2023 QCCQ 9535, 2023 QCCQ 9535
Opinion
Leboeuf c. Sicard Paquin 2023 QCCQ 9535 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-706233-226 DATE : 17 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Derek Leboeuf
Partie demanderesse c. Prescillia Sicard Paquin
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE [1] par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu les procédures ; [ 2 ] Vu les pièces déposées au dossier ; [ 3 ] Vu l’absence de la
partie défenderesse ; [ 4 ] Vu les représentations de la
partie demanderesse ; [ 5 ] Vu l’amendement verbal par lequel monsieur Leboeuf réduit sa réclamation au montant de 2 257,13$ ; [ 6 ] Considérant l’
article 2803 du Code civil du Québec et les règles de preuve applicables en matière civile ; [ 7 ] Considérant qu’il appartient à la
partie qui veut faire valoir un droit de présenter une preuve de façon prépondérante de tous les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [2] ; [ 8 ] Considérant les enseignements des auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché [3] qui expliquent ainsi la portée de ces règles de preuve en matière civile : « 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q . a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [4] »
POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation modifiée ce jour ; CONDAMNE Prescillia Sicard Paquin à payer à Derek Leboeuf la somme de 2 257,13$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 octobre 2022 ; CONDAMNE Prescillia Sicard Paquin à payer à Derek Leboeuf, les frais de justice de 108,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2023 [1] Comme l’a permis la Cour d'appel du Québec dans l’arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259- 260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit, modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement à l’audience. Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension. [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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