la norme de la décision raisonnable s'applique, comme le juge de la Cour du Québec l'a mentionné.
Cependant, elle lui fait grief d'avoir mal appliqué cette norme, d'avis qu'il a simplement substitué son interprétation de la LMF à celle du TAQ, sans démontrer le caractère déraisonnable de cette dernière. [8] Je suis d'accord avec la juge Le Bel. [9] L'art. 244.36 LFM est susceptible de plusieurs interprétations ou, à tout le moins, de deux. La
section des affaires immobilières du TAQ, après une analyse de la jurisprudence, du texte de la LFM et du contexte de l'adoption de la disposition litigieuse, a retenu celle proposée par l'intimée plutôt que celle avancée par la requérante. La décision du TAQ est motivée, intelligible et s'appuie sur des éléments pertinents. On ne peut la qualifier de déraisonnable, d'absurde ou de contraire à l'intention du législateur. Que l'interprétation
retenue par le TAQ soit moins bonne que celle proposée par la Cour du Québec n'est pas le test applicable. Le juge de la Cour du Québec ne pouvait intervenir que s'il démontrait que l'interprétation retenue par le TAQ était non rationnellement possible ou ne pouvait faire
partie des issues raisonnablement possibles. [10] En l'espèce, le juge de la Cour du Québec n'aurait pas dû intervenir. La juge de la Cour supérieure a eu raison de conclure qu"il avait excédé sa compétence et, par voie de conséquence, d'annuler le jugement de la Cour du Québec et de rétablir la décision du TAQ. [ 7 ] Contrairement à ce que soutient la requérante, le TAQ n'a pas nié l'impact de l'
article 45 de la
Loi sur la Régie du logement ou cherché à contourner cette disposition en affirmant qu'il est possible de modifier l'état physique des lieux. Simplement, fort de son expertise, le TAQ a estimé que la problématique des remises, une situation superficielle selon lui, à la lumière de l'ensemble de la preuve, n'était pas déterminante parce qu'elle pouvait être facilement corrigée.
Voilà selon moi une conclusion qui possède les attributs de la raisonnabilité et qui commandait au juge de la Cour supérieure d'intervenir pour rétablir la décision du TAQ afin que ce dernier statue sur la valeur réelle de chacune des 58 unités d'évaluation en cause. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Richard Laflamme Stein, Monast Pour la requérante Me Éric Michaud Giasson & Associés Pour l'intimée Date d’audience : 18 janvier 2012
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